11 octobre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des modalités pratiques de transmission des budgets, des comptes et des données statistiques par les communes, les provinces et toute autre institution locale wallonne faisant partie du périmètre S1313 des administrations publiques locales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1231-13, L1312-1, L1312-2, L1313-1, L3132-1, L2223-11, L2231-6, L2231-8, L3411-1, L3411-2 et L3421-1;
Vu le rapport du 11 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 30 août 2018, en application de l'article 84, §1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont concernées par le présent arrêté, les communes de langue française de la Région wallonne, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, les agences de développement local et toute institution locale wallonne gravitant dans le périmètre des communes et des provinces et reprise dans le périmètre S1313 des administrations publiques locales belges.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° l'Administration: la Direction générale du Service public de Wallonie ayant pour mission la tutelle sur les Pouvoirs locaux;

2° le fichier SIC: le fichier de synthèse d'information comptable généré exclusivement au moyen de l'application eComptes mis à disposition des pouvoirs locaux par l'Administration;

3° le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 3.

Le budget initial provisoire de l'exercice suivant visé à l'article L1312-2, §1er, du Code est arrêté par le collège communal pour le 30 septembre de l'année n au plus tard et est transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 1er octobre de l'année n.

Art. 4.

Le budget initial définitif de l'exercice suivant visé à l'article L1312-2, §2, du Code est arrêté par le conseil communal pour le 31 décembre de l'année n au plus tard et est transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 15 janvier l'année n+1.

Art. 5.

Le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent visé à l'article L1312-1, §1er, du Code doit être arrêté par le collège communal pour le 14 février de l'année n au plus tard et transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'administration au plus tard pour le 15 février de l'année n.

Art. 6.

Les comptes annuels de l'exercice précédent visés à l'article L1312-1, §2, du Code sont arrêtés par le conseil communal pour le 1er juin de l'année n au plus tard et sont transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 15 juin de l'année n.

Art. 7.

Les intercommunales, les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes transmettent par voie électronique à l'Administration au plus tard pour le 15 juin de l'année n leurs comptes annuels n-1 définis selon le format normalisé défini par la Centrale des bilans.

Art. 8.

Le budget provisoire de l'exercice suivant visé à l'article L2231-6, §1er, du Code est arrêté par le collège provincial au plus tard pour le 30 septembre de l'année n et est transmis sous la forme d'un fichier SIC ou Excel à l'Administration au plus tard pour le 1er octobre l'année n.

Art. 9.

Le budget définitif de l'exercice suivant visé à l'article L2231-6, §2, du Code est arrêté par le conseil provincial au plus tard le 31 décembre de l'année n et est transmis à l'Administration, au plus tard, pour le 15 janvier de l'année n+1 via un fichier SIC ou un fichier Excel.

Art. 10.

Le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent visé à l'article L2231-8, §1er, du Code est arrêté par le collège provincial pour le 14 février au plus tard de l'année n et est transmis à l'Administration au plus tard pour le 15 février de l'année n sous la forme d'un fichier SIC ou d'un fichier Excel.

Art. 11.

Les comptes annuels de l'année n-1 visés à l'article L2231-8, §2, sont arrêtés par le conseil provincial au plus tard pour le 1er juin de l'année n et sont transmis à l'Administration sous la forme d'un fichier SIC ou d'un fichier Excel au plus tard pour le 15 juin de l'année n.

Art. 12.

En cas de réformation ou d'approbation partielle par l'autorité de tutelle des documents budgétaires ou comptables, les communes et les provinces transmettent leur budget initial corrigé, leur modification budgétaire corrigée ou leurs comptes annuels corrigés par fichier SIC à la l'administration.

Art. 13.

Le modèle standardisé de la synthèse des budgets et des comptes à publier par la commune visée à l'article L1313-1 du Code est produit exclusivement au moyen de l'application eComptes mis à disposition des pouvoirs locaux par l'Administration.

Art. 14.

§1er. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions charge l'Administration d'organiser la gestion, pour les institutions visées à l'article 1er, de toute demande de statistiques émanant de l'Institut des comptes nationaux et du Service Public Fédéral Budget & Contrôle de gestion dans le cadre des obligations européennes auxquelles doivent répondre les administrations publiques belges.

§2. L'Administration met en place l'ensemble des actions lui permettant de répondre aux demandes de statistiques émanant de l'Institut des comptes nationaux et du Service Public Fédéral Budget & Contrôle de gestion dans le cadre des reportings relatifs aux comptes provisoires et définitifs, à l'exécution trimestrielle du budget, aux garanties octroyées, aux partenariats publics-privés et aux contrats de performance énergétique conclus avec un partenaire privé et au périmètre des administrations publiques locales.

§3. Un rapport annuel est transmis chaque année par l'Administration au Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions portant sur les reportings réalisés en cours d'année et du solde de financement du système européen des comptes, SEC, des institutions visées à l'article 1er.

§4. L'Administration transmet chaque année aux institutions visées à l'article 1er, un calendrier reprenant l'ensemble des demandes de reportings auxquelles elles doivent répondre.

Art. 15.

Les provinces intègrent dans leur système informatique comptable un module d'extraction des données en vue de constituer une base locale de données comptables standardisées, BDCS, permettant la génération de fichiers SIC à transmettre à la l'Administration.

Art. 16.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE