22 mars 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 26 décembre 2013 portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 57 bis , 57 ter et 64, remplacés par le décret du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu le rapport du 2 janvier 2018 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er février 2018;
Vu l'avis n° 62.934/4du Conseil d'État, donné le 28 février 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014, dont les articles 37 à 44 annulés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 105/2015 du 16 juillet 2015;
Considérant le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, dont les articles 144 à 151 ont été annulés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 78/2016 du 25 mai 2016;
Considérant qu'il convient, au regard du prononcé de l'arrêt no 105/2015, d'abroger les dispositions exécutant les articles annulés à la date de prononciation de l'arrêt qui a maintenu les effets des dispositions annulées;
Sur proposition du Ministre du budget,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, le 4° est abrogé.

Art. 2.

Dans l'article 4, §3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots « , la taxe de mise en circulation et à l'eurovignette » sont remplacés par les mots « et à la taxe de mise en circulation ».

Art. 3.

Dans l'article 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016, le paragraphe 4 est retiré.

Art. 4.

Dans l'article 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014, le 4° est abrogé.

Art. 5.

À l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 6°, les mots « , de l'eurovignette » sont abrogés;

b)  le 7° est abrogé.

Art. 6.

À l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 5°, les mots « , de l'eurovignette » sont abrogés;

b)  le 6° est abrogé.

Art. 7.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté de Gouvernement du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 3°, les mots « , de l'eurovignette » sont abrogés;

b)  le 6° est abrogé.

Art. 8.

L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté de Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés à l'article 15, §1er, sont imputés par priorité:
1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes ou amendes auxquelles ils se rapportent;
2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer;
3° sur les amendes fiscales. ».

Art. 9.

Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit:

« Section 3 Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créancesArt. 22 ter .Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 57 bis du décret est le Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, représenté par son inspecteur général.
Art. 22 quater .Le rapport visé à l'article 57 bis du décret doit être motivé de manière à faire apparaître les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l'impossibilité de recouvrer une créance.
Ce rapport doit contenir tout élément permettant au service visé à l'article 22 ter de vérifier si les diligences et poursuites nécessaires ont été accomplies par le receveur. ».

Art. 10.

L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 23. Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie représentée par son directeur général ou le fonctionnaire délégué par lui.
Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes sur les déchets, est le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des instruments économiques.
Le service désigné par le Gouvernement visé à l'article 64 du décret, pour l'application des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, est le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des outils financiers ».

Art. 11.

L'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2014, est abrogée.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre du budget,

J.-L. CRUCKE