19 juillet 2018 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
Vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 28, alinéa 2, 41, 43, 44, 1er, alinéa 2, 45, 46, 58, 3, alinéa 2, et 61;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 mars 2018;
Vu le rapport du 22 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 22 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.496/4 du Conseil d'État, donné le 12 juin 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis d'Inter-Environnement Wallonie sur le projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ainsi que son arrêté ministériel, donné le 14 juin 2018;
Considérant que l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles constitue une aide d'État exemptée en application du règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 8, 1er, de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

« En cas d'application de l'article 92, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le nombre de points attribués en vertu de l'alinéa 2, 1° et 2°, est le nombre maximum possible. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:

« Aides à l'investissement et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC ».

Art. 3.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12. 1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, s'ils sont utiles aux productions des partenaires de la SCTC.

Concernant le 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membres d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

 2. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, les investissements non admissibles sont:

1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;

2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;

3° la simple opération de remplacement;

4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;

5° les taxes;

6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre. ».

Art. 4.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13. En application de l'article 43, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros pour être admissible. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

En application de l'article 43, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le coût maximum admissible par type d'investissement est indiqué à l'annexe 3.

En application de l'article 43, 3, pour fixer un coût maximum admissible pour tout investissement non repris dans l'annexe 3, le demandeur fournit à l'organisme payeur trois devis. L'organisme payeur évalue le caractère raisonnable du coût de l'investissement sur base des trois devis.

Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir trois devis compte tenu du nombre limité de fournisseurs sur le marché, l'organisme payeur sollicite une analyse technique par un organisme d'études, de recherches ou d'expérimentations agronomiques.

Lorsque l'évaluation du coût maximum admissible de l'investissement retarde l'avancement de l'ensemble du dossier, l'organisme payeur fixe et notifie le montant d'aide octroyé pour cet investissement après la notification de l'admissibilité du dossier. ».

Art. 5.

Dans l'article 15, 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 2°, les mots « , à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » sont insérés entre les mots « un système de qualité européen » et les mots « ou à un système régional de qualité différenciée »;

b)  le 3° est remplacé par:

« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;

c)  le 6° est complété par les mots « d'un are minimum chacune. ».

Art. 6.

À l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « , hors SCTC, » sont insérés entre les mots « à un même bénéficiaire » et les mots « est fixé à deux cent mille euros »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond pour les SCTC est fixé à 500.000 euros d'aide publique totale. ».

Art. 7.

À l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° 10 pourcents si l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; »;

b)  dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit:

« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique; »;

c)  dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par:

« 6° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques »;

d)  deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« Concernant le 2°, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « Q » dans la colonne « Q hors BIO ».

Concernant le 2°/1, l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique s'il est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « B » dans la colonne « BIO ». ».

Art. 8.

Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insérés entre les mots « l'investissement éligible. » et les mots « pourcentage est ».

Art. 9.

Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, et 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insérés entre les mots « l'investissement éligible. » et les mots « pourcentage est ».

Art. 10.

À l'article 23, 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2°, est complété par les mots « , à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, »;

2° le 3° est remplacé par:

« 3° l'exploitation est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; ».

Art. 11.

Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « En application de l'article 44, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ce » sont insérés entre les mots « l'investissement éligible. » et les mots « pourcentage est »;

b)  le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° 10 pourcents si, l'ensemble des personnes physiques n'étant pas âgées de plus de quarante ans, appartenant au partenaire et admissibles à l'aide, détiennent au minimum 25 pourcents de l'exploitation; »;

c)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée, à l'exclusion d'un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique; »;

d)  dans l'alinéa 1er, est inséré le 2°/1 rédigé comme suit:

« 2°/1 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de production soumises à un système de qualité européen relevant de l'agriculture biologique et si l'exploitation est entièrement consacrée à la production biologique; »;

e)  le 3° est remplacé par: « 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; ».

Art. 12.

L'article 25 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25. L'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou au développement de produits agricoles garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 17 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p.1. ».

Art. 13.

À l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° les frais généraux établis selon les dispositions de l'article 45, 2, c) , du règlement (UE) no 1305/2013 liés aux dépenses visées aux 1°, 2° et 3° dans la limite de 12 pourcents des coûts d'investissements admissibles. »;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par un 13° rédigé comme suit:

« 13° les investissements liés à l'irrigation, aux captages d'eau et au drainage de terres agricoles. »;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles visée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » sont insérés entre les mots « de l'aide complémentaire » et les mots « accordée à un même bénéficiaire ».

Art. 14.

Dans l'annexe 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le chapitre II « Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation », la troisième ligne est remplacée par:

Partielle 4

2° dans le chapitre II « Critères de sélection relatifs aux aides à l'investissement », au tableau « 1° Points attribués aux critères liés à l'exploitation », la huitième ligne est remplacée par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

3° dans le Chapitre IV « Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole », la troisième ligne du tableau est remplacée par:

Partielle 4

4° dans le Chapitre IV « Critères de sélection relatifs à la diversification non agricole », la huitième ligne du tableau est remplacée par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

Art. 15.

Dans le même arrêté, à l'annexe 2, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par:

« Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 24 »;

2° Dans le Chapitre I « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18 », la treizième ligne est remplacée par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

3° Dans le Chapitre IV « Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 23 », la septième ligne est remplacée par:

Exploitation admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques Points

Art. 16.

Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe 1 - Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

L' annexe 1 est disponible en version PDF via ce lien : Annexe 1 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.
Namur, le 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
L' annexe 1 est disponible en version PDF via ce lien : Annexe 1