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07 juin 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'octroi d'une subvention aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, l'article 9;
Vu le rapport du 9 juin 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 avril 2018;
Vu la décision de la Commission européenne du 16 mars 2018 approuvant l'aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes en application des lignes directrices relatives au SEQE;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 23 avril 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant la communication de la Commission établissant des lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012, 2012/C 158/04 du 5 juin 2012;
Considérant le Plan Marshall 4.0, l'axe IV, point 3.5. « Mettre en œuvre les mécanismes de compensation des surcoûts du système d'échange des quotas de gaz à effet de serre (GES) pour protéger la compétitivité des entreprises »;
Sur proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° les « lignes directrices »: la communication de la Commission « Lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012, 2012/C 158/04 du 5 juin 2012 »;

2° le « Ministre »: le Ministre de l'Économie;

3° l'« Administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche;

4° l'« entreprise »: la petite ou moyenne entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi que la grande entreprise, entendue comme étant une société énumérée à l'article 2, §2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique ne correspondant pas aux critères de définition des petites et moyennes entreprises visés aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

5° l' « unité d'établissement »: l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;

6° l' « installation »: l'unité technique fixe, dans l'unité d'établissement, au sein de laquelle sont fabriqués un ou plusieurs produits relevant des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe II des lignes directrices;

7° les « coûts des émissions indirectes »: hausses des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité;

8° l'« accord de branche »: convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique;

9° le « vérificateur »: l'organisme accrédité en Belgique et en dehors de la Belgique, conformément à la norme EN/ISO 14065 et au Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ou l'organisme qui dispose d'un agrément complémentaire tel que prévu à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);

10° le « rapport de validation »: un rapport effectué par un vérificateur et dans lequel les données fournies par l'entreprise sont analysées afin de déterminer s'il peut être indiqué avec un degré de certitude raisonnable que celles-ci sont exemptes d'inexactitudes significatives.

Art. 2.

La présente subvention, ci-après dénommée aide, peut être octroyée annuellement, conformément aux lignes directrices, à l'entreprise, pour une ou plusieurs de ses installations ou sous-installations, pour compenser les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité et qui sont encourus de 2017 à 2019 inclus.

L'aide porte uniquement sur la partie des coûts des émissions indirectes liés à des contrats de fourniture d'électricité mentionnant explicitement que ceux-ci comportent des coûts de CO2.

Art. 3.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une aide, conformément aux lignes directrices, à l'entreprise qui:

1° atteste par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

2° exploite une installation en Région wallonne;

3° fournit un rapport de validation;

4° n'a pas fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché intérieur,

5° s'engage dans une démarche d'efficacité énergétique, soit en s'inscrivant dans un accord de branche, soit en prouvant son engagement dans cette démarche par tous documents utiles.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise peut, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.

Les coûts liés au rapport de validation, visé à l'alinéa 1er, 3°, sont supportés par l'entreprise.

Art. 4.

Le calcul du montant maximal de l'aide est réalisé conformément à la section 3.1. des lignes directrices.

L'aide est calculée par installation. Chaque installation avec des coûts des émissions indirectes admissibles est subdivisée en une ou plusieurs sous-installations suivantes:

1° sous-installation pour laquelle un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité est applicable au produit fabriqué au sens de l'annexe III des lignes directrices;

2° sous-installation pour laquelle le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable au produit fabriqué.

L'aide totale concernant une installation est la somme des montants des aides par sous-installation concernée.

Le montant de l'aide est pondéré annuellement par le Ministre, en fonction du montant total des demandes éligibles par rapport au budget alloué pour la présente aide.

Art. 5.

L'intensité de l'aide est fixée par année civile dans laquelle les coûts visés à l'article 2 ont été encourus.

L'intensité est de 80 % pour les années 2017 et 2018.

L'intensité est de 75 % pour l'année 2019.

Art. 6.

§1er. L'entreprise introduit une demande d'aide, en version électronique et en version papier, accompagnée du rapport de validation, conformément aux instructions, visées sur le site internet de l'Administration, et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant celle dans laquelle les coûts ont été encourus auprès de l'Administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit une demande d'aide dans l'année civile 2018, dans les deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge .

La date d'envoi de la demande d'aide auprès de l'Administration fait foi pour déterminer la date d'introduction de la demande d'aide.

§2. L'Administration analyse l'éligibilité de la demande, et fixe le montant de l'aide.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué décide de l'octroi de l'aide sur la base d'une proposition de l'Administration.

L'aide est payée à l'entreprise au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant celle dans laquelle les coûts ont été encourus.

§3. Le montant de l'aide est imputé à charge de l'article de base 51.05 du programme 02 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 7.

En cas de délocalisation de l'entreprise hors de l'Union européenne et d'arrêt de l'activité, dont les coûts des émissions indirectes ont fait l'objet d'une aide, dans une période de cinq ans après le paiement de l'aide, l'entreprise rembourse celle-ci sauf si l'arrêt est la conséquence d'une interdiction de l'activité par les autorités.

Le recouvrement a uniquement lieu pour l'aide concernant l'activité arrêtée.

En cas de récupération de l'aide, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'État indûment accordées est appliqué.

Art. 8.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET