19 juillet 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2018 établi conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 portant exécution de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.497/4 du Conseil d'État, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrêté ministériel, donné le 14 juin 2018;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre II. - Conditions communes à l'aide à l'investissement, à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC, à l'installation et à la diversification non agricole ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC, » sont insérés entre les mots « à l'investissement, » et les mots « à l'installation ».

Art. 3.

Dans l'article 13 alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « inférieurs ou égaux à un » sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article 17, §1er du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

« L'installation par reprise est l'acquisition par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole fonctionnelle préexistante en y maintenant tout ou partie de l'activité initiale. Le jeune agriculteur qui reprend une exploitation en conservant les anciennes productions, le cas échéant, en y ajoutant des nouvelles, est considéré s'installer par reprise. L'installation par reprise est prouvée par une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui:

1° mentionne la date effective de l'installation par reprise du jeune agriculteur, les modalités et l'inventaire de la reprise;

2° est daté et signé par les différentes parties au plus tard le jour de la date d'installation par reprise. ».

Art. 5.

Dans l'article 19, §1er, alinéa 2 du même arrêté, est inséré le 1°/1, rédigé comme suit:

« 1°/1 retire de ses activités agricoles de son exploitation un revenu annuel brut total imposable supérieur à cinquante pourcents du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques; ».

Art. 6.

L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 20. Pour les élevages concernés par le taux de liaison au sol, tant en cas de création que de reprise, le demandeur respecte les taux de liaison au sol, l'année suivant celle de la demande et durant les années suivantes.

Le non-respect des conditions du présent article est sanctionné conformément au chapitre VIII.  ».

Art. 7.

À l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots « s'il est sélectionné »;

2° à l'alinéa 2, le mot « approbation » est remplacé par le mot « avis ».

Art. 8.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre IV. Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC ».

Art. 9.

À l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « La demande d'aide à l'investissement » sont remplacés par les mots « La demande d'aide à l'investissement ou la demande d'aide à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC »;

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

« Un calcul de viabilité est joint à ce formulaire. »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le Ministre fixe les modalités du calcul de viabilité mentionné à l'alinéa 1er.  ».

Art. 10.

À l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou de la demande d'aide à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC »;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de la demande d'aide à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC ».

Art. 11.

Dans l'article 33, alinéa 1er, 5° du même arrêté, les mots « un taux de liaison au sol inférieur ou égal à un » sont remplacés par les mots « les taux de liaison au sol visés à l'article 1er, 25° ».

Art. 12.

À l'article 36, §1er, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les mots « si la majorité » sont remplacés par les mots « si au moins la moitié ».

Art. 13.

À l'article 37, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les mots « de type producteur » sont insérés entre les mots « est composé de partenaires » et les mots « qui sont membres ».

Art. 14.

L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est abrogé.

Art. 15.

Dans l'article 39 du même arrêté, les mots « ou d'une SCTC » et les mots « ou une SCTC » sont abrogés.

Art. 16.

À l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « ou de la SCTC » et les mots « ou la SCTC » sont abrogés;

2° les mots « des articles 36, 37 et 38 » sont remplacés par les mots « des articles 36 et 37 ».

Art. 17.

Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 40/1, 40/2 et 40/3, rédigée comme suit:

« Section 3/1. Aide à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC

Art. 40/1.

Pour pouvoir prétendre à l'aide à la transformation et commercialisation pour les SCTC, le demandeur:

1° a un objet social qui se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et qui est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

2° est composé de partenaires de type producteur qui ne sont pas dans une autre SCTC ayant le même objet social;

3° prouve pour l'investissement l'utilisation collective par au moins trois partenaires de type producteur de la SCTC;

4° prouve pour l'investissement l'utilisation majoritairement au profit des partenaires de type producteur de la SCTC;

5° prouve que le volume des produits agricoles transformés ou commercialisés a été produit majoritairement dans les exploitations des partenaires de la SCTC;

6° prouve que le revenu issu du calcul de viabilité est au moins de zéro euro pour la SCTC.

La demande d'aide à la transformation et commercialisation pour les SCTC relève d'une activité dans la transformation, le conditionnement et le stockage de produits issus de l'agriculture.

Seuls les investissements mobiliers utilisés en Région wallonne et les investissements immobiliers situés en Région wallonne sont admissibles.

Art. 40/2.

Dans le respect des conditions de l'article 36, §2, les personnes physiques qui composent la majorité des partenaires de type producteur admissibles d'une SCTC, ainsi que les personnes physiques qui composent les partenaires de type producteur justifiant l'investissement, signent la demande d'aide pour une SCTC.

Art. 40/3.

Si la défection d'un partenaire de la SCTC conduit au non-respect des articles 36 et 40/1, la SCTC en informe l'organisme payeur et dispose de six mois à partir de la défection pour trouver un repreneur admissible.

Si, au terme de ce délai, les conditions prévues aux articles 36 et 40/1 ne sont toujours pas remplies, le paiement des aides est suspendu et les aides perçues sont recouvrées. ».

Art. 18.

L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 41. Le Ministre définit les catégories d'investissements admissibles ou non admissibles pour un demandeur personne physique ou morale, une CUMA et une SCTC dans le respect du programme wallon de développement rural. ».

Art. 19.

L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 43. §1er. Le montant minimal et maximal pris en compte pour un investissement est défini par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural.

§2. Le Ministre détermine leur coût maximum admissible en fonction des types d'investissement, ce coût correspondant au coût raisonnable maximum de l'investissement.

La partie du coût de l'investissement dépassant ce plafond n'est pas pris en compte pour le calcul de l'aide.

Concernant l'alinéa 1er, le coût raisonnable maximum est le coût de référence au regard duquel l'organisme payeur évalue le coût des investissements proposés dans les demandes d'aides. Ce coût s'entend par investissement proposé dans un dossier demande d'aide.

§3. Le Ministre détermine la procédure de calcul du coût maximum admissible pour les types d'investissement non-déterminés au paragraphe 2.  ».

Art. 20.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:

« Section 5. Niveau d'aide et critères de sélection ».

Art. 21.

À l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement. » est abrogée;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « approbation » est remplacé par le mot « avis »;

3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le Ministre détermine le montant de l'aide en tenant compte d'un taux de base augmenté d'éventuelles majorations prévues dans le programme wallon de développement rural. »;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4 devenant alinéa 5, les mots « visés à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa 4 »;

5° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.

Dans l'article 45 du même arrêté, les mots « , des aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC » sont insérés entre les mots « des aides à l'investissement » et les mots « et des aides à la diversification ».

Art. 23.

Dans l'article 49, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des entreprises » sont remplacés par les mots « du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises. »;

2° l'alinéa 2, 2°, est abrogé;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'aide régionale visée à l'alinéa 1er garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. ».

Art. 24.

Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots « et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises » sont insérés entre les mots « des petites et moyennes entreprises » et les mots « et qu'il a reçu une décision ».

Art. 25.

À l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'entreprise qui obtient la cotation minimale à l'ensemble des critères de sélection a droit aux aides complémentaires visées aux articles 49 et 50 si elle est sélectionnée. »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « approbation » est remplacé par le mot « avis »;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement » est abrogée;

4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 26.

L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 59. Pour les entreprises des secteurs liés aux produits agricoles et au secteur du bois, la participation régionale est calculée en pourcentage du montant de l'investissement comme prévu par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises..

A cette participation régionale, il est ajouté au titre du cofinancement européen, un montant complémentaire égal à deux tiers de la participation régionale calculée sur base du montant des investissements admissibles visés à l'article 58, §3. ».

Art. 27.

Dans l'article 79 du même arrêté, les mots « conformément à l'article 84, §3 » sont ajoutés après le mot « concerné ».

Art. 28.

Dans l'article 80, alinéa 3 du même arrêté, les mots « conformément à l'article 84, §3 » sont ajoutés après le mot « concerné ».

Art. 29.

Dans l'article 81, alinéa 2 du même arrêté, les mots « à concurrence de la partie non justifiée » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 84, §3, et sans préjudice de l'article 85 ».

Art. 30.

L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 84. §1er. Des réductions et sanctions sont appliquées aux aides prévues en vertu du présent arrêté, conformément à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.

§2. Lorsque les conditions d'admissibilité prévues pour les aides visées aux chapitres III à VI ne sont pas respectées, l'aide est refusée ou remboursée en totalité, conformément à l'article 35, paragraphe 1er, du règlement no 640/2014.

§3. Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement no 640/2014, le montant des réductions en cas de non-respect des critères d'engagement est établi en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du manquement constaté.

Pour les aides à l'investissement, les aides à la transformation et commercialisation pour les SCTC et à l'investissement dans la diversification non agricole, le montant des réductions en cas de non-respect temporaire des critères d'engagement visés à l'article 13 est établi en fonction de la durée du manquement constaté. Par tranche annuelle entamée de non-respect, le taux de réduction est d'un septième du total des aides concernées.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de non-respect du taux de liaison au sol, lorsqu'en application du chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs une sanction de:

1° 1 pourcent est appliqué, il est procédé à une récupération de un quatorzième de l'aide;

2° 3 pourcents ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2.

Le montant équivalent à la réduction proportionnelle établi en vertu de l'alinéa 2 est doublé si plusieurs cas de non-respect de critères d'engagement sont constatés pour une même année.

§4. Pour les aides à l'installation, par tranche annuelle entamée de non-respect des articles 13, 20 et 78, le régime de réduction des aides est réparti en trois niveaux, établis comme suit:

1° niveau 1: un sixième du total des aides concernées en cas de non-respect d'un critère;

2° niveau 2: un quart du total des aides concernées en cas de non-respect de deux critères;

3° niveau 3: un tiers des aides concernées en cas de non-respect de trois critères ou plus.

§5. Le Ministre peut établir une grille de réduction en fonction des manquements. ».

Art. 31.

L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art 85. §1er. Le bénéficiaire des aides prévient l'organisme payeur de tout changement relatif aux données fournies dans le cadre de son dossier de demande d'aide avant la survenance d'un contrôle par l'organisme payeur et au plus tard dans un délai de douze mois après la survenance de ce changement.

§2. Si les nouvelles données ne sont pas connues de l'administration et si le bénéficiaire n'a pas prévenu l'organisme payeur conformément au paragraphe1er, une pénalité de vingt-cinq pourcents de la réduction proportionnelle visée à l'article 84, §3, alinéa 2, et §4, est appliquée, sans toutefois que le montant de la sanction totale puisse excéder le montant de l'aide.

Le doublement du montant de réduction appliqué à l'article 84, §3, alinéa 4, n'est pas pris en compte pour la détermination de la pénalité visée à l'alinéa 1er.  ».

Art. 32.

Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les cas de force majeure visés à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent uniquement pour conserver des aides acquises. Un parent ou allié au deuxième degré maximum d'un bénéficiaire peut toutefois les faire valoir pour déroger aux seules exigences de l'article 19, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, afin de bénéficier de l'aide à l'installation. ».

Art. 33.

Dans l'article 100 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Toutefois, l'exploitant agricole ayant introduit une demande d'aide visée à l'alinéa 1er peut tenir une comptabilité de gestion conforme à l'article 14 du présent arrêté. ».

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président, W. BORSUS

Pour le Gouvernement:

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine

et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN