Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 2° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.237/4 du Conseil d'État, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commission du 19 juillet 2018 portant rectification de la Directive d'exécution (UE) 2016/2109 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth.
Art. 2.
À l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacée par l'arrêté ministériel du 11 mai 2017, le texte suivant est inséré entre le tableau et la phrase « Le poids maximal d'un lot ne peut pas être dépassé de plus de 5 % »: « (a) Poaceae (Gramineae): le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
R. COLLIN