07 juin 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4122-6, L4141-1, L4142-18, L4142-24, L4145-2, §2, L4145-5, §3, L4145-16, §1er;
Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;
Vu le rapport du 31 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 28 mai 2018;
Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 25 mai 2018;
Vu l'avis n° 63.081/4 du Conseil d'État, donné le 17 avril 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° les administrations: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie et le Ministère de la Communauté germanophone;

3° le logiciel: le programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;

4° l'encodage: l'introduction de données, via un des logiciels visés à l'article 3, 2° et 3°, au moyen d'une interface d'entrée. Cette interface peut être, suivant les conditions fixées par les administrations, un clavier ou toute autre interface d'input, tel qu'une clef USB;

5° la session: l'identifiant unique, attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article 3, 1°;

6° l'identification authentifiée: le mécanisme de contrôle d'accès permettant de définir et de vérifier l'identité d'un opérateur, au minimum au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe. Les administrations déterminent et attribuent ces identifiants et mots de passe aux opérateurs visés par le présent arrêté. Elles peuvent fixer des facteurs et des techniques d'identification supplémentaires;

7° la transmission numérique: l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique, ou d'encodage à distance d'une donnée, via une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé;

8° le traitement automatisé: l'application d'un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé et par un processus automatisé;

9° le recensement: l'opération visée à l'article L4112-19, §2, du Code;

10° dévolution: l'opération visée à l'article L4112-20, §3, du Code;

11° le déposant: la personne visée à l'article L4112-16 du Code qui effectue le dépôt d'un acte de présentation de candidature pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidat;

12° le registre national: le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

13° le responsable de l'opération: la personne identifiée par le présent arrêté pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé.

Art. 2.

Les données visées ne peuvent être encodées, traitées, ou transmises à des tiers que dans les cas limitativement énumérés au présent arrêté, et suivant les modalités y précisées.

Pour des raisons organisationnelles, le responsable de l'opération peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe les opérations matérielles d'encodage des données.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, ne peut les traiter que sur instruction du responsable de l'opération.

Art. 3.

Le système régional électoral informatique comprend:

1° un serveur régional sécurisé;

2° un logiciel d'encodage des candidatures et des résultats du vote;

3° un logiciel de recensement et de dévolution des résultats du recensement;

4° pour chaque président de bureau de circonscription et de canton un ou plusieurs ordinateurs ainsi qu'une imprimante;

5° un réseau sécurisé.

Art. 4.

Le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures et aux résultats du vote est conforme aux spécifications visées en annexe.

Art. 5.

A la date prévue à l'article L4122-6, §1er, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du registre des électeurs de la commune aux administrations.

Les administrations déterminent le mode, ainsi que le format de transmission du registre.

Art. 6.

Pour l'application de l'opération visée à l'article L4122-6, §2, du Code, les administrations procèdent, dès qu'elles en obtiennent réception, à la comparaison automatisée des registres des électeurs au moyen du numéro d'identification au registre national.

Après vérification par les administrations, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone statuent conjointement dans les plus brefs délais et transmettent aux collèges communaux concernés le relevé des personnes qui, pour quelle que raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs registres.

Ils désignent, le cas échéant, le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Art. 7.

Le serveur visé à l'article 3, 1°, est mis à la disposition des présidents des bureaux de circonscriptions, pour l'exécution des opérations visées aux articles L4142-3, L4142-17 et L4142-24 du Code.

Les administrations fixent les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 8.

Les opérations d'encodage et de transmission commencent uniquement après identification authentifiée du président du bureau de circonscription.

Art. 9.

Aux dates prévues à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code pour la présentation des candidatures, le président du bureau de circonscription procède à l'encodage de celles-ci au moyen du logiciel d'encodage visé à l'article 3, 2°, et vérifie la recevabilité des actes de présentation conformément à l'article L4142-10 du Code.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau de circonscription peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage des candidatures. En tout état de cause, il reste cependant seul compétent pour procéder à la vérification, avec le ou les déposants, de la recevabilité des actes de présentation.

Lorsque l'encodage des candidatures a été enregistré et validé par le président du bureau de circonscription, celui-ci procède à l'impression du procès-verbal.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président fait foi.

Art. 10.

A la fin de la période prévue à l'article L4142-3 du Code pour la présentation des candidatures, le président clôture sa session sur le serveur régional.

Art. 11.

A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à 15 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été provisoirement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

Art. 12.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 13.

Les administrations procèdent ensuite à la vérification des candidatures multiples.

Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur base du numéro d'identification au registre national.

Art. 14.

Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code, et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et 23 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été définitivement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

En cas d'appel, le président, après que le bureau ait pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats.

Art. 15.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 16.

Le serveur visé à l'article 3, 1°, est mis à la disposition du président du bureau communal et de canton, pour l'exécution des opérations visées à l'article L4145-2 du Code.

Les administrations fixent les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 17.

Une fois connecté, les opérations d'encodage des résultats du vote commence uniquement après identification authentifiée du président du bureau.

Art. 18.

Le président du bureau communal ou de canton encode les résultats du vote au moyen des logiciels d'encodage visés à l'article 3, 2° et 3°.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage.

Après vérification de l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, le président valide l'enregistrement de celles-ci.

Art. 19.

Une fois les résultats enregistrés sur le serveur régional, le bureau de canton procède à l'impression et à la validation du procès-verbal de recensement intermédiaire et à sa signature.

Art. 20.

Le logiciel visé à l'article 3, 3°, est mis à la disposition des présidents des bureaux de circonscription pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-5 à 16 du Code.

Art. 21.

Dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de vote de sa circonscription, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l'article 3, 3°, à la dévolution des mandats.

Art. 22.

Dans les districts où il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district procède à l'impression du procès-verbal visé à l'article L4145-10 du Code.

Il en transmet une copie au président du bureau central d'arrondissement.

Art. 23.

§1er. Le président du bureau communal et, dans les districts où il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district, procèdent à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code.

§2. Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection, conformément à l'article L4145-15 du Code, les présidents des bureaux visés au paragraphe 1er transmettent via les serveurs copie du procès-verbal du recensement général aux administrations.

Art. 24.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

ANNEXE. Format standard de transmission des données électorales

1. ABREVIATIONS UTILISEES
1.1. Type d'élection
TABLEAU1.2. Type de bureau électoral
TABLEAU1.3. Régime linguistique
TABLEAU1.4. Fonctions dans les bureaux électoraux
TABLEAU* Totalisation 1: totalisation par le bureau de canton
* *Totalisation 2: totalisation par le bureau communal et le bureau de district
2. FICHIERS DE DEPOT DE LISTES ET DE RESULTATS
2.1. Enveloppes de type X7S ou XML
Chaque fichier, que ce soit dépôt des listes ou résultats, sera enveloppé soit dans un XML soit dans un X7S (enveloppe signée électroniquement).
Une enveloppe (XML ou X7S) contient toujours un format EML et son PDF associé. Lors du « désenveloppage », les fichiers porteront le même nom mais avec des extensions différentes.
Le nom de l'enveloppe XML ou X7S est paramétré comme suit:
Le nom du fichier EML + « .XML »
Le nom du fichier EML + « .X7S »
Une exception à cette règle: Pour les résultats des communes quand l'encodage des bureaux (de dépouillement ou de vote électronique) est réalisé au canton: dans ce cas, une enveloppe X7S sera bien établie avec les résultats du canton mais les résultats provenant de chaque commune de ce canton sera simplement généré en EML.
Les fichiers XML sont utilisés dans les cas suivants:
– Phase Dépôt des listes:
o Fichiers d'arrêt des listes avant signature
§ provisoire,
§ avec appel,
§ définitif
– Phase Résultats
o Fichiers résultats intermédiaires
o Fichiers résultats complets (avant signature)
Les fichiers X7S sont utilisés dans les cas suivants:
– Phase Dépôt des listes:
o Fichiers d'arrêt des listes avec signature électronique
§ en provisoire,
§ avec appel,
§ définitif
o Fichiers d'apparentement
– Phase Résultats
o Fichiers résultats définitifs avec signature électronique
o Fichiers résultats définitifs d'un bureau de vote (fichiers cryptés)
o Fichiers résultats d'un bureau de dépouillement assisté
2.2. Structure du fichier EML de dépôt des listes
L'arborescence de ce fichier EML peut-être subdivisé en 3 grandes parties spécifiques, à savoir:
– Un entête: reprenant la description de l'entité ainsi que certains paramètres généraux liés à la circonscription et l'élection
– Un groupe de listes: reprenant les différents paramètres décrivant la liste déposée
– Un groupe de candidats: pouvant être de 2 types, soit effectif, soit suppléant
Le fichier EML se compose donc de la façon suivante:
– Entête
– Liste 1
o Candidats de la liste 1
§ Effectifs et suppléants
– Liste 2
o Candidats de la liste 2
§ Effectifs et suppléants
....
– Liste N
o Candidats de la liste N
§ Effectifs et suppléants
2.3. Structure du fichier EML de type résultats
L'arborescence de ce fichier EML peut-être subdivisé en 3 grandes parties spécifiques, à savoir:
– Un entête: reprenant les résultats de l'entité
– Un groupe de listes: reprenant les résultats des différentes listes de cette entité
– Un groupe de candidats: résultat obtenu par le candidat pouvant être de 2 types, soit effectif, soit suppléant
Le fichier EML se compose donc de la façon suivante:
– Entête
– Liste 1
o Candidats de la liste 1
§ Effectifs et suppléants
– Liste 2
o Candidats de la liste 2
§ Effectifs et suppléants
....
– Liste N
o Candidats de la liste N
§ Effectifs et suppléants
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
Namur, le 7 juin 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE

[WP1]Définir?
Avis C.E. 63.036/4
[WP2]Idem