27 septembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et imposant l'interdiction de toute forme de restriction de tir sur l'espèce sanglier pour l'année cynégétique 2018-2019
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1er ter , alinéa 2, et 9 bis , insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu la demande d'avis adressée au pôle « Ruralité », section « Chasse », en date du 24 août 2018, qu'à la date du 25 septembre, aucun avis n'a encore été remis;
Vu le rapport du 4 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de publication dans le Moniteur belge de cet arrêté qui interdit toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe et ce, tout particulièrement vis-à-vis des femelles reproductrices, la période de chasse en battue et au chien courant au bois du sanglier étant ouverte au bois dès le 1er octobre;
Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de gibier dans un état de conservation favorable, dans des limites de densités permettant à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, permettant aux autres espèces vivantes constitutives de notre biodiversité de prospérer et permettant de préserver les intérêts économiques de l'agriculture et de la sylviculture;
Considérant que la situation biologique de l'espèce sanglier et les circonstances climatiques et trophiques actuelles sont de nature à contribuer au maintien et à une augmentation significative des populations de cette espèce, qu'en effet, les fructifications forestières, fainée et glandée, des années précédentes combinées aux conditions météorologiques du printemps 2018 particulièrement favorables à l'espèce sanglier ont augmenté significativement le taux de reproduction du sanglier;
Considérant tout particulièrement le risque sanitaire et économique significatif de la peste porcine africaine vis-à-vis de nos élevages porcins et du commerce de porc à l'échelon régional, national et international;
Considérant qu'un foyer de peste porcine africaine vient d'être mis en évidence sur la commune d'Etalle, en province de Luxembourg, le 13 septembre 2018;
Considérant qu'il est confirmé que les fructifications forestières sont très bonnes cet automne 2018, ce qui est de nature à amplifier la reproduction des sangliers au printemps 2019;
Considérant que des prélèvements insuffisants en sangliers durant l'année cynégétique 2018-2019 seraient de nature à entraîner un risque accru en termes de dégâts à l'agriculture et aux propriétés privées, de dégâts à la biodiversité, de risques pour la sécurité publique (accident de la route) et de risques sanitaires (transmission de pathogènes au bétail domestique);
Considérant qu'un allongement de la période d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant de l'espèce sanglier durant les mois de janvier et de février 2019 est de nature à augmenter la pression cynégétique sur cette espèce gibier, tout particulièrement par l'organisation de cernages par temps de neige et de battues en plaines dans les champs couverts de miscanthus;
Considérant l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts à une prolongation de la chasse en battue et au chien courant du sanglier durant les mois de janvier et février 2019, cette mesure étant de nature à décharger l'administration forestière des formalités administratives liées à la délivrance des autorisations de destruction du sanglier;
Considérant que la prolongation de la chasse en battue et au chien courant de l'espèce sanglier durant les mois de janvier et février 2018 n'a pas donné lieu à des conflits avec les autres utilisateurs de l'espace rural et forestier, que cette prolongation a permis le prélèvement d'un nombre significatif de sangliers susceptibles de se reproduire durant le printemps 2018;
Considérant qu'il est impératif d'informer, dans les meilleurs délais, les milieux cynégétiques afin qu'ils puissent s'organiser au mieux pour optimaliser les battues au sanglier en janvier et février 2019 et atteindre l'objectif de diminution significative des populations de sangliers;
Considérant qu'il y a spécialement lieu d'interdire toute forme de restriction de prélèvement dans les catégories d'âge et de sexe de l'espèce sanglier afin d'atteindre, dans les meilleurs délais, l'objectif souhaité de réduction des populations de cette espèce en Wallonie;
Considérant qu'une réduction significative du niveau de population en sangliers en Wallonie est de nature à faciliter la gestion et l'éradication de foyers de peste porcine africaine, qu'en effet plus la densité de sangliers dans la zone infectée est importante, plus le nombre de cadavres de sangliers pestiférés à rechercher et éliminer pour éradiquer le foyer est important et nécessite des moyens humains et matériels importants;
Considérant l'urgence, motivée par la découverte d'un foyer de peste porcine africaine en province de Luxembourg en date du 13 septembre 2018, par la nécessité de réduire au plus vite la population de sangliers dans des zones susceptibles de voir apparaitre un foyer de peste porcine africaine afin d'en faciliter sa gestion et par la date d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant au bois du sanglier fixée au 1er octobre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour l'année cynégétique 2018-2019 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Wallonie:

1° la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;

2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe. ».

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN