29 mars 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu le rapport du 11 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration-Industrie », donné le 26 septembre 2017;
Vu l'avis 61.512/4 du Conseil d'État, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté contient une règle technique au sens de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Art. 2.

Dans l'article 32 bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, le point 3.2. est complété par un point 3.2.5. rédigé comme suit:

« 3.2.5. En dérogation aux points 3.2.3. et 3.2.4, la masse maximale autorisée est fixée à 50.000 kg pour les véhicules suivants:

a)  les véhicules articulés se composant d'un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux;

b)  les trains de véhicules se composant d'un véhicule moteur à trois essieux ou plus et une remorque à trois essieux ou plus, moyennant les conditions suivantes:

(1)(1) l'ensemble des essieux est du type suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

(2)(2) la distance entre deux essieux est supérieure ou égale à 1,3 m;

(3)(3) la masse maximale de tout tridem tel que défini au point 1.6.4. est de 25.000 kg;

(4)(4) le véhicule articulé ou le train de véhicules est équipé d'un dispositif embarqué de capteurs indiquant la masse en charge du véhicule et la charge de chaque essieu au conducteur;

(5)(5) le tracteur de remorque ou de semi-remorque est de la catégorie N3, couvert par un procès-verbal d'agréation délivré par un état membre de l'Union européenne, et satisfait à la classe environnementale minimale EURO VI, conformément à l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou conformément au règlement n° 49 ECE;

(6)(6) les systèmes EBS (Electronic Braking System), AEB (Automatic Emergency Braking) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSC (Rolling Stability Control) sont obligatoires et le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l'état de charge du véhicule;

(7)(7) le conducteur de véhicule et train de véhicules maintient un intervalle de 50 m au moins avec les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes;

(8)(8) les règles particulières du point 1.4.2. ne peuvent pas être appliquées. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO