25 octobre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 5, alinéa 3, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, et l'article 5/2, alinéa 5, inséré par le décret du 3 décembre 2015 et modifié par le décret du 20 octobre 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective;
Vu le rapport du 19 juillet 2018 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la décision du 28 septembre 2018 de l'organe de concertation, tel que prévu par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, de ne pas remettre d'avis;
Vu l'avis 64.076/2/V du Conseil d'État, donné le 10 septembre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'Agence: l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2, §1er du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2° le Code: Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

3° le Conseil: le Conseil de stratégie et de prospective visé aux articles 3, 2°, et 5 du Code et composé d'un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d'experts;

4° le Collège: le Collège central de stratégie et de prospective visé à l'article 5/1 du Code;

5° l'Expert: un expert nommé par le Gouvernement, tel que visé à l'article 5/2 du Code;

6° le Membre: un des membres du Collège, tels que visés à l'article 3;

7° le Ministre: le Ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

Art. 3.

Afin que le Gouvernement puisse désigner les membres visés à l'article 5/1, §1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code, le Ministre publie un appel à candidatures au Moniteur belge . Les candidatures sont adressées à l'Agence.

Art. 4.

Les rapports, propositions et avis du Conseil, approuvés en séance plénière, sont notifiés au Ministre. Ces rapports, propositions et avis sont rendus publics par le Conseil, sauf décision contraire motivée du Conseil ou du Ministre dans les quatre semaines suivant leur notification.

Les avis relatifs à des textes en discussion au Gouvernement sont publiés uniquement après l'adoption de ces textes ou moyennant accord du Ministre.

Art. 5.

§1er. Le Collège délibère valablement uniquement si deux tiers de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité, la voix du président ou de celui qui le remplace en séance est prépondérante.

Si les deux tiers des membres tels que visés à l'alinéa 1er, ne sont pas présents à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée dans les huit jours calendrier avec les mêmes points à l'ordre du jour et le Collège pourra délibérer et conclure valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

§2. Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui commun au groupe d'experts qui est validé par le Conseil général. Il prévoit notamment les délais dans lesquels sont rendus les avis ainsi qu'une procédure d'urgence.

Art. 6.

Le Conseil est secondé par un secrétariat.

Les secrétaires attachés au secrétariat visé à l'article 5, alinéa 2 du Code, préparent les dossiers. Ils participent aux travaux du Collège lorsqu'ils y sont appelés.

Art. 7.

Les membres du Collège, experts ou personnes invitées, ne peuvent pas bénéficier à ce titre d'une rémunération.

Art. 8.

Les curriculum vitae des candidats membres du Collège mentionnent leurs intérêts en lien avec leurs tâches pour le Collège. Les candidats signalent toute modification à ce sujet afin de déterminer d'éventuels conflits d'intérêt. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les règles en la matière.

Art. 9.

Les membres du Collège, les experts, les personnes invitées et le secrétariat traitent de manière confidentielle tous les renseignements dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Cette disposition ne vaut pas pour le contenu des avis et des recommandations qui ont été publiés.

Art. 10.

L'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2016 relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et prospective est abrogé.

Art. 11.

La Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI