29 mars 2018 - Décret réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:

« De l'Opérateur de Transport de Wallonie ».

Art 2. Dans le même décret, les mots:

1° « la Société régionale » sont remplacés par les mots « l'OTW » aux articles 1er, 2, 3, 4, 5 bis , 5 ter , 6, 7, 8, 9, 9 bis , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 bis , 19, 21 bis , 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 31 ter , 35, 36 sexies , 36 septies et 37;

2° « la SRWT » sont remplacés par les mots « l'OTW » aux articles 21 bis et 21 ter .

Art.  3.

Dans le même décret, à l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit:

« Il est créé un Opérateur de Transport de Wallonie, ci-après dénommé « OTW », dont le siège social est établi à Namur. »;

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

«  2. Le capital social de l'OTW est représenté par des actions de catégories A et B.

Les actions de catégorie A confèrent tous les droits, à l'exception des droits exclusifs conférés aux titulaires des actions de catégorie B.

Les actions de catégorie B sont uniquement détenues par les communes et leur confèrent exclusivement le droit de nommer leur représentant à l'organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l'article 1er bis , 8°. Chaque commune wallonne détient une action de catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d'exploitation ».

Art.  4.

À l'article 1er bis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

a)  sont insérés les 1°/1 et 1°/2, rédigés comme suit:

« 1°/1. l'OTW: l'Opérateur de Transport de Wallonie;

1°/2. le règlement européen no 1073/2009: le règlement no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006; »;

b)  le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° services réguliers spécialisés: les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs; »;

c)  est complété par les 8° à 14°, rédigés comme suit:

« 8° un bassin de mobilité: une circonscription géographique comprenant plusieurs territoires communaux résultant de l'existence d'un ou de plusieurs pôles d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se déplacent quotidiennement étant entendu que les déplacements internes au bassin de mobilité sont plus importants que les déplacements vers ou depuis l'extérieur de ce même bassin;

9° un réseau hiérarchisé: un ensemble de lignes régulières de transport en commun s'appuyant sur la structure territoriale du bassin de mobilité et organisé en un maillage de lignes structurantes, de lignes secondaires et de lignes de desserte de pointe;

10° une ligne structurante: une ligne cadencée à haut niveau de fréquence s'adossant au réseau routier principal;

11° une ligne secondaire: une ligne cadencée de rabattement vers les lignes structurantes;

12° une ligne de desserte de pointe: une ligne non cadencée permettant de renforcer, aux heures de pointe scolaire, l'accès à la mobilité;

13° une ligne essentielle: une ligne exploitée en raison d'un effectif modulé;

14° l'autorité organisatrice de transport: l'autorité désignée par le Gouvernement. »;

d)  il est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« L'OTW est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen no 1370/2007.

Concernant le 8°, les bassins de mobilité, au moins au nombre de cinq, sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une analyse statistique de l'organisation quotidienne des déplacements, du schéma régional de mobilité et des infrastructures existantes au sein du Groupe TEC ».

Art.  5.

À l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, les mots « et la coordination » sont remplacés par les mots « , l'établissement et l'exploitation »;

2° il est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.

L'OTW a pour mission:

1° de proposer au Gouvernement:

a)  les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;

b)  le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport;

2° au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;

3° d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle;

4° d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission;

5° de recruter le personnel et d'en assurer la gestion;

6° d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;

7° moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;

8° d'examiner les projets de services réguliers spécialisés;

9° d'assurer la promotion de ses services;

10° de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW;

11° d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport;

12° d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement. ».

Art.  6.

Dans l'article 3 du même décret, le mot « constituée » est remplacé par le mot « constitué ».

Art.  7.

Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Le conseil d'administration ».

Art.  8.

Dans la section II insérée par l'article 7, l'article 5, modifié par les décrets des 26 novembre 1992 et 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5. 1er. Un conseil d'administration administre l'OTW. La gestion journalière est confiée à un administrateur général et un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement.

 2. Le conseil d'administration est composé de:

1° maximum quatre administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Liège;

2° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Luxembourg;

3° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Namur;

4° maximum cinq administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Hainaut;

5° maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Brabant wallon.

Sur proposition du Ministre ayant les transports dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres du conseil d'administration.

Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative:

1° l'administrateur général de l'OTW et l'administrateur général adjoint;

2° un représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales les plus représentatives.

Sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, le Gouvernement nomme les représentants visés à l'alinéa 3, 2°.

 3. Le conseil d'administration représente l'OTW à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

 4. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions du président, du vice-président, des administrateurs, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, et ce, dans le respect de la législation relative au statut de l'administrateur public.

Art.  9.

Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2 intitulée « L'administrateur général et l'administrateur général adjoint ».

Art.  10.

L'article 5 bis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:

«  5. L'exercice d'autres mandats publics par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint doit se conformer aux dispositions générales applicables aux administrateurs publics. ».

Art.  11.

À l'article 5 ter du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « sont individuelles et » sont insérés entre le mot « évaluations » et le mot « portent »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « du Groupe TEC ou de la SRWT » sont remplacés par les mots « de l'OTW »;

3° dans le paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:

« La procédure d'évaluation formelle contient, notamment, les principes d'évaluation suivants: »;

4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « au Groupe TEC » sont remplacés par les mots « à l'OTW »;

5° dans le paragraphe 3, les mots « de l'Exécutif » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art.  12.

Dans chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Le comité de direction ».

Art.  13.

Dans la sous-section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article 5 quater rédigé comme suit:

« Art. 5 quater . 1er. Un comité de direction est institué. Le Gouvernement fixe la composition du comité, qui comprend notamment l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, visés à l'article 5 bis , 1er.

Sans préjudice de l'article 5 bis du présent décret, la nomination d'autres membres du comité de direction se fait à l'issue de la procédure de recrutement telle que prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5 bis du présent décret.

Sans préjudice de l'article 5 ter , les autres membres du comité de direction sont soumis à des évaluations périodiques telles que prévues à l'article 5 ter du présent décret.

 2. Le comité de direction est renouvelable tous les 5 ans. Lorsqu'un des membres du comité de direction a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pourvoit à sa vacance.

 3. Le comité de direction assiste l'administrateur général et l'administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l'OTW.

 4. Le comité de direction peut créer des comités spécialisés dont les rôles et responsabilités sont déterminés dans le règlement d'ordre intérieur de l'OTW.

 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux émoluments des membres du comité de direction. ».

Art.  14.

Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Des directeurs ».

Art.  15.

Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article 5 quinquies rédigé comme suit:

« Art. 5 quinquies . 1er. Les directeurs sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le conseil d'administration. Les statuts de l'OTW précisent cette procédure.

 2. La procédure de recrutement comprend:

1° une description de fonction arrêtée par le conseil d'administration;

2° un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs;

3° des épreuves de sélection dont l'objet est de vérifier leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;

4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;

5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;

6° une désignation motivée du conseil d'administration.

Le jury visé au paragraphe 4 sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction et établit le rapport visé au 5°.

 3. L'appel à candidatures public visé au paragraphe 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

L'appel visé à l'alinéa 1er mentionne pour chaque emploi déclaré vacant:

1° le délai dans lequel les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur général;

2° la description de fonction;

3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;

4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;

5° les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature.

 4. Le jury de sélection est composé:

1° d'une personne issue du monde académique;

2° de deux personnes issues du secteur privé commercial ou d'une entreprise publique de transport autre que l'OTW tels que de hauts managers;

3° de quatre membres du conseil d'administration de l'OTW dont le président du conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

4° d'un représentant du Ministre des Transports ayant voix consultative;

La personne visée au 1° préside le jury.

 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions de directeur. ».

Art.  16.

Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré, un article 5 sexies rédigé comme suit:

« Art. 5 sexies . 1er. Les directeurs sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.

Les statuts de l'OTW précisent les procédures d'évaluation, leurs modalités ainsi que les mesures pouvant être prises en cas d'évaluation négative.

 2. La procédure d'évaluation contient, notamment, les principes d'évaluation suivants:

1° le conseil d'administration instaure en son sein un comité d'évaluation;

2° les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait au fonctionnement du comité d'évaluation;

3° le comité visé au 1° peut s'entourer de personnalités extérieures à l'OTW dans le cadre de ces évaluations;

4° ces évaluations:

a)  sont périodiques;

b)  se réfèrent notamment à la description de fonction de la personne évaluée, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;

c)  sont consignées dans un rapport qui est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.

Le conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière.

Art.  17.

Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Les organes de consultation ».

Art.  18.

Dans la sous-section 5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 5 septies rédigé comme suit:

« Art. 5 septies . Pour chaque bassin de mobilité, il est créé un organe de consultation chargé d'émettre, sur initiative propre ou sur demande de l'autorité organisatrice du transport, des recommandations concernant les modalités locales de traduction des orientations stratégiques, définies préalablement par l'autorité organisatrice du transport, compte tenu du contexte de l'offre, des besoins et du budget, et concernant tout autre mode de transport.

Chaque organe de consultation de bassin de mobilité se réunit deux fois par an, à l'initiative de l'autorité organisatrice du transport. Ces réunions ne donnent lieu à aucune rémunération ou avantage en nature, sous quelque dénomination que ce soit.

Chaque organe de consultation de bassin de mobilité est composé:

1° d'un membre du collège communal de chaque commune située dans le périmètre dudit bassin et titulaire d'une action de catégorie B;

2° d'un représentant de la Direction générale en charge des infrastructures routières;

3° d'un représentant de l'autorité organisatrice du transport, chargée du secrétariat;

4° d'un représentant, membre du personnel, de l'OTW;

5° d'un représentant du Ministre ayant les transports dans ses attributions.

Assistent aux réunions visées à l'alinéa 2, comme invités, les membres du conseil d'administration de l'OTW domiciliés dans le périmètre dudit bassin et trois représentants des usagers désignés par le Gouvernement. ».

Art.  19.

Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 6 intitulée « Le change manager ».

Art.  20.

Dans la sous-section 6 insérée par l'article 19, il est inséré un article 5 octies rédigé comme suit:

« Art. 5 octies . 1er. Le conseil d'administration est habilité à nommer un change manager sur proposition de l'Administrateur général, et sur avis du Gouvernement.

 2. Le change manager est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

 3. Le change manager:

1° assiste au comité de direction avec voix consultative;

2° coordonne les projets de transformation de la structure organisationnelle de l'OTW;

3° soumet des rapports et des propositions à l'administrateur général ainsi qu'un rapport annuel sur l'état d'avancement de sa mission;

4° exerce toute mission confiée par l'administrateur général ou par le comité direction sur proposition de l'administrateur général.

 4. Le change manager peut être destitué sans indemnités pour les raisons suivantes:

1° rupture de confiance ou mésentente;

2° déloyauté.

 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux émoluments de la fonction de change manager. ».

Art.  21.

Dans le chapitre Ier, section II, du même décret, il est inséré une sous-section 7 intitulée « Le comité d'audit ».

Art.  22.

Dans la sous-section 7 insérée par l'article 21, il est inséré un article 5 nonies rédigé comme suit:

« Art. 5 nonies . 1er. Le conseil d'administration institue un comité d'audit chargé du suivi du contrôle interne des comptes et du processus d'élaboration de l'information financière, sans préjudice du contrôle externe existant et opéré par le collège des commissaires et la Cour des Comptes.

 2. Ce comité est composé au minimum:

1° d'un expert indépendant;

2° du directeur de l'audit;

3° d'un administrateur de l'OTW.

 3. Les membres du comité d'audit sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable, sans préjudice des autres fonctions qu'ils exercent au sein de l'OTW.

Lorsqu'un des membres du comité d'audit a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pourvoit à sa vacance.

 4. Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an et communique son rapport au conseil d'administration.

 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions et aux émoluments des membres du comité d'audit. ».

Art.  23.

Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 8 intitulée « Des dispositions diverses », comportant les articles 6 à 9 bis .

Art.  24.

À l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « 544 du Code des sociétés »;

2° il est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. L'article 544 du Code des sociétés n'est pas applicable aux actions représentatives du capital de catégories A et B de l'OTW. ».

Art.  25.

À l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 17 décembre 1997 et 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « L'OTW » sont remplacés par les mots « Avec l'accord du Gouvernement, l'OTW »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « Par dérogation à l'article 104 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « Avec l'accord du Gouvernement et par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés »;

4° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, le mot « seule » est remplacé par le mot « seul »;

5° à l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 3, le mot « elle » est remplacé par le mot « il »;

6° à l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 3, le mot « réputée » est remplacé par le mot « réputé ».

Art.  26.

Dans le chapitre Ier, du même décret, il est inséré une section 2/1, intitulée comme suit:

« L'autorité organisatrice de transport ».

Art.  27.

Dans la section 2/1 insérée par l'article 26, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit:

« Art. 9 ter . L'autorité organisatrice de transport:

1° traduit la vision du Gouvernement en une politique d'accessibilité au territoire et en objectifs opérationnels et identifie précisément en conséquence les obligations de service public;

2° propose au Gouvernement les objectifs de part modale, les émissions de CO2 et émissions polluantes moyennes maximales par passager, les niveaux de qualité de service et la part de sous-traitance en bonne cohérence avec les politiques économiques, sociales, de développement durable et territoriales menées;

3° assure la concertation avec les parties prenantes locales, régionales et fédérales en vue de mettre en œuvre la politique d'accessibilité;

4° assure le contrôle de l'atteinte des objectifs du contrat de service public via un dialogue constructif et périodique avec l'opérateur;

5° formule un avis au Gouvernement sur les demandes de financement d'offres et d'infrastructure supplémentaires. ».

Art.  28.

Dans l'article 10, 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, le mot « gestion » est remplacé par les mots « service public ».

Art.  29.

L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un collège de trois commissaires aux comptes, désignés par le Gouvernement parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Leurs délibérations sont collégiales.

Le contrôle du collège de commissaires aux comptes consiste en la vérification des comptes, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

Leurs rapports et observations sont transmis aux organes statutaires de l'OTW et au Gouvernement.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable une seule fois de façon successive. Ils peuvent être révoqués en cours de mandat uniquement pour de justes motifs.

Pour le surplus, les commissaires aux comptes exercent leur mandat conformément au Code des sociétés.

L'OTW est, en vertu de l'article 50 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, soumis au contrôle de la Cour des Comptes. ».

Art.  30.

À l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'OTW établit et approuve son budget à l'intervention de ses organes et le soumet au Ministre ayant les transports dans ses attributions qui le communique au Ministre du budget. »;

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Aux fins de l'application de la présente disposition, l'OTW est considéré comme une unité d'administration publique de type 3, conformément à l'article 3, 1er, 4°, c) , du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».

Art.  31.

À l'article 13 du même décret, au 3°, les mots « elle a été autorisée » sont remplacés par les mots « il a été autorisé ».

Art.  32.

Dans l'article 14, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, le mot « elle » est remplacé par le mot « il ».

Art.  33.

L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. L'OTW présente au Ministre ayant les transports dans ses attributions des situations périodiques. Il lui adresse tous autres renseignements qu'il demande.

L'OTW présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.

Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement wallon. ».

Art.  34.

Dans le même décret, sont abrogés:

1° l'article 18, modifié par le décret du 22 juillet 2010;

2° l'article 18 bis , inséré par le décret du 26 novembre 1992 et modifié par les décrets des 22 juillet 2010 et 1er mars 2012;

3° les articles 19 à 20.

Art.  35.

À l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. 1er. Les sociétés d'exploitation sont administrées par un conseil d'administration comprenant un maximum de quinze membres.

Leur gestion journalière est confiée à un directeur général nommé par le Gouvernement.

Ces administrateurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'OTW.

Le président du conseil d'administration est désigné par le Gouvernement.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

 2. Assistent aux réunions des conseils d'administration des sociétés d'exploitation avec voix consultative:

1° l'administrateur général de l'OTW ou l'administrateur général adjoint;

2° le directeur général de la société d'exploitation concernée;

3° un représentant permanent de chacune des organisations syndicales représentées au conseil d'administration de l'OTW. »;

2° il est abrogé.

Art.  36.

Dans le même décret, sont abrogés:

1° les articles 21 bis et 21 ter , insérés par le décret du 1er mars 2012;

2° l'article 22, modifié par le décret du 22 juillet 2010 et remplacé par le décret du 1er mars 2012;

3° l'article 23, modifié par le décret du 22 juillet 2010;

4° l'article 24, modifié par les décrets des 22 juillet 2010 et 1er mars 2012;

5° l'article 25;

6° les articles 26 à 28, modifiés par le décret du 22 juillet 2010.

Art.  37.

À l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Les sociétés d'exploitation » sont remplacés par « L'OTW et le groupe TEC »;

2° le mot « assujetties » est remplacé par le mot « assujettis ».

Art.  38.

L'article 30 du même décret est abrogé.

Art.  39.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:

« Des contrats de service public de l'OTW. ».

Art.  40.

L'article 31 bis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, est abrogé.

Art.  41.

L'article 31 ter du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012 et modifié par le décret du 1er mars 2012, est abrogé.

Art.  42.

L'article 33, 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2012, 4 juin 2015 et 26 octobre 2017, est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit:

« 11° les modalités, par bassin de mobilité, d'organisation des lignes essentielles sur base de l'effectif disponible en cas de situation de discontinuité de service;

12° les modalités visant à lutter contre toute forme de harcèlement ou violences basées sur le genre. ».

Art.  43.

À l'article 33 ter du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le contrat de service public précise dans quelle mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. La mise en concurrence, après consultation du secteur professionnel concerné, le suivi et le contrôle des services sous-traités sont assurés par l'OTW et approuvés par le Gouvernement dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur. ».

Art.  44.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV bis est remplacé par ce qui suit:

« Constatation des infractions et amendes administratives. ».

Art.  45.

À l'article 36 ter du même décret, modifié par le décret du 6 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « des sociétés d'exploitation » sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots « des sociétés d'exploitation » sont abrogés.

Art.  46.

Dans l'article 36 quater , 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 décembre 2007, les mots « des sociétés d'exploitation » sont abrogés.

Art.  47.

Dans l'article 36 quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les mots « n° 1370/2007 » sont insérés après les mots « Règlement européen ».

Art.  48.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV quater est remplacé par ce qui suit:

« Servitudes légales d'utilité publique relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de tramways sur le territoire de la Région wallonne. ».

Art.  49.

À l'article 36 sexies du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans l'agglomération de Liège » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la Région wallonne »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « autorisée » est remplacé par le mot « autorisé »;

3° au paragraphe 2, 2°, le mot « elle » est remplacé par le mot « il »;

4° au paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « elle » est remplacé par le mot « il ».

Art.  50.

À l'article 36 septies du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans l'agglomération de Liège » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la Région wallonne »;

2° au paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « elle » est remplacé par le mot « il ».

Art.  51.

L'article 37 du même décret est abrogé.

Art.  52.

Dans le même décret, il est inséré un article 41, rédigé comme suit:

« Art. 41. Dans l'attente de la désignation par le Gouvernement des bassins de mobilité visés à l'article 1er bis , 8°, ceux-ci correspondent aux périmètres des cinq sociétés d'exploitation, à savoir: le TEC Brabant-wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg. ».

Art.  53.

Dans le même décret, il est inséré un article 42, rédigé comme suit:

« Art 42. L'OTW reprend l'ensemble des droits et obligations du Groupe TEC. ».

Art.  54.

L'OTW met ses statuts en conformité au plus tard le 30 juin 2018.

Art.  55.

Les articles 3, 5, 2°, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 2°, 33, 34, 2°, 35, 2°, 37 et 53, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les paragraphes 3 à 5 de l'article 5 quater du même décret, inséré par l'article 13, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE