30 août 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux primes « Horizon 2020 » portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 107 et 108;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 relatif aux subventions « Horizon Europe » portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux;
Vu le rapport du 20 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 avril 2018;
Vu l'avis 63.749/2/V du Conseil d'État, donné le 23 juillet 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Politique scientifique », donné le 30 mai 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « le décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

2° « Administration »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

3° « programmes internationaux »:

1. le programme Horizon 2020 » et, plus spécifiquement, le pilier 2, Primauté industrielle hors mesure Instrument PME et le pilier 3, Défis sociétaux, programme institué par le Règlement no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE;

2. les programmes de recherche conjoints mis en œuvre par des autorités internationales auxquels l'Administration participe, notamment les ERA-Nets, ERA-Nets Cofund, EUREKA-EUROSTARS, IRA-SME, CORNET;

3. les programmes technologiques conjoints (Joint Technology Initiatives: JTI), visés par le Règlement (UE) No 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020);

4° « promoteur »: « la petite entreprise » et « la moyenne entreprise » au sens du décret;

5° « partenaire »: le promoteur participant au projet sans assumer le rôle de coordinateur;

6° « coordinateur »: le promoteur assurant la coordination du projet au sens de l'appel à projets;

7° « règles de participation du programme-cadre Horizon 2020 »: les règles contenues dans le Règlement no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des primes, dénommées « Horizon 2020 », couvrant certaines dépenses exposées pour préparer, déposer et négocier des projets visés par les programmes internationaux.

Art. 3.

Les promoteurs bénéficiant des subventions visées à l'article 2 sont les petites entreprises et les moyennes entreprises.

Art. 4.

Conditions d'octroi

1. Un promoteur peut bénéficier d'une prime « Horizon 2020 » pour préparer, déposer et négocier tout projet pour lequel il a été reconnu éligible par le Secrétariat du programme concerné.

2. Le promoteur peut introduire un maximum de deux demandes de primes par an pour un même appel à projets ou de cinq demandes de primes pour différents appels à projets par an.

3. Le promoteur ne bénéficie pas, pour ce projet ou un projet similaire, d'une aide qui a un objet identique ou similaire à celui de la subvention « Horizon 2020 » et qui est accordée par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale.

Un projet n'est pas similaire si les trois conditions suivantes sont réunies:

1. au moins cinquante pourcents des partenaires sont différents;

2. la thématique est différente;

3. le délivrable est différent.

Art. 5.

Les dépenses couvertes par la prime forfaitaire sont:

1. la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de la rédaction et du dépôt du projet;

2. les frais de secrétariat;

3. les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;

4. les frais de prestations en matière juridique pour négocier l'accord de consortium que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;

5. les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur;

6. à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum et ce, pour deux nuitées par mission comprenant:

1. les frais de déplacements;

2. les frais de logements et les frais de petits-déjeuners;

3. les frais de subsistance;

Les éléments énumérés à l'alinéa 1er, financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale, ne font pas partie des dépenses admissibles.

Art. 6.

La prime « Horizon 2020 » couvre forfaitairement les dépenses visées à l'article 5. Lorsque le promoteur est coordinateur du projet, le forfait est de 10.000 euros. Lorsque le promoteur est partenaire du projet, le forfait est de 3.500 euros.

Art. 7.

Modalités d'introduction de la demande

Dans les 90 jours suivant la date d'éligibilité du projet par le Secrétariat du programme concerné, le promoteur adresse à l'Administration une demande de prime « Horizon 2020 » comprenant:

1. son nom, sa forme juridique, son adresse, son numéro de compte financier, son numéro de BCE, les coordonnées de la personne responsable et les coordonnées de la personne à contacter;

2. une copie du formulaire de soumission officiel à l'appel à projets, indiquant notamment l'action internationale visée;

3. une attestation de la date du dépôt du projet émanant des autorités dont relève le programme;

4. le document daté attestant de l'éligibilité du projet;

5. une liste des dépenses admissibles exposées;

6. une déclaration sur l'honneur stipulant que les informations transmises sont sincères et véritables.

L'Administration instruit la demande sur base de ces informations. Néanmoins, si l'Administration le requiert, le promoteur est tenu de transmettre ses pièces justificatives originales.

Art. 8.

Dès que l'Administration reçoit une demande visée à l'article 7, elle adresse un accusé de réception au promoteur. Si le promoteur n'a pas respecté le délai visé au même article, elle l'informe qu'elle ne peut prendre le dossier en considération.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, l'Administration détermine le montant du forfait sur la base des éléments y figurant et fait mettre la prime « Horizon 2020 » en liquidation.

Art. 9.

Délégation est accordée au directeur général de l'Administration pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions visées par le présent arrêté.

Art. 10.

Si un délai vient à échéance, soit entre le 1er juillet et le 31 août, soit entre le 21 décembre et le 31 décembre, l'échéance est reportée respectivement au 30 septembre et au 31 janvier suivant immédiatement la période précitée.

Lorsqu'un délai vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 relatif aux subventions « Horizon Europe » portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 13.

Le Ministre de la Recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET