14 mai 2018 - Arrêté ministériel déterminant les conditions dans lesquelles un bilan d'azote à l'excrétion est effectué pour les élevages de porcs et de volaille en application de l'article R. 226 du Code de l'Eau
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Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, l'article D. 177, modifié par les décrets du 31 mai 2007 et du 12 décembre 2014, et l'article R. 226, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014;

Vu l'avis n° 63.167/4 du Conseil d'État, donné le 12 avril 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité de fixer les conditions dans lesquelles un bilan d'azote à l'excrétion pour les espèces porcines et avicoles sera effectué;

Considérant que la fixation de ces mêmes conditions pour les élevages bovins n'est pas possible à l'heure actuelle en Wallonie, tant les conditions d'élevage de ces animaux sont diverses,

Arrêtent:

Art. 1er.

Lorsqu'un producteur choisit d'effectuer le calcul de l'azote organique produit dans son exploitation sur base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales, ce calcul se base sur les droites de régression suivantes pour tous les animaux de la catégorie considérée:

TABLEAU

Où Y = la production (en kg) d'azote par animal et par an et X = la consommation (en kg) de protéines brutes par animal et par an.

La production d'azote obtenue est défalquée d'un facteur représentant les pertes sous forme gazeuse par rapport à l'azote excrété, calculé au prorata des quantités de déjections produites dans les différentes catégories d'hébergement.

Les pertes exprimées en pourcents sont les suivantes:

TABLEAU

Art. 2.

§1er. Les données servant au calcul visé à l'article 1er sont vérifiées au moyen des indices de consommation ou de la consommation d'aliments. Les indices de consommations sont la quantité d'aliments ingérée totale par an divisée par le gain de poids vif total par an.

§2. Les indices de consommation ne peuvent être inférieurs aux valeurs suivantes:

TABLEAU

§3. Pour les truies et les verrats, le poids d'aliments consommé n'est pas inférieur à 1 200 kilos par année.

La quantité de protéines brutes ingérée par animal jusqu'à sa réforme n'est pas inférieur à 6,38 kilos pour les poules pondeuses et 6,2 kilos pour les poules parentales de chair.

§4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, des valeurs d'indices de consommation ou des consommations d'aliments inférieures aux valeurs ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont dûment justifiées par la Structure d'encadrement.

R. COLLIN

C. DI ANTONIO