13 décembre 2017 - Décret portant diverses modifications fiscales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans l'article 42 du Code des droits de succession, le VIII est complété par les mots « et si l'exemption visée à l'article 55 quinquies , aliéna 7, s'applique, la mention que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver la résidence principale l'ont été à cette fin ».

Art.  2.

Dans l'article 54, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2013, les mots « Est exempt du droit de succession » sont remplacés par les mots « Est exempt du droit de succession et du droit de mutation par décès ».

Art.  3.

Dans le même Code, il est inséré un article 55 quinquies , rédigé comme suit:

« Article 55 quinquies .§1er. Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, la part nette du conjoint ou du cohabitant légal ayant droit dans l'habitation qui servait de résidence principale au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal, depuis au moins cinq ans à la date de son décès.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la preuve du fait que le défunt et le conjoint ou cohabitant légal avaient leur résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Est également prise en considération comme résidence principale, la dernière résidence principale des conjoints ou cohabitants légaux si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux, soit par un cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
§2. Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la valeur de la part recueillie par le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant dans la résidence principale, déduction faite des dettes.
La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant dans les dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou conserver cette résidence principale est imputée par priorité sur leur part dans ledit bien.
La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60 bis , ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans la résidence principale.
§3. Lorsque, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions établies au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies, le receveur accorde d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 3, le défunt, ou son conjoint ou cohabitant légal n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application de l'exemption est expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure ou raison impérieuse prouvée. ».

Art.  4.

L'article 60 ter du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 60 ter .§1er. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60 bis , est fixé d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne:
sous la lettre a: le pourcentage applicable à la tranche correspondante;
sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations
Tranche de part nette Héritier, donataire, légataire en ligne directe
De à ... inclus a b
EUR EUR Pour cent EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250,00
50.000,01 160.000,00 5 750,00
160.000,01 175.000,00 5 6.250,00
175.000,01 250.000,00 12 7.000,00
250.000,01 500.000,00 24 16.000,00
Au déla de 500.000,00 30 76.000,00
§2. Pour l'application du paragraphe 1er, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
§3. Par valeur nette, l'on entend la valeur de la part dans l'habitation visée au paragraphe 1er, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60 bis , comme prévu à l'article 60 bis , §2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens.
§4. Dans le cas où, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions visées, par le présent article sont remplies, le receveur accorde d'office ce tarif réduit. Toutefois, lorsque dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application du tarif réduit est expressément demandée dans la déclaration de succession et la force majeure ou raison impérieuse, est prouvée. ».

Art.  5.

Dans l'article 128 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, le 2° est complété par les mots « ou qui dans le cas visé à l'article 42, VIII, a omis de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver la résidence principale ».

Art.  6.

Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art.  7.

L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Ce droit est réduit à 6 % pour les ventes en viager, ayant pour objet la vente, de l'habitation qui est la résidence principale du vendeur depuis au moins 5 ans, constatées par acte authentique. Cette réduction n'est pas applicable aux conventions sous seing privé présentées à l'enregistrement. ».

Art.  8.

L'article 44 bis du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est abrogé.

Art.  9.

Dans le même Code, il est inséré un article 46 bis rédigé comme suit:

« Art. 46 bis .§1er. En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 20.000 euros en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. Cet abattement s'applique également en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan.
Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du registre des étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date d'établissement de la résidence principale.
Pour l'application du présent article, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigée une construction que l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale.
§2. L'abattement visé au paragraphe 1er est subordonné aux conditions suivantes:
1° les acquéreurs, dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, sont tenus de demander l'application de la présente disposition et de déclarer qu'ils remplissent les conditions visées au présent paragraphe;
2° aucun des acquéreurs ne possède, à la date du document visé au paragraphe 2, 1°, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
3° chacun des acquéreurs doit s'engager à établir sa résidence principale à l'endroit du bien acquis:
a)  s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans:
(1) soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet;
(2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet;
b)  s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, dans les cinq ans de la date prévue au a) ;
4° chacun des acquéreurs doit s'engager à conserver sa résidence principale dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel l'abattement a été obtenu.
Concernant le 2°, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne possèdent pas conjointement, à la date visée au 2°, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.
§3. Si la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, du paragraphe 2 ou celle visée à l'alinéa 2 du même paragraphe n'est pas remplie par:
1° chacun des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à une amende égale à ces droits complémentaires;
2° certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l'immeuble acquis, ainsi qu'à une amende égale à ces droits complémentaires.
§4. Si une des conditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°:
1° n'est pas remplie par chacun des acquéreurs après application du paragraphe 1er, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er;
2° n'est pas remplie par certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l'immeuble acquis.
L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. ».

Art.  10.

L'article 48 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par un second alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les ventes en viager de la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit est réservé par l'aliénateur, constatées par acte authentique et visées à l'article 44, alinéa 2, la base imposable ne peut être inférieure à:
– 50 % de la valeur vénale de la pleine propriété si la durée maximale de la rente est inférieure ou égale à 20 ans;
– 40 % de la valeur vénale de la pleine propriété si la durée maximale de la rente est supérieure à 20 ans. ».

Art.  11.

Dans l'article 62, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1978 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots « Le droit fixé par les articles 44 et 44 bis  » sont remplacés par les mots « Le droit fixé par l'article 44 ».

Art.  12.

Dans l'article 64 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots « ou par l'article 44 bis  » sont abrogés.

Art.  13.

Dans l'article 65 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots « ou par l'article 44 bis  » sont abrogés.

Art.  14.

Dans l'article 71 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots « ou par l'article 44 bis  » sont abrogés.

Art.  15.

Dans l'article 131 bis , §1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° 5,5 % pour les donations à d'autres personnes. »;

b)  le 3° est abrogé.

Art.  16.

Dans l'article 209, alinéa 1er, 1° du même Code, le c) , inséré par le décret du 17 décembre 2015 et remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est abrogé.

Art.  17.

Dans l'article 212, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots « ou par l'article 44 bis  » sont abrogés.

Art.  18.

Dans l'article 98, 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, le B. est remplacé par ce qui suit:

« B. Aéronefs définis à l'article 94.
La taxe est fixée à:
(1) 0,00 euro pour les aéronefs télépilotés visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 5° de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, à l'exception des aéronefs télépilotés qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des associations sans but lucratif pratiquant des activités de leasing;
(2) 61,50 euros pour les paramoteurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs;
(3) 619,00 euros pour les aéronefs ultralégers motorisés;
(4) 2.478,00 euros pour tous les autres aéronefs. ».

Art.  19.

L'article 1er bis de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art.  20.

L'article 3 de la même loi, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 18 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours à partir du 1er janvier 2018, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro euro ».

Art.  21.

Dans la même loi, sont abrogés:

1° l'article 9, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013;

2° l'article 10, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008;

3° l'article 12, modifié par le décret du 27 mars 2003;

4° l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013;

5° l'article 15, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008;

6° l'article 16, modifié par le décret du 27 mars 2003;

7° l'article 18, remplacé par le décret du 19 septembre 2013;

8° l'article 19, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013;

9° l'article 20, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;

10° l'article 21, modifié par le décret du 27 mars 2003;

11° l'article 22, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008;

12° l'article 23;

13° l'article 24, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 10 décembre 2009;

14° l'article 26, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013;

15° l'article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008;

16° l'article 28, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013.

Art.  22.

L'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts, les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes administratives et majorations, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35 ter , pour assurer le recouvrement des impôts, des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes administratives et majorations, des intérêts de retard et des frais. ».

Art.  23.

Dans l'article 30 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois. ».

Art.  24.

Dans l'article 34, alinéa 1er du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par le décret du 28 novembre 2013, le 1. est remplacé par ce qui suit:

« 1. lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois. ».

Art.  25.

L'article 52 bis du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 52 bis .Toute somme à restituer ou à payer à une personne dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes, peut être affectée sans formalité par le receveur compétent au paiement des taxes, redevances et amendes régionales wallonnes, des intérêts et des frais recouvrables à charge de cette personne si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation.
L'alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Une quittance est délivrée au redevable dans les meilleurs délais et vaut notification de l'affectation effectuée conformément à l'alinéa 1er.  ».

Art.  26.

Dans l'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le délai visé à l'article 56 est interrompu:
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription;
3° par l'envoi par le receveur, par recommandé, d'une sommation de payer contenant les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.
Concernant le 3°, la remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais du recommandé sont à charge du destinataire.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a pas instance en justice. ».

Art.  27.

L'article 57 bis du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 57 bis .Sur la base d'un rapport d'insolvabilité rédigé par le receveur compétent et par lequel il constate l'impossibilité de recouvrer une créance, ce dernier propose au service désigné par le Gouvernement, la mise en décharge de cette créance qu'il estime irrécouvrable dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.
La mise en décharge de cette créance peut être accordée au receveur uniquement si le service désigné par le Gouvernement constate que le receveur a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires. ».

Art.  28.

L'article 57 ter du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 57 ter .La mise en décharge vaut décharge pour le receveur. Elle ne constitue pas une remise de dettes. Le receveur porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. ».

Art.  29.

Les articles 57 quater à 57 sexies du même décret, insérés par le décret du 19 septembre 2013, sont abrogés.

Art.  30.

L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 58.Pour le recouvrement des taxes, des amendes et majorations, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Belgique.
Le privilège grève également tous les biens meubles des personnes qui sont tenues au paiement des taxes, des amendes et majorations enrôlées au nom du redevable en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit les taxes enrôlées à charge du redevable.
L'hypothèque légale grève également les biens susceptibles d'hypothèque situés en Belgique et appartenant aux personnes qui sont tenues au paiement des taxes, des amendes et majorations enrôlées au nom du redevable en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe, l'amende ou la majoration. ».

Art.  31.

L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 64.§1er. Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les requêtes ayant pour objet la remise ou modération des amendes fiscales ou majorations des taxes.
 2 Les requêtes visées au paragraphe 1er sont introduites, par écrit motivé auprès du service désigné par le Gouvernement par les redevables ou les personnes sur les biens desquels les amendes ou majorations des taxes sont mises en recouvrement.
Est irrecevable, toute requête visée au paragraphe 1er introduite lorsque:
1° les délais de recours administratifs ne sont pas expirés, ou;
2° la phase contentieuse administrative n'est pas clôturée.

Art.  32.

L'article 22 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes est remplacé par ce qui suit:

« Art. 22. §1er. Toute infraction au présent décret ou à ses mesures d'exécution est sanctionnée d'une amende administrative.

Une seule amende administrative peut être établie pour la totalité des infractions mentionnées à l'alinéa 1er qui sont commises avec le même véhicule le même jour. Le montant retenu est celui de l'infraction soumise au tarif le plus élevé, conformément au paragraphe 2.

Aucune amende administrative n'est établie pour toute infraction commise dans les trois heures de la première infraction au présent décret, à ses mesures d'exécution, à la législation de la Région de Bruxelles-capitale ou à la législation de la Région flamande en matière de prélèvement kilométrique:

1° si les infractions concernées sont commises avec le même véhicule, et;

2° si la première infraction est sanctionnée par une amende administrative.

§2. Le montant des amendes administratives est fixé comme suit:

Catégorie Type d'infraction Montantde l'amende
A 1° suite à un acte intentionnel en vue d'éluder le prélèvement kilométrique, le dispositif d'enregistrement ne détecte plus, par signal satellite, la position du véhicule ou le trajet parcouru par le véhicule,
2° les documents de bord probants nécessaires à la détermination de la masse maximale autorisée (MMA) ou de la classe d'émission euro du véhicule sont falsifiés.
1.000 EUIR
B 1° le véhicule n'est pas équipé, pour le prélèvement kilométrique belge, d'un dispositif d'enregistrement électronique ;
2° préalablement à l'utilisation de toute route, le redevable n'a pas de contrat conclu, pour le véhicule concerné, avec le prestataire de services de son choix.
800 EUR
C 1° le dispositif d'enregistrement électronique n'est pas activé ;
2° le dispositif d'enregistrement électronique qui équipe le véhicule est celui d'un autre véhicule ;
3° le contrat conclu avec le prestataire de service est suspendu ;
4° le véhicule est utilisé sur le réseau routier soumis à prélèvement kilométrique après que le dispositif d'enregistrement électronique a émis le signal que le solde disponible du prépaiement se révèle insuffisant ;
5° le dispositif d'enregistrement électronique indique un dysfonctionnement ou n'émet plus de signal et le prestataire de service n'a pas été contacté ;
6° le dispositif d'enregistrement électronique indique un dysfonctionnement ou n'émet plus de signal, le prestataire de services a été contacté, mais le redevable ne suit pas les instructions données par ce dernier.
500 EUR
D Toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique telle que prévue au présent décret et ses mesures d'exécution. 100 EUR

§3. Le fonctionnaire compétent peut ramener le montant de l'amende mentionné en catégorie C à 250 euros lorsqu'il s'agit, pour le même véhicule, de la première infraction de cette catégorie constatée au cours de la même année civile.

En cas de bonne foi du redevable, le fonctionnaire compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 2 si ces amendes:

1° sanctionnent un même type d'infraction;

2° et que ces infractions sont commises durant une période limitée dans le temps par le même véhicule.

§4. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative et des autres montants de quelque nature que ce soit qui sont imposés à leurs préposés ou mandataires, en raison d'une infraction en matière de prélèvement kilométrique.

Le Gouvernement peut indexer, sur la base des modalités qu'il fixe, le montant de l'amende. ».

Art.  33.

Pour l'application du Titre III/1- De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques - de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et sans préjudice de l'application de l'article 54 de la même loi, les centimes additionnels régionaux sont fixés à 33,257 % de l'impôt État réduit.

Les termes « impôt État réduit » et « centimes additionnels régionaux » ont pour l'application de la présente disposition, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art.  34.

Les articles 132 et 133 du décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, du 12 décembre 2014, sont abrogés.

Art.  35.

Les articles 6, 8, 9, 11 et 16 s'appliquent aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2018 ou aux actes sous seing privé qui ont reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil à partir du 1er janvier 2018.

Art.  36.

Les articles 7 et 10 s'appliquent aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2018.

Art.  37.

L'article 17 s'applique pour les reventes d'immeubles, acquis par convention conclues à partir du 1er janvier 2018.

Art.  38.

Les articles de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 19 et 21, restent d'application pour la redevance télévision due pour les périodes qui prennent cours avant le 1er janvier 2018.

Art.  39.

Les articles 33 et 34 du présent décret sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art.  40.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 18 produit ses effets le 19 juillet 2014.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE