24 mai 2018 - Décret transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, santionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 2.

Dans l'article 10, 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1. ».

Art. 3.

À l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«  3. La déclaration est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu du paragraphe 2.

La déclaration est irrecevable si:

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le déclarant ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4 bis ; »;

2° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit:

«  4. L'autorité compétente envoie au déclarant la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la déclaration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration.

Si la déclaration est incomplète, l'autorité compétente envoie au déclarant la liste des renseignements ou documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par l'autorité compétente. »;

3° sont insérés les paragraphes 4 bis et 4 ter rédigés comme suit:

«  4 bis . Le déclarant envoie à l'autorité compétente les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de demande de compléments. Si le déclarant n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'autorité compétente déclare la déclaration irrecevable. Lorsque la déclaration a été envoyée par la voie papier, les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la déclaration en comptait.

Dans les quinze jours à dater de la réception des compléments par l'autorité compétente, celle-ci envoie au déclarant sa décision sur le caractère recevable et complet de la déclaration.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé au déclarant la décision visée au paragraphe 4 ou celle visée à l'alinéa 2, la déclaration est considérée comme recevable et complète, au terme des délais prévus par ces dispositions.

 4 ter . La décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration peut annoncer que des conditions complémentaires visées au paragraphe 5pourraient être imposées. L'autorité compétente en informe sans délai le fonctionnaire technique et le collège communal lorsque ceux-ci ne sont pas l'autorité compétente. »;

4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, les mots « trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue » sont remplacés par les mots « trente jours à compter de la date où l'autorité compétente a envoyé au déclarant la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration. »;

b)  l'alinéa 3 est abrogé;

c)  à l'alinéa 4 devenu l'alinéa 3, le mot « Elles » sont remplacés par les mots « Les conditions complémentaires ».

Art. 4.

L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15. Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement:

1° dans le cas visé de l'article 14, 4 bis , alinéa 3;

2° lorsque la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration n'annonce pas que des conditions complémentaires telles que visées à l'article 14, 5, pourraient être imposées;

3° trente jours à compter de la date où l'autorité compétente a envoyé au déclarant la décision attestant que la déclaration est complète et recevable si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires conformément à l'article 14, 5. ».

Art. 5.

Dans l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Sous peine d'irrecevabilité, la demande de permis d'environnement, accompagnée de la preuve de versement du droit de dossier visé à l'article 177, est envoyée entièrement soit par la voie électronique, soit par la voie papier au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement. ».

Art. 6.

L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2015 et 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique. Elle en informe simultanément le demandeur par pli ordinaire lorsque la demande a été envoyée par la voie papier ou par voie électronique lorsque la demande a été envoyée par voie électronique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Lorsque la demande a été envoyée par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que la demande a été initialement adressée au collège communal par voie électronique. ».

Art. 7.

Dans l'article 19, alinéa 2, 3° du même décret, inséré par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 3° les mots « ne fournit pas » sont remplacés par les mots « n'envoie pas »;

2° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit:

« 4° si les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur ».

Art. 8.

À l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable. Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « L'administration communale conserve un exemplaire des compléments. » est remplacée par la phrase suivante:

« Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, l'administration communale conserve un exemplaire des compléments. »;

3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« L'administration communale informe le demandeur de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. »;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:

« Lorsque les compléments ont été envoyés par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que les compléments ont été initialement adressés à l'administration communale par voie électronique. »;

5° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Le fonctionnaire déclare, également, la demande irrecevable lorsque les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur. ».

Art. 9.

Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° Dans le 1° les mots « et complet » sont insérés entre le mot « recevable » et les mots « de la demande »;

2° Dans le 2°, les mots « et complet » sont insérés entre le mot « recevable » et les mots « de la demande ».

Art. 10.

À l'article 35, 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par les décrets des 22 novembre 2007 et 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « ainsi que, par pli ordinaire à chaque autorité ou administration consultée » sont supprimés;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

« Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 1er, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. »;

3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

« Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 3, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. »;

4° dans l'alinéa 5, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie ».

Art. 11.

Dans l'article 37, alinéa 5 du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie ».

Art. 12.

L'article 38 du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut dispenser de la publication des plans. ».

Art. 13.

Dans l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 7, alinéa 5, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie »;

2° au paragraphe 8, alinéa 2, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie ».

Art. 14.

Dans l'article 45, 1er, alinéa 1er, du même décret, la phrase liminaire « La décision accordant le permis mentionne au minimum: » est remplacée par la phrase: « Sans préjudice de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la décision accordant le permis mentionne au minimum: ».

Art. 15.

Dans l'article 50, 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2002 et 23 juin 2016, les mots « une éolienne » sont remplacés par les mots « un parc d'éoliennes ».

Art. 16.

L'article 53 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant le temps de la procédure, à savoir de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'État ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis ou le fonctionnaire technique pour les permis délivrés par le Gouvernement envoie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption. ».

Art. 17.

Dans l'article 55, 7, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2002, 19 septembre 2002 et 22 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

« Sous peine d'irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours. ».

Art. 18.

Dans l'article 58, 3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot « transmettent » est remplacé par le mot « envoient ».

Art. 19.

À l'article 60, 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance » sont remplacés par les mots « au fonctionnaire technique »;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Le fonctionnaire technique donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le ou les collèges communaux de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. »;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement arrête la forme, le contenu et les modalités de procédure de la notification conjointe. ».

Art. 20.

L'article 63 du même décret, modifié par le décret du 5 juin 2008, est abrogé.

Art. 21.

À l'article 65, 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

«  1er. L'autorité compétente visée à l'article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation:

1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;

2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;

3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;

4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s'avère nécessaire:

a)  suite à une modification importante de l'exploitation de l'installation. Par modification importante, on entend une modification apportée à la structure ou à l'exploitation de l'installation qui, de l'avis du fonctionnaire technique, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;

b)  suite à un événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation ou à un effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation;

c)  à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, 3, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ainsi que le nombre d'exemplaires à introduire.

 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67, accompagnée de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177, est envoyée entièrement, soit par la voie électronique, soit par la voie papier, à l'autorité compétente visée à l'article 13.

Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'autorité compétente visée à l'article 13 envoie celle-ci au fonctionnaire technique lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente. Elle en informe simultanément le demandeur par la voie papier lorsque la demande a été envoyée par la voie papier ou par la voie électronique lorsque la demande a été envoyée par la voie électronique.

Si l'autorité compétente visée à l'article 13 n'a pas envoyé la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation dans le délai prévu à l'alinéa 2 au fonctionnaire technique, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée à l'autorité compétente. Lorsque la demande a été envoyée par la voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que la demande a été initialement adressée à l'autorité compétente visée à l'article 13 par la voie électronique.

 3. Sous peine d'irrecevabilité, l'autorité compétente visée à l'article 13 envoie sa proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, accompagnée de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177, soit par la voie électronique, soit par la voie papier:

1° au fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente;

2° à l'exploitant;

3° au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

 4. Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique, déclare la proposition ou la demande irrecevable si elles ont été introduites en violation du paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie au demandeur et au proposant la décision attestant du caractère recevable de la demande dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande ou la proposition.

Dans cette décision, le fonctionnaire technique désigne les instances à consulter et remet un avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique. Si tel est le cas, il mentionne les communes où devront être organisées l'enquête. À défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur et au proposant la décision visée à l'alinéa 2, la demande est considérée comme recevable, au terme du délai prévu. La procédure est poursuivie.

 5. Lorsqu'il est l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie sa décision d'organiser une enquête publique au collège communal concomitamment à l'envoi de sa proposition au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement.

La proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est soumise à une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement lorsque cette proposition ou cette demande:

1° vise le cas où la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

2° est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

3° concerne un des cas visés à l'alinéa 1er, 4°;

4° vise l'application de l'article 7 bis , 2.

Les instances d'avis visées au paragraphe 4, alinéa 3, envoient leur avis au fonctionnaire technique dans un délai de trente jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. À défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable.

 6. Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, rend un avis à l'autorité compétente visée à l'article 13 dans un délai de septante jours à dater l'envoi de la décision attestant du caractère recevable de la proposition ou de la demande où, à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision attestant du caractère recevable de la proposition ou de la demande. Le jour où il envoie son avis, il en avise le demandeur et l'exploitant.

L'autorité compétente visée à l'article 13 envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, dans un délai de quarante jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique.

Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 2, soit par la voie papier, soit par la voie électronique.

À défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'avis du fonctionnaire technique vaut décision. À défaut d'avis du fonctionnaire technique, la proposition ou la demande est censée être rejetée.

 7. Le Gouvernement détermine la procédure de décision lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente visée à l'article 13 et peut fixer des mesures d'instruction complémentaires pour la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation. »;

2° dans le paragraphe 2, devenu le paragraphe 8, du même décret, les mots « L'autorité compétente en première instance » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente visée à l'article 13 ».

Art. 22.

L'article 66 du même décret est abrogé.

Art. 23.

Dans l'article 70 du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, le mot « notifiée » est remplacé par le mot « envoyée ».

Art. 24.

L'article 71, 4, du même décret, est remplacé par ce qui suit:

« L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au paragraphe 1er conformément à l'article D. 150 du Livre Ier du Code de l'environnement. ».

Art. 25.

Dans l'article 76 quater , 1er, du même décret, modifié par un décret du 22 novembre 2007, la dernière phrase est supprimée.

Art. 26.

Dans l'article 82 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Sous peine d'irrecevabilité, la demande de permis unique est envoyée entièrement par voie électronique ou par voie papier au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement. La demande est accompagnée de la preuve de versement du droit de dossier visé à l'article 177.  ».

Art. 27.

L'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 84. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en informe simultanément, par pli ordinaire lorsque la demande a été envoyée par la voie papier, le demandeur ou par voie électronique lorsque la demande a été envoyée par voie électronique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er. Lorsque la demande a été envoyée par la voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que la demande a été initialement adressée au collège communal par la voie électronique. Le fonctionnaire technique en informe le fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.  ».

Art. 28.

Dans l'article 85, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 3°, les mots « ne fournit pas » sont remplacés par les mots « n'envoie pas »;

2° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit:

« 4° si les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur ».

Art. 29.

À l'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente »;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans un délai de dix jours à dater du jour qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent la demande irrecevable. Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte. »;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « L'administration communale conserve un exemplaire des compléments. » est remplacée par la phrase « Lorsque la demande de permis a été envoyée par la voie papier, l'administration communale conserve un exemplaire des compléments. »;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« L'administration communale informe le demandeur de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique. »;

5° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Lorsque les compléments ont été envoyés par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que les compléments ont été initialement adressés à l'administration communale par voie électronique. Le fonctionnaire technique envoie, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué. »;

6° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente »;

7° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète ils la déclarent irrecevable.

Les fonctionnaires déclarent, également, la demande irrecevable lorsque les compléments reçus n'ont pas été envoyés selon le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur ».

Art. 30.

À l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er du paragraphe 8 devient le paragraphe 8;

2° la phrase suivante est ajoutée au nouveau paragraphe 8:

« Le paragraphe 6 ne s'applique pas. »;

3° il est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:

«  9. Dans le cas visé au paragraphe 8, préalablement à sa décision, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, en autant d'exemplaires, que la demande initiale en compte lorsque celle-ci a été envoyée par la voie papier.

Avant l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement et moyennant l'accord du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le demandeur peut également produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans ce cas, l'envoi au demandeur de cet accord a pour effet d'interrompre les délais visés au paragraphe 3. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en informent sans délai le Gouvernement. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte lorsque celle-ci a été envoyée par la voie papier.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le fonctionnaire technique envoie une copie de ces documents sans délai à la commune et au fonctionnaire délégué. La procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi visé au paragraphe 8 au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. ».

Art. 31.

À l'article 93 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée » sont supprimés;

2° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

« Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa premier, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. »;

3° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

« Selon le mode d'envoi de documents choisi pendant la procédure d'instruction par chaque autorité ou administration consultée, l'autorité compétente envoie sa décision à celles-ci dans le délai visé à l'alinéa 3, soit par la voie papier, soit par la voie électronique. »;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. » est remplacée par la phrase « Ceux-ci sont envoyés en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte lorsque celle-ci a été envoyée par la voie papier. »;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, la phrase « L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. » est remplacée par la phrase « Lorsqu'ils ont été envoyés par la voie papier, l'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. »;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « , par écrit, » sont abrogés;

7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

« Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai visé à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci, en copie lorsqu'ils n'ont pas été envoyés par voie électronique, au fonctionnaire technique. Lorsque les documents ont été envoyés par voie électronique, le demandeur informe le fonctionnaire technique que les documents ont été initialement adressés à l'autorité compétente par voie électronique. Le fonctionnaire technique envoie, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué. »;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 7, la phrase « Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. » est remplacée par la phrase « Ceux-ci sont envoyés en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte lorsqu'elle a été envoyée par la voie papier. ».

Art. 32.

Dans l'article 94, alinéa 5 du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 23 juin 2016, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie ».

Art. 33.

L'article 94 bis du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut dispenser de la publication des plans. ».

Art. 34.

À l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 4, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie »;

2° au paragraphe 7, alinéa 5, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie »;

3° au paragraphe 8, alinéa 2, le mot « notifie » est remplacé par le mot « envoie ».

Art. 35.

À l'article 176 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2005, 13 mars 2014 et 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° soit par la voie électronique »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Sauf disposition particulière, lorsque le demandeur, le déclarant ou le requérant fait le choix d'un mode d'envoi soit par la voie électronique, soit par la voie papier lors d'une demande de permis, d'une déclaration, d'une proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, d'une demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou d'un recours visé aux articles 40, 41, 55, 7, 69 et 95, chaque envoi de document par le demandeur, le requérant, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et l'autorité compétente se fait exclusivement par le mode d'envoi choisi initialement.

Sous peine d'irrecevabilité, le mode d'envoi choisi initialement par le demandeur le déclarant ou les personnes visées à l'article 67 continue à les lier quand ils introduisent un recours. »;

3° dans l'alinéa 2 devenant alinéa 3, les mots « et d'authentifier l'envoi par voie électronique » sont abrogés;

4° dans l'alinéa 5 devenant alinéa 6, le mot « la » est inséré entre le mot « par » et le mot « voie »;

5° l'alinéa 7 devenant l'alinéa 8, est abrogé.

Art. 36.

À l'article 177 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et modifié par les décrets des 4 juillet 2002 et 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots: « et pour toute proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, d'une demande de compléments ou de modification des conditions particulières d'exploitation; »;

2° dans le 3° de l'alinéa 2, le mot « tout » est remplacé par le mot « le » et les mots « , 55, 7, 69 » sont insérés entre le nombre « 41 » et le mot « et »;

3° dans l'alinéa 5, les mots « et d'exemption » sont insérés entre le mot « perception » et les mots « des droits ».

Art. 37.

À l'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 8° est remplacé comme suit:

« 8° étude d'incidences: l'étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur »;

2° le 20°, remplacé par le décret du 31 mai 2007, est abrogé;

3° le 22° est remplacé comme suit:

« 22° Évaluation des incidences de projets sur l'environnement: processus constitué de l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement, de la réalisation de consultations, de la prise en compte de ladite étude, des résultats des consultations et des éventuelles informations supplémentaires fournies par le demandeur à la demande de l'autorité compétente lors de la prise de décision, de la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement. ».

Art. 38.

À l'article D.29-1, 4, b, 1°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° Les mots « D.66, 2, et D.68 2 et 3 » sont remplacés par les mots « D.64, 1er, et D.65,  2 et 3 »;

2° les mots « étude d'incidences » sont remplacés par « évaluation des incidences sur l'environnement ».

Art. 39.

Dans l'article D.29-5, 1er, alinéa 3, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007, les mots D.66, 2, et D.68,  2 et 3 » sont remplacés par les mots « D.64, 1er, D.65,  2 et 3 ».

Art. 40.

L'article D.29-8, 1er, dernier alinéa, est complété par ce qui suit:

« ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible. »

Art. 41.

À l'article D.29-11 du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « non négligeables » sont chaque fois remplacés par le mot « notables »;

2° au 1er, alinéa 1er, les mots « pour consultation » sont insérés entre les mots « est transmis » et « aux autorités compétentes »;

3° au 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « remettre un avis et » sont insérés entre les mots « peuvent » et « participer »;

4° au 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « la procédure d'évaluation » sont remplacés par les mots « l'évaluation »;

5° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Les modalités de consultation visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un organe commun approprié. ».

Art. 42.

Dans l'article D.29-22, 2, alinéa 4, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° l'objet et la teneur de la décision;

2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision; ».

Art. 43.

L'article D.51 est abrogé.

Art. 44.

Dans l'intitulé du chapitre III de la Partie V. - Évaluation des incidences sur l'environnement du Livre Ier du même Code, les mots « système d'évaluation » sont remplacés par: « Évaluation ».

Art. 45.

Les articles D.62 à D.69 du livre Ier du même Code, modifiés par le décret du 10 novembre 2006, le décret du 5 décembre 2008 et le décret-programme du 22 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit:

« Art. D.62. 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

 2. Qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences sur l'environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:

a)  la population et la santé humaine;

b)  la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;

c)  les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;

d)  les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e)  l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d) .

 3 Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Art. D63. La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en œuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent chapitre.

Art. D.64. 1er. Les projets visés à l'annexe II sont soumis d'office à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

 2. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III.

Art. D. 65. 1er. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet non visés par l'article D64, 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité visée à l'alinéa 1er prend sa décision d'imposer ou de ne pas imposer d'étude d'incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l'article D66, 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'autres dispositions que celles du présent Code.

 2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas:

1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;

3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.

 3. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas respecté l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article et que néanmoins les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 disposent que la procédure d'instruction du dossier se poursuit, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2° dispose du délai qui lui est imparti par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 ou de maximum 90 jours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable si le délai imparti est plus long, pour, à peine de nullité du permis:

1° refuser le projet:

– lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

– lorsqu'une étude d'incidences est nécessaire et n'est pas fournie;

2° décider que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

3° lorsqu'elle considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° du paragraphe 2 du présent article n'a pas été envoyée dans le délai requis, notifier par écrit cette justification au demandeur.

En cas d'application du point 3° de l'alinéa précédent, dans sa décision, à peine de nullité, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

 4. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du 2 du présent article, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.

A peine d'irrecevabilité, la demande:

1° est écrite et motivée;

2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du 2 du présent article.

Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du 2 du présent article, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis en y joignant la décision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.

À défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.

 5. La décision d'imposer ou non une étude d'incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.

Cette décision indique:

a)  lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III;

b)  lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

 6. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. D.66. 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes:

1° une description du projet, y compris en particulier:

a)  une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;

b)  une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées;

2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet;

3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:

a)  des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b)  de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.

 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

 3. Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas:

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.

 4. Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentes réalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.

 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation.

Art. D.67. 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au minimum les informations suivantes:

1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;

2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;

3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l'environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l'environnement;

4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement;

5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;

6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas:

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.

 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.

 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'auteur de l'étude d'incidences tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement, pour autant qu'ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude d'incidences.

 4. Si un avis est rendu en vertu de l'article D.69, l'étude d'incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

Art. D.68. S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en œuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.

Art. D.69. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande remet si elle est sollicitée par le demandeur, un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l'étude d'incidences, compte tenu des informations fournies par le demandeur, en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles cet avis est rendu ».

Art. 46.

Dans le livre Ier du même Code, l'article D.70 est remplacé comme suit:

« Art. D.70. 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude.

 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour lequel un agrément est requis.

 3. Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du 1er, pour réaliser l'étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement.

Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du 1er.

En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.

Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation. ».

Art. 47.

Dans le livre Ier du même Code, l'article D.71, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit

« Art. D.71. 1er. Pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne d'une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances visées à l'article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences conformément à ce que prévoit l'article D.72

Les modalités de consultation et de remise d'avis sont établies par le Gouvernement.

 2. L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.

 3. L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l'étude d'incidences sur l'environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l'article D.67, 2, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.

 4. Pour les projets soumis à notice d'évaluation, l'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires. ».

Art. 48.

L'article D.74 du livre Ier du même Code, remplacé par le décret du 31 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Sans préjudice des dispositions qui figurent dans la partie III, titre 1er, du livre 1er du Code de l'Environnement et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public. ».

Art. 49.

L'article D.75 du livre Ier du même Code est rétabli comme suit:

« Art. D.75. 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs de l'article D.50.

Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.

 2 La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.

 3. La décision d'octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement mentionne au moins les informations suivantes:

1° la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article D.71, 3, sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen des informations dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l'étude d'incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d'exploitation;

3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

 4. Lorsque la décision d'octroi ou de refus de permis a été prise, l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, informe le public selon les modalités prévues au Titre III de la Partie III du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49, ainsi que les instances consultées en vertu de l'article D.71, 1er.

L'avis mentionne:

1° la teneur de la décision;

2° les conditions dont la décision est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;

3° en outre, pour des projets soumis à étude des incidences sur l'environnement, les informations comprennent également le résumé des résultats des consultations conformément à l'article D.71, 1er, et des informations recueillies conformément aux articles D.71, 3, et D.29-11, 1er, et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de la Région ou de l'État membre de l'Union européenne affecté visé à l'article D.29-11, 1er. ».

Art. 50.

Dans le livre Ier du même Code, l'article D.76, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit:

« Art. D.76. L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ».

Art. 51.

Dans le livre Ier du même Code, l'article D.77, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit:

« Art. D. 77. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article D74;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article D29-5, 1er.

7° dans le cas visé à l'article D.65, 2, alinéa 8, 2ème phrase;

8° dans le cas visé à l'article D16;

9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, 2. ».

Art. 52.

Dans la partie décrétale du livre Ier du même Code, il est inséré un article D.78 rédigé comme suit:

« Art. D78. Lorsque l'autorité compétente est aussi le demandeur, l'autorité compétente pour accomplir les missions résultant du présent chapitre est celle qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, selon le type de permis visé à l'article D 49.

Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable est aussi le demandeur, les missions résultant du présent chapitre sont accomplies par le Gouverneur de la province. ».

Art. 53.

Dans le livre Ier du même Code, sont insérées une annexe II et une annexe III qui sont jointes en annexe au présent décret.

Art. 54.

Dans l'article 109, alinéa 2 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, le mot « une éolienne » est remplacé par les mots « un parc d'éoliennes ».

Art. 55.

Dans l'article D.VIII.1, 4°, du Code du Développement territorial, les mots « D.66, 2 » sont remplacés par les mots « D.64, 2 ».

Art. 56.

Dans l'article D.VIII.31, 2, les mots « 66, 2 » sont remplacés par les mots « 64, 2 ».

Art. 57.

Dans l'article 91 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les mots « D.67, 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « D.66, 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art. 58.

Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, les déclarations, les propositions de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, les demandes de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou autres démarches administratives introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction des actes susmentionnés.

Art. 59.

L'article 36, 3°, entre en vigueur le 1er août 2016.

Art. 60.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 19, 21, 23 à 36, hormis le 3° de cet article 36 et 54 du présent décret.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P. -Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J. -L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Annexe I - Annexe II: Projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.64, 1er, et D.65,  2 et 3

1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2.  a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW;
b)  Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).
3.  a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b)  Installations destinées:
i)  à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
iii) à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
iv) exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
v)  exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
4.  a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier;
b)  Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.
5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6. Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:
a)  à la fabrication de produits chimiques organiques de base;
b)  à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;
c)  à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d)  à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e)  à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;
f)  à la fabrication d'explosifs.
7.  a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (2) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;
b)  Construction d'autoroutes et de voies rapides;
c)  Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
8.  a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;
b)  Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
9. Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l'annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.
12.  a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;
b)  Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l'article 2, point 6 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.
16. Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres:
a)  pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b)  pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.
17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:
a)  de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;
b)  de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou
c)  de 900 emplacements pour truies.
18. Installations industrielles destinées à la fabrication:
a)  de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b)  de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.
19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
22. Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
23. Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.
24. Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.
(1)(1) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(2)(2) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par « aéroport »: un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)
(3)(3) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par « voie rapide »: une voie qui correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international
Annexe II - Annexe III au livre Ier du Code de l'Environnement

Critères de sélection permettant de déterminer la nécessité d'une étude des incidences sur l'environnement
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets sont considérées notamment par rapport:
a)  à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
b)  au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés;
c)  à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d)  à la production de déchets;
e)  à la pollution et aux nuisances;
f)  au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
g)  aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte:
a)  l'utilisation existante et approuvée des terres;
b)  la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol;
c)  la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:
1) zones humides, rives, estuaires;
2) zones côtières et environnement marin;
3) zones de montagnes et de forêts;
4) réserves et parcs naturels;
5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale: zones Natura 2000;
6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;
7) zones à forte densité de population;
8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1. et 2. de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article D.66, 1er, en tenant compte de:
a)  l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;
b)  la nature de l'impact;
c)  la nature transfrontière de l'impact;
d)  l'intensité et la complexité de l'impact;
e)  la probabilité de l'impact;
f)  le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
g)  le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;
h)  la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.«