19 juillet 2018 - Décret intégrant le renforcement des synergies dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 26 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit:

« Le directeur financier du centre public d'action sociale participe au comité de concertation lorsque sont présentées pour avis les matières reprises à l'article 26 bis , §1er, 1° et 7° ».

Art. 3.

À l'article 26 bis de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « et le compte » sont ajoutés entre « budget » et « du centre »;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. Le conseil de l'action sociale conclut avec le conseil communal des conventions nécessaires au développement des synergies.

Une synergie entre la commune et le centre est une volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun »;

3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« §6. Le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d'action sociale ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Lorsque le CPAS et la commune se sont dotés d'un directeur général adjoint commun chargé de la gestion des synergies, celui-ci participe à l'établissement du projet de rapport. Ce projet de rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.

Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis des comités de direction de la commune et du centre réunis conjointement, visés à l'article 42, §3, alinéa 5, puis présenté au comité de concertation qui dispose d'une faculté de modification.

Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est ensuite présenté, et débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des modifications peuvent être apportées. Le rapport est ensuite adopté par chacun des conseils. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. Cette réunion annuelle se tient avant l'adoption des budgets du centre public d'action sociale et de la commune par leurs conseils respectifs.

Le rapport est annexé au budget du centre public d'action sociale.

Le Gouvernement wallon fixe le canevas du rapport annuel sur les synergies. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants:

1° un tableau de bord des synergies réalisées et en cours;

2° un tableau de programmation annuelle des synergies qui sont projetées et une grille qui évalue le niveau de rassemblement des services de support. Cette grille est appelée matrice de coopération;

3° une liste reprenant les marchés publics conjoints et les marchés publics séparés pouvant faire l'objet de marchés publics conjoints. ».

Art. 4.

Dans la même loi, il est inséré un article 26 quater , rédigé comme suit:

« Art. 26 quater . §1er. Dans le cadre des synergies visées à l'article 26 bis , §5, le centre public d'action sociale conclut des conventions avec la commune afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou l'unification de services de support est inscrit dans le programme stratégique transversal visé à l'article 27 ter .

La convention contient, au minimum, les éléments suivants:

– l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif ou mode coopératif);

– la durée de la convention et les modalités de reconduction;

– le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif;

– le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 144 bis de la Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

– le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de recettes seront inscrits;

– les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie;

– les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.

§2. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique. La réalisation de prestations de support est établie soit à titre gratuit, soit en coopération horizontale non institutionnalisée conformément à l'article 31 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

§3. Le centre public d'action sociale peut conclure des conventions avec un autre centre public d'action sociale afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. Les centres peuvent rassembler ou unifier leurs services de support visés au paragraphe 2. "

Art. 5.

Dans l'article 42, §3 de la même loi, inséré par le décret du 18 avril 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le directeur général de la commune est invité à participer au comité de direction. Il y siège avec voix consultative. Il reçoit les convocations et les procès-verbaux. ».

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE