16 novembre 2017 - Décret modifiant l'article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d'y insérer un article D.VII.1er bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le Livre VII du Code du Développement territorial, il est inséré un Chapitre 1er bis rédigé comme suit:

« Chapitre Ier bis Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme »

Art.  2.

Dans le chapitre Ier bis du Livre VII sub article 1er du même Code, il est inséré un article D.VII. 1er bis rédigé comme suit:

« Art. D.VII.1er bis .Les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Cette présomption ne s'applique pas:
1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux soit d'une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. ».

Art.  3.

Dans l'article D.IV.99, §1er, sub article 1er du même Code, l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné. ».

Art.  4.

Dans l'article D.VII.1, §1er, 3°, du même Code, les mots « sans préjudice de l'article D.VII.1er bis , »
sont insérés avant les mots « le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 ».

Art.  5.

Dans l'article D.VII.l du même Code, il est inséré deux paragraphes rédigés comme suit:

« §2/1. Le maintien des actes et travaux autres que ceux visés à l'article D.VII.l, §2, et réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci n'est pas constitutif d'une infraction au terme d'un délai de vingt ans après l'achèvement des actes et travaux.
§2/2. Les paragraphes 2 et 2/1 ne s'appliquent pas aux actes et travaux visés à l'alinéa 2 de l'article D.VII.1er bis . ».

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE