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24 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 3 bis, 1eret 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, 44, alinéa 1er, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, et 46, modifié par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 juillet 2018;
Vu le rapport du 1er septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.137/4 du Conseil d'État, donné le 9 octobre 2017, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° la loi du 14 août 1986: la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

2° le Ministre: le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;

3° le Service: la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° le parc zoologique agréé: le parc zoologique agréé conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

5° le refuge agréé: le refuge pour animaux agréé conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Art. 2.

L'article 3 bis de la loi du 14 août 1986 entre en vigueur en ce qui concerne les mammifères:

1° non détenus à des fins de production: au 1er octobre 2009;

2° détenus à des fins de production: à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.

Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3 bis, 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les mammifères, reprises sur la liste figurant en annexe 1.

Le Ministre peut modifier la liste visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des critères suivants:

1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;

2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;

3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce peut s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique;

4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;

5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

Lors de l'évaluation des critères énumérés à l'alinéa 2, le Ministre se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale.

Art. 4.

§1er. Tout particulier visé à l'article 3 bis, 2, 3°, alinéa 1er, a), de la loi du 14 août 1986, qui, au 1er octobre 2009, détient pour des fins autres que la production un mammifère vivant d'une espèce qui ne figure pas à l'annexe 1, doit pouvoir prouver qu'il détenait ce mammifère avant le 1er octobre 2009 et ceci au moyen soit:

1° d'une facture ou une autre preuve d'achat du mammifère en question pour autant que celle-ci:

a) mentionne une date d'achat préalable au 1er octobre 2009;

b)  mentionne le nom correct de l'espèce ou du mammifère;

c)  reprenne le nombre de mammifères;

2° d'une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que le mammifère en question est en la possession du particulier avant le 1er octobre 2009.

§2. Lorsque le mammifère visé au paragraphe 1erest un sujet de l'espèce « Tamias sibiricus », la preuve visée au paragraphe 1er démontre une détention du mammifère antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le détenteur peut continuer à détenir le mammifère visé à l'alinéa 1eruniquement si, en plus d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er, le mammifère est:

1° identifié par un transpondeur stérile répondant aux normes ISO 11784: 1996 (E) et 11785: 1996 (E);

2° stérilisé;

3° détenu jusqu'à sa mort et qu'aucun autre sujet de l'espèce visée à l'alinéa 1er n'est acquis.

Le mammifère n'est pas relâché dans la nature. En cas d'abandon, il est confié à un parc zoologique agréé ou un refuge agréé.

Art. 5.

Tout détenteur de mammifères détenus à des fins de production avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne figurant pas à l'annexe 1 peut continuer à les détenir après cette date si, cumulativement:

1° les mammifères sont identifiés individuellement par une boucle auriculaire ou un transpondeur stérile répondant aux normes ISO 11784: 1996(E) et 11785: 1996 (E);

2° les mammifères ne sont pas commercialisés avant leur abattage;

3° un document probant est fourni au Service, démontrant la possession des mammifères avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

4° un plan de cessation ou de reconversion de l'activité de détention des mammifères d'une espèce ne figurant pas à l'annexe 1 est établi pour l'élimination au plus tard le 31 décembre 2019 des mammifères détenus de l'espèce concernée;

Le plan visé sous 4° est transmis au Service au plus tard le 1er mai 2019.

Les mammifères ne sont pas relâchés dans la nature. En cas d'abandon, les mammifères sont confiés à un parc zoologique agréé ou un refuge agréé.

Art. 6.

§1er. Tout particulier visé à l'article 3 bis, 2, 3°, alinéa 1er, b) , de la loi du 14 août 1986, qui veut détenir un mammifère de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe 1, introduit au préalable, par envoi recommandé avec accusé de réception, auprès du Ministre, un dossier de demande d'agrément.

Le dossier visé à l'alinéa 1er:

1° décrit la motivation de la demande;

2° prouve que le particulier s'est documenté sur les mœurs et les besoins physiologiques de cette espèce;

3° contient une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter au mammifère.

Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée sur le compte ouvert pour le Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux.

Le Ministre fixe les pièces qui constituent le dossier de demande d'agrément et les modèles de formulaires de demande.

§2. Le Ministre décide de l'agrément visé au paragraphe 1er dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur la base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du Ministre est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que la motivation, l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur assurent le bien-être des mammifères.

Le Ministre fixe des conditions à respecter pour l'octroi et le maintien de l'agrément. Ces conditions sont nécessaires pour le bien-être animal et peuvent concerner, notamment, le nombre de mammifères, leur hébergement ainsi que les soins qui leur sont prodigués, leur identification et leur stérilisation.

§3. L'agrément a une durée de validité illimitée. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986.

Art. 6.

§1er. (« Tout particulier spécialisé visés à l'article D.20, 2, alinéa 1er, 2°, a) , du Code » - AGW du 7 février 2019, art. 32, a), qui veut détenir un mammifère de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe 1, introduit au préalable, par envoi recommandé avec accusé de réception, auprès du Ministre, un dossier de demande d'agrément.

Le dossier visé à l'alinéa 1er:

1° décrit la motivation de la demande;

2° prouve que le particulier s'est documenté sur les mœurs et les besoins physiologiques de cette espèce;

3° contient une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter au mammifère.

Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée sur le compte ouvert pour le Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux.

Le Ministre fixe les pièces qui constituent le dossier de demande d'agrément et les modèles de formulaires de demande.

§2. Le Ministre décide de l'agrément visé au paragraphe 1er dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur la base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du Ministre est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que la motivation, l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur assurent le bien-être des mammifères.

Le Ministre fixe des conditions à respecter pour l'octroi et le maintien de l'agrément. Ces conditions sont nécessaires pour le bien-être animal et peuvent concerner, notamment, le nombre de mammifères, leur hébergement ainsi que les soins qui leur sont prodigués, leur identification et leur stérilisation.

§3. L'agrément a une durée de validité illimitée. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction ("au Code et à ses arrêtés d'exécution" - AGW du 7 février 2019, art. 32, b).

Art. 7.

§1er. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 6 communique au Service, annuellement avant la fin de l'année civile, un registre des mammifères de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins.

Le Ministre fixe les modèles de registres.

§2. Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 6 ne cède pas les mammifères visés ou leur descendance, à titre gratuit ou onéreux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les mammifères pour lesquels le particulier a obtenu un agrément peuvent être cédés uniquement aux personnes physiques ou morales autorisées à détenir ces espèces. Dans ce cas, le particulier respecte les conditions de commercialisation fixées par le Ministre.

Art. 8.

Toute personne souhaitant ajouter une espèce à la liste figurant en annexe 1 démontre son intérêt et introduit un dossier par envoi recommandé avec accusé de réception au Ministre. Il ressort de ce dossier que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des mammifères. Ce dossier répond au modèle figurant en annexe 2.

Le Ministre décide, dans les six mois de la réception du dossier complet, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste figurant en annexe 1 en tenant compte des critères énumérés à l'article 3, alinéa 2, et en les évaluant conformément à l'article 3, alinéa 3.

Le Ministre ne peut rejeter une demande d'ajout que lorsque la détention de spécimens de l'espèce concernée présente un risque réel pour la protection du bien-être des animaux, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de l'environnement contre une menace écologique visée à l'article 3, alinéa 2, 3°.

Art. 9.

Les agréments octroyés conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus restent valables pour une durée illimitée et demeurent régis par les règles fixées par cet arrêté.

Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986.

Art. 10.

L'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 12.

Le Ministre du Bien-Etre animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe n o1
Liste des espèces ou catégories de mammifères qui peuvent être détenus conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus
La liste (ANNEXE 1) est disponible en PDF via ce lien : ANNEXE 1 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus.
Namur, le 24 juillet 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Annexe n o2
Formulaire de demande pour l'ajout d'une espèce à la liste des mammifères visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus
Le formulaire (ANNEXE 2) est disponible en PDF via ce lien : ANNEXE 2 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus.
Namur, le 24 juillet 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO