29 mars 2018 - Décret insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la première partie, livre IV, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre V intitulé « De l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ».

Art. 3.

Dans le titre V du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/4 rédigé comme suit:

« Art. 47/4. Les maisons d'hébergement collectif au sens de l'article 694/15 qui ne bénéficient pas d'une autorisation de fonctionnement du Gouvernement dans le cadre du présent code ou en vertu d'autres législations sont interdites. En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées. ».

Art. 4.

Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre VIII intitulé « Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ».

Art. 5.

Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Définitions ».

Art. 6.

Dans le chapitre Ier du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 694/15 rédigé comme suit:

« Art. 694/15. Dans le présent livre, on entend par:

1° maison d'hébergement collectif: l'établissement qui:

– sous quelque dénomination que ce soit, offre un hébergement contre paiement à des personnes en difficultés prolongées au sens du point 3° et,

– ne bénéficie d'aucun agrément du Gouvernement pour cette activité;

2° hébergement: logement doté d'un espace privatif ainsi que de pièces communes et d'accompagnement individuel destiné à aider au niveau physique, mental ou social la personne en difficultés prolongées;

3° personne en difficultés prolongées: personne majeure caractérisée par des fragilités au niveau social, mental ou physique qui ne trouve pas de logement privatif ou qui ne peut pas être accueillie dans une des structures d'hébergement reconnues en vertu d'un autre livre du présent Code;

4° résident: personne en difficultés prolongées qui séjourne dans une maison d'hébergement collectif;

5° reconnaissance: autorisation de fonctionnement délivrée par le Gouvernement;

6° directeur: personne responsable de la gestion journalière de l'établissement. ».

Art. 7.

Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre II intitulé « Reconnaissance ».

Art. 8.

Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 1 intitulée « Octroi, suspension, réduction et retrait ».

Art. 9.

Dans la section 1 du même Code, insérée par l'article 8, il est inséré un article 694/16 rédigé comme suit:

« Art. 694/16. Toute maison d'hébergement collectif doit bénéficier d'une reconnaissance octroyée par le Gouvernement.

La reconnaissance est établie sur base d'un rapport de l'Agence répondant aux exigences fixées par le Gouvernement.

Les critères et la procédure d'octroi de l'autorisation sont également arrêtés par le Gouvernement. ».

Art. 10.

Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/17 rédigé comme suit:

« Art. 694/17. 1er. La reconnaissance peut être suspendue, réduite ou retirée pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés prolongées. Le délai de suspension est calculé en fonction du temps nécessaire pour que la maison d'hébergement collectif se mette en règle avec les normes.

La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

La reconnaissance est automatiquement retirée si la décision de réduction n'est pas effectivement mise en pratique dans les six mois de sa notification à la direction.

 2. La fin de la reconnaissance peut être accompagnée, en cas de manquements graves et répétés, constatés par les rapports d'inspection et les plaintes multiples de résidents, d'une décision de fermeture d'urgence.

 3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de réduction et de retrait de la reconnaissance. ».

Art. 11.

Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/18 rédigé comme suit:

« Art. 694/18. Le Gouvernement fixe les modalités de recours en cas de refus, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance.

En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées.

Le recours n'est pas suspensif. ».

Art. 12.

Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Pouvoir organisateur ».

Art. 13.

Dans la section 2 du même Code, insérée par l'article 12, il est inséré un article 694/19 rédigé comme suit:

« Art. 694/19. Le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement collectif doit être une personne morale.

Son siège d'activité doit être situé dans une commune de la Région de langue française. ».

Art. 14.

Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée « Infrastructure ».

Art. 15.

Dans la section 3 du même Code, insérée par l'article 14, il est inséré un article 694/20 rédigé comme suit:

« Art. 694/20. Une maison d'hébergement collectif doit:

1° être située dans une commune francophone de la Région wallonne;

2° disposer d'une capacité d'hébergement de jour comme de nuit d'au moins huit personnes en difficultés prolongées;

3° disposer de chambres, c'est-à-dire d'espaces privatifs destinés aux résidents, répondant toutes aux caractéristiques suivantes:

a)  être destinée à deux résidents au maximum;

b)  être d'une superficie d'au moins 10 m² pour une personne seule et de 15 m² si elles sont occupées par deux personnes;

c)  être équipée de mobiliers par les résidents qui les occupent ou, à défaut, par la maison d'hébergement collectif. Le mobilier doit comprendre au minimum un lit (ou un lit double pour un couple), une chaise, une table et un placard ou une armoire pour entreposer des vêtements;

d)  être équipée d'un point d'eau potable;

e)  être équipée d'une fenêtre avec une ouverture vers l'extérieur;

f)  être équipée d'une prise électrique 220 V sécurisée;

4° disposer d'un équipement collectif comprenant au minimum:

a)  une salle commune d'une superficie d'au moins 12 m² augmentée d'1 m² par résident, constituant un lieu de rencontre et de convivialité pour les résidents qui le souhaitent;

b)  un réfectoire d'une superficie d'au moins 10 m² augmentée d'1 m² par résident;

c)  une cuisine contenant au minimum un évier avec eau chaude et froide, des revêtements de sol et murs lavables, une table de cuisson et un frigo;

d)  de sanitaires séparés selon le genre et comprenant au moins une douche et/ou baignoire pour 4 résidents. ».

Art. 16.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Documents obligatoires ».

Art. 17.

Dans la section 4 du même Code, insérée par l'article 16, il est inséré un article 694/21 rédigé comme suit:

« Art. 694/21, 1er. La maison d'hébergement collectif doit toujours disposer:

1° d'une attestation de sécurité délivrée depuis moins de quatre ans par le bourgmestre;

2° de la souscription à une police d'assurance en responsabilité civile exploitation (qui prévoit que le résident garde la qualité de tiers) et en responsabilité civile objective incendie ou explosion.

Ces documents doivent être détenus au sein de l'établissement et produits sur simple demande.

 2. La maison d'hébergement collectif doit également afficher, à un endroit central et accessible pour tout résident ou visiteur, les informations à jour suivantes:

– les heures de visite ou d'ouverture;

– les tarifs de l'hébergement et les tarifs de tous les services offerts par la maison d'hébergement collectif;

– le règlement d'ordre intérieur;

– la liste du personnel;

– la liste des résidents;

– le plan du bâtiment et un numéro d'urgence. ».

Art. 18.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 5 intitulée « Personnel ».

Art. 19.

Dans la section 5 du même Code, insérée par l'article 18, il est inséré un article 694/22 rédigé comme suit:

« Art. 694/22. 1er. La maison d'hébergement collectif doit disposer d'un personnel répondant aux caractéristiques suivantes:

– une fonction de coordination remplie par un directeur présent sur place au moins une journée par semaine;

– une fonction d'accompagnement visant la réalisation du projet collectif et l'accompagnement des résidents sur la base d'une norme arrêtée par le Gouvernement, avec un minimum d'un demi équivalent temps plein;

– une fonction logistique comprenant du personnel de cuisine et d'entretien, interne ou externe en fonction du profil des résidents.

 2. Chaque membre du personnel doit être titulaire d'un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

 3. Les fonctions de coordination, d'accompagnement et de logistique doivent être remplies par au moins trois personnes physiques différentes.

 4. La fonction de coordination est remplie par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur reconnu par la Communauté française. Cette condition ne s'applique pas aux établissements existants qui respectent les autres conditions du présent livre si le directeur exerce sa profession depuis au moins dix ans. Le Gouvernement ou son délégué détermine la formation complémentaire qui peut être imposée aux personnes exerçant la fonction de coordination et les conditions du suivi de cette formation.

 5. La fonction d'accompagnement ne peut être remplie que par les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, reconnu par la Communauté française, dans le domaine de l'aide ou des soins, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. ».

Art. 20.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 6 intitulée « Missions ».

Art. 21.

Dans la section 6 du même Code, insérée par l'article 20, il est inséré un article 694/23 rédigé comme suit:

« Art. 694/23, 1er. La maison d'hébergement collectif doit:

a)  exercer ses missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés prolongées, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

b)  disposer d'un projet de vie reprenant l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'hébergement collectif pour:

– favoriser le vivre ensemble au sein de l'établissement;

– par le biais de diverses activités, resocialiser les résidents et les rendre plus autonomes;

– si les besoins physiques, mentaux ou sociaux du résident le requièrent ou s'il en exprime le désir, aider chaque résident à trouver une place d'hébergement plus adaptée ou un logement privatif;

c)  disposer de conventions de collaborations avec des institutions agréées dans le cadre du présent Code, établissant que la maison d'hébergement collectif est en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou à des services actifs en matière médicale, psychologique ou sociale en fonction du profil des résidents;

d)  offrir une permanence téléphonique de nuit sauf si le profil des résidents nécessite une présence permanente sur place;

e)  organiser un service de repas sauf si tous les résidents ont les capacités de se préparer tous leurs repas seuls.

 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et d'évaluation et le modèle du projet de vie visé au paragraphe 1er.

En fonction du profil des résidents, le Gouvernement précise les exigences reprises au 1er, c) , d) et e) , dans la reconnaissance délivrée à une maison d'hébergement collectif, en application du présent livre. ».

Art. 22.

Dans le même chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 7 intitulée « Accueil des résidents ».

Art. 23.

Dans la section 7 du même Code, insérée par l'article 22, il est inséré un article 694/24 rédigé comme suit:

« Art. 694/24. La maison d'hébergement collectif est tenue d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf:

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsque la personne n'est pas en mesure de prendre en charge le coût de l'hébergement et des services. ».

Art. 24.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 8 intitulée « Registres ».

Art. 25.

Dans la section 8 du même Code, insérée par l'article 24, il est inséré un article 694/25 rédigé comme suit:

« Art. 694/25. La maison d'hébergement collectif tient un registre des demandes non rencontrées. Chaque demande contient la date de la demande, le nom de la personne et la raison pour laquelle l'hébergement a été refusé. Le Gouvernement fixe la fréquence à laquelle cette liste est transmise à ses services. ».

Art. 26.

Dans la même section 8 du même Code, il est inséré un article 694/26 rédigé comme suit:

« Art. 694/26. La maison d'hébergement collectif tient un registre des résidents comprenant le prénom et le nom de chaque résident, sa date et son lieu de naissance ainsi que la date de son entrée dans la maison.

Chaque fin de séjour est inscrite dans le registre avec la date, le motif de la fin de séjour et la destination lorsque cette dernière est connue. ».

Art. 27.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 9 intitulée « Dossier individuel ».

Art. 28.

Dans la section 9 du même Code, insérée par l'article 27, il est inséré un article 694/27 rédigé comme suit:

« Art. 694/27. La maison d'hébergement collectif ouvre un dossier individuel pour tout résident.

Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation du résident.

Il reprend au minimum les informations suivantes:

– l'identification complète du résident;

– le nom de son médecin traitant;

– le cas échéant, le nom et les coordonnées de son administrateur de biens;

– la convention individuelle d'hébergement;

– les décomptes de facture individuels;

– le dossier social du résident.

Le dossier individuel est accessible au résident à sa demande pendant les heures de visite. Il est également accessible lors des inspections.

Le dossier individuel doit être conservé au minimum de façon électronique pendant au moins dix ans après le départ du résident. ».

Art. 29.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 10 intitulée « Convention d'hébergement individuelle ».

Art. 30.

Dans la section 10 du même Code, insérée par l'article 29, il est inséré un article 694/28 rédigé comme suit:

« Art. 694/28. Chaque résident bénéficie d'une convention d'hébergement individuelle spécifiant les conditions, les tarifs de l'hébergement, le projet de vie de l'établissement, les droits du résident repris dans l'article 694/32 et le règlement d'ordre intérieur.

Cette convention doit être signée par le directeur et par le résident, son administrateur de biens ou la personne que le résident aura désignée comme personne de confiance, préalablement à l'admission du résident.

La convention oblige le résident à prendre une assurance en responsabilité civile.

Le Gouvernement définit le contenu et les modalités de la convention d'hébergement individuelle. ».

Art. 31.

Dans le même chapitre II du même Code, il est inséré une section 11 intitulée « Participation financière ».

Art. 32.

Dans la section 11 du même Code, insérée par l'article 31, il est inséré un article 694/29 rédigé comme suit:

« Art. 694/29. La maison d'hébergement collectif peut demander aux résidents une participation financière en fonction des services offerts et des tarifs affichés selon le prescrit de l'article 694/21.

Chaque résident doit être informé précisément, avant son entrée dans la maison d'hébergement collectif, du prix qui lui sera facturé mensuellement pour l'hébergement et les services offerts.

Le résident doit être également informé précisément de ce qui est compris dans le prix minimum de l'hébergement.

Il doit être informé de ce qu'il peut refuser parmi les services offerts et de ce qui lui sera facturé automatiquement.

Un changement de tarif ne peut être appliqué que s'il est prévu expressément dans la convention individuelle signée par le résident et le directeur de l'établissement.

Si la convention prévoit une possibilité de revoir les tarifs, toute modification doit être notifiée au résident ou à son administrateur de bien au plus tard trois mois avant l'application du nouveau tarif. ».

Art. 33.

Dans la même section 11 du même Code, il est inséré un article 694/30 rédigé comme suit:

« Art. 694/30. Au moins une fois par mois, le résident est tenu informé par écrit de sa situation financière et, pour le mois écoulé, du montant de la participation financière visée à l'article 694/29. ».

Art. 34.

Dans la même section 11 du même Code, il est inséré un article 694/31 rédigé comme suit:

« Art. 694/31. La maison d'hébergement collectif doit satisfaire aux exigences minimales en matière de salubrité et d'hygiène.

La fonction logistique est en outre tenue d'assurer:

– le nettoyage journalier de l'équipement collectif et, à tout le moins, hebdomadaire des logements individuels;

– le remplacement bimensuel de la literie. Toutefois, si celle-ci est souillée, elle est immédiatement remplacée. ».

Art. 35.

Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 12 intitulée « Droits du résident ».

Art. 36.

Dans la section 12 du même Code, insérée par l'article 35, il est inséré un article 694/32 rédigé comme suit:

« Art. 694/32. 1er. Chaque résident doit recevoir une information relative aux services sociaux établis dans la commune et environs où se trouve la maison d'hébergement collectif (type de services proposés, coordonnées, heures d'ouverture).

Cette information peut être affichée conformément aux dispositions de l'article 694/20.

 2. Le résident, son administrateur de biens ou la personne que le résident aura désignée comme personne de confiance pourra à tout moment pendant les heures d'ouverture du service:

– consulter le dossier individuel du résident;

– visiter les espaces communs et la chambre du résident;

– consulter les tarifs en vigueur.

 3. Si le résident fait la demande de quitter la maison d'hébergement collectif, il doit être accompagné et aidé dans sa recherche d'un logement privatif ou d'un autre hébergement plus adapté.

 4. Le résident doit également être aidé s'il souhaite recevoir ou aller voir un intervenant extérieur dans le domaine médical, de l'aide et des soins.

 5. L'aide et l'accompagnement visés aux paragraphes 3 et 4 sont réalisées par un service extérieur, si celui-ci est disponible, ou, à défaut, par la personne exerçant la fonction d'accompagnement. ».

Art. 37.

Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 13 intitulée « Règlement d'ordre intérieur ».

Art. 38.

Dans la section 13 du même Code, insérée par l'article 37, il est inséré un article 694/33 rédigé comme suit:

« Art. 694/33. La maison d'hébergement collectif doit disposer d'un règlement d'ordre intérieur remis aux résidents dès leur arrivée.

Dans le règlement d'ordre intérieur, il est prévu au minimum que le résident a le droit d'inviter des personnes, relations ou intervenants, dans son espace privatif dans la mesure où cela ne perturbe pas les autres résidents.

Un canevas de règlement d'ordre intérieur avec des règles minimales est défini par le Gouvernement et imposé aux maisons d'hébergement collectif. ».

Art. 39.

Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre III intitulé « Contrôle et sanctions ».

Art. 40.

Dans le chapitre III du même Code, inséré par l'article 39, il est inséré une section 1 intitulée « Contrôle ».

Art. 41.

Dans la section 1 du même Code, insérée par l'article 40, il est inséré un article 694/34 rédigé comme suit:

« Art. 694/34. Le contrôle administratif et qualitatif des maisons d'hébergement collectif bénéficiant d'une reconnaissance dans le cadre du présent livre est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement. Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation manquements qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits à l'exploitant et à l'auteur des faits. En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires visés ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant. Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement;

3° d'interpeller le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement. ».

Art. 42.

Dans le même chapitre III du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Médiation ».

Art. 43.

Dans la section 2 du même Code, insérée par l'article 42, il est inséré un article 694/35 rédigé comme suit:

« Art. 694/35. Il est créé au sein des services de l'Agence une fonction de médiation visant à récolter les demandes des résidents des maisons d'hébergement collectif. Le Gouvernement détermine le champ de compétence et les modalités d'organisation de la fonction de médiation. ».

Art. 44.

Dans le même chapitre III du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Sanctions ».

Art. 45.

Dans la section 3 du même Code, insérée par l'article 44, il est inséré un article 694/36 rédigé comme suit:

« Art. 694/36. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison d'hébergement collectif:

1° gère de façon non individualisée les comptes des personnes hébergées;

2° par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;

3° administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers;

4° retient un résident contre sa volonté au sein de la maison d'hébergement collectif. ».

Art. 46.

Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre IV intitulé « Dispositions transitoires et finales ».

Art. 47.

Dans le chapitre IV du même Code, inséré par l'article 46, il est inséré une section 1 intitulée « Dispositions transitoires ».

Art. 48.

Dans la section 1 du même Code, insérée par l'article 47, il est inséré un article 694/37 rédigé comme suit:

« Art. 694/37. Les maisons d'hébergement collectif qui sont actives sous quelque dénomination que ce soit avant l'entrée en vigueur du présent livre disposent d'une période d'un an pour introduire une demande de reconnaissance et d'une période de trois ans pour obtenir une reconnaissance de la Région. ».

Art. 49.

Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/38 rédigé comme suit:

« Art. 694/38. La maison d'hébergement collectif dont l'activité a commencé avant le 1er juillet 2018 a 15 ans pour se mettre en ordre au niveau de l'infrastructure, à condition d'élaborer un plan concret détaillant les actions qui seront réalisées année par année pour se conformer au décret.

Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de mise aux normes. ».

Art. 50.

Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/39 rédigé comme suit:

« Art. 694/39. Le Gouvernement détermine la manière dont est évalué le dispositif inscrit dans le présent livre. ».

Art. 51.

Dans le chapitre IV du même Code, 4 inséré par l'article 46, il est inséré une section 2 « Dispositions finales. ».

Art. 52.

Dans la section 2 du même Code, insérée par l'article 51, il est inséré un article 694/40 rédigé comme suit:

« Art. 694/40. Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement dans l'arrêté d'exécution, au plus tard six mois après la publication du présent livre au Moniteur belge . ».

Art. 53.

Dans la même section 2 du même Code, il est inséré un article 694/41 rédigé comme suit:

« Art. 694/41. Sur proposition de l'Agence, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut allouer aux maisons d'hébergement collectif reconnues une intervention couvrant des dépenses liées à l'accompagnement social et à l'intégration des résidents sur la base d'une convention de revalidation au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 6° du présent Code. ».

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE