12 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les règles relatives à l'organisation d'événements destinés à promouvoir le secteur agricole, compatibles avec le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.242, et D.223;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 mars 2018;
Vu le rapport du 8 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.593/4 du Conseil d'État, donné le 25 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'octroi d'aides encourageant l'organisation d'événements destinés à promouvoir les secteurs agricole et forestier constitue une aide d'État exemptée en application du Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° événement: une action de promotion, d'information et de soutien dans le secteur agricole comme une foire, une exposition, un concours d'animaux d'élite;

2° programme d'aide: le programme d'aide mis en place pour encourager l'organisation d'événements;

3° promoteur: personne physique ou morale organisant un événement;

4° le Règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014: le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5° support de communication: presse écrite, radio, télévision, affichage, livre, brochure, dépliant, revue ou support assimilé, prospectus, programme d'un colloque ou d'une conférence, invitation personnalisée ou non personnalisée, télécopie, téléphonie, campagne d'envoi de courriels, site internet, stand d'exposition sur une foire ou un salon, gadgets ou cadeaux, etc.

Art. 2.

Le présent arrêté garantit le respect des articles 3 à 10, 12, 13 et 24 du Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 3.

Conformément à l'article 6, 2, du Règlement (UE) no 702/2014, une aide peut être accordée à un promoteur si ce dernier a présenté, avant le début de la réalisation de l'événement, une demande d'aide écrite à l'organisme.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « organisme »: l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture ou l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité au sens de l'article D.224 du même Code.

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

1° le nom du promoteur et, s'il s'agit d'une personne morale, la précision qu'elle est bien une PME au sens des articles 1er, a) , et 2, 2°, du Règlement (UE) no 702/2014;

2° une description de l'événement, y compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation de l'événement;

4° la liste des coûts admissibles;

5° la liste des recettes estimées;

6° le montant de l'aide sollicitée.

Le Ministre est habilité à octroyer l'aide et à désigner l'autorité chargée de son paiement au promoteur.

Art. 4.

Les aides sous forme d'une subvention couvrent les coûts relatifs à l'organisation d'événements.

Lorsque l'événement est organisé par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à l'événement.

Art. 5.

 §1er. Le promoteur associe les institutions de la Région wallonne aux actions subventionnées dans le cadre du présent arrêté en apposant le logo officiel de la Région wallonne et le pictogramme de l'administration sur tout support de promotion relatif à l'événement.

En conséquence, le promoteur soumet préalablement au ministre par envoi adressé à l'attention de la Cellule Presse et Communication, tout projet de support de communication faisant référence à la Région wallonne/Fédération Wallonie-Bruxelles, au nom du ministre, sa signature ou son titre.

 §2. La transmission du support de communication est effectuée dans un délai permettant la sollicitation de la Commission de contrôle et selon les modalités visées dans le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon. Ce délai est en aucun cas inférieur à vingt-et-un jours. Le bénéficiaire attend la décision de la Commission de contrôle, mentionnée à l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon, avant de procéder à une quelconque publication du support de communication susmentionné.

 3. Le non-respect de cette disposition entraîne, d'une part, l'obligation de retrait de tous les supports de communication distribués aux frais du bénéficiaire de la subvention et, d'autre part, la récupération de la subvention accordée et ce, même si l'événement subventionné a eu lieu.

Art. 6.

Le versement de la subvention n'a pas pour conséquence de créer, dans le chef du promoteur, un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été liquidé à titre de provision.

Art. 7.

Pour toute subvention supérieure à 20 000 euros, la subvention est définitivement acquise uniquement après approbation, par le Comité de suivi et par le ministre ou par son délégué, des comptes définitifs arrêtés par le bénéficiaire de la subvention.

Le bénéficiaire de la subvention met à disposition de la Région wallonne ou de toute autre personne mandatée par elle, ainsi que la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'exécution de la mission.

La partie non justifiée de la subvention telle qu'elle apparaîtrait dans les comptes arrêtés conformément aux dispositions du présent article est remboursée à la Région wallonne.

Art. 8.

Toutes les obligations mises à charge du promoteur dans le présent arrêté constituent des conditions d'octroi de la subvention au sens des articles précités.

Art. 9.

Pour les subventions supérieures à 20 000 euros, il est instauré un Comité de suivi composé:

1° d'un représentant du Ministre de l'Agriculture;

2° d'un représentant du Département du Développement de l'administration;

3° d'un représentant du bénéficiaire;

4° d'experts éventuellement désignés par le Ministre.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président, W. BORSUS

Pour le Gouvernement:

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,

du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN