29 mars 2018 - Accord entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières
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Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, notamment les articles 5, §1er, I et II, et l'article 92 bis , §1er;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 6°, 3, 7°, et 10;

Vu le décret spécial de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 6°, 3, 7°, et 10;

Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 6°, 3, 7°, et 10;

Vu l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, en mettant en œuvre les mécanismes de concertation prévus par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure efficacité des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des normes en vigueur dans ces entités fédérées;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte,

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Willy Borsus,

La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, représentée par son Collège en la personne de sa Ministre-Présidente, Fadila Laanan,

Ont convenus ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent accord, on entend par:

1° accord-cadre: l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

2° comité: le comité ministériel institué par l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

3° organe: l'organe de concertation institué par l'article 8 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières.

Art. 2.

Dans le respect des principes énoncés à l'article 8 de l'accord-cadre, l'organe est composé de vingt-huit membres désignés la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Ces membres sont:

– Pour la Région wallonne (12 membres)

1. 2 représentants des organismes assureurs

2. 2 représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires

3. 2 représentants du secteur de l'action sociale

4. 2 représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants

5. 2 représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés

6. 1 représentant des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille

7. 1 représentant des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées

– Pour la Communauté française (8 membres)

1. 1 représentant des syndicats interprofessionnels

2. 1 représentant des mutualités

3. 1 représentant des Fédérations hospitalières

4. 2 représentants du secteur de l'enfance

5. 1 représentant du secteur de la prévention et promotion santé

6. 1 représentant du CCAJ (Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse)

7. 1 représentant du secteur des partenaires des Maisons de justice

– Pour la Commission communautaire française (8 membres)

1. 1 représentant des usagers

2. 1 représentant des mutuelles

3. 1 représentant des syndicats

4. 1 représentant de la promotion de la santé

5. 2 représentants de l'ambulatoire

6. 1 représentant du secteur handicapé

7. 1 représentant de l'organisation représentative des secteurs de l'action sociale et de la santé

Art. 3.

La désignation des personnes physiques représentant les membres de l'organe visés à l'article 2 interviendra, à la discrétion de ceux-ci, après l'approbation du présent accord de coopération d'exécution par les Gouvernements des parties au dit accord.

Pour chaque représentant effectif, un suppléant pourra être désigné au sein du même membre. Le suppléant remplace le représentant effectif en cas d'absence et achève son mandat en cas de décès ou de démission.

La représentation des membres au sein de l'organe ne donne pas droit à l'octroi d'un jeton de présence.

Art. 4.

Les personnes physiques représentant les membres visés à l'article 2 sont désignées pour la durée de la législature.

Art. 5.

Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que et les fonctionnaires et agents des administrations concernées ne peuvent pas faire partie de l'organe.

Les membres de Cabinets ne peuvent pas en faire partie si cette fonction représente plus d'1/10ème de leur temps de travail complet.

Art. 6.

Les modalités de convocation et de réunion de l'organe seront établies dans son règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 de l'accord-cadre.

L'élaboration de ce règlement d'ordre intérieur devra être inscrite à l'ordre du jour de la première réunion de l'organe.

La première réunion de l'organe sera convoquée à l'initiative du président du Comité ministériel.

Art. 7.

Le présent accord de coopération d'exécution est soumis à l'approbation des gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 8.

Le présent accord de coopération d'exécution entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge .


Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
W. BORSUS
La Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale,
F. LAANAN