04 octobre 2018 - Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article L3341-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° l'installation, l'extension et le déplacement de l'éclairage public à l'exception des travaux qui sont à charge des gestionnaires de réseaux de distribution, au sens de l'article 2, 25° du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, dans le cadre de l'obligation de service public qui leur incombe; »;

b)  au 4°, les b) et d) sont remplacés par ce qui suit:

« b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d'action sociale s'ils sont regroupés avec les locaux administratifs des services publics communaux, ou s'il est démontré que cette possibilité de synergie a été analysée et motive le fait que cette option n'est pas concluante;

d)  de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes et associations de CPAS dont seules sont membres les personnes de droit public; »;

c)  le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° les aménagements des cimetières pour ce qui concerne les travaux de rénovation et réaffectation de murs, bâtiments techniques et cheminements; »;

d)  il est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° les voiries et les espaces communautaires des zones reconnues d'habitat permanent s'ils sont repris dans le domaine public. »;

e)  il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement arrête la durée d'affectation des investissements et peut étendre la liste des travaux subsidiables. ».

Art. 2.

L'article L3341-2 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3341-2. La transmission des pièces et dossiers à l'administration se fait par la voie électronique. Le Gouvernement en détermine les modalités. ».

Art. 3.

Dans le même Code, il est inséré un article L3341-3 rédigé comme suit:

« Art. L3341-3. L'exécution de toute subvention, visée dans le présent titre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, de clauses environnementales, sociales et éthiques visant à lutter contre le dumping social. Ces clauses sont insérées cumulativement dans les documents de marché, sauf lorsque les seuils fixés par le Gouvernement ne sont pas atteints.

Le Gouvernement fixe les modalités d'insertion de ces clauses ainsi que les éventuels seuils à partir desquels elles sont intégrées. ».

Art. 4.

Dans le même Code, l'article L3341-4, abrogé par le décret du 6 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. L3341-4. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par « la réunion plénière d'avant-projet »: la réunion au stade de l'esquisse « crayon » en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux dans les délais de garantie prévus au marché sur le périmètre de l'investissement considéré. ».

Art. 5.

Dans le même Code, l'article L3341-5, abrogé par le décret du 6 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. L3341-5. Chaque investissement subventionné conformément à l'article L3341-1 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par le demandeur.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion. ».

Art. 6.

Dans le même Code, l'article L3341-6, abrogé par le décret du 6 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. L3341-6. En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de la réalisation de l'investissement remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de soumettre le projet visé aux articles L3342-9 et L3343-6 à l'avis de l'administration.

Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet et le notifie aux personnes visées à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.

Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet.

Le procès-verbal modifié leur parvient dans les quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques; il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.

Le délai visé à l'alinéa 3 est:

1° doublé lorsqu'il débute ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août;

2° suspendu du 25 décembre au 31 décembre;

3° reporté jusqu'au plus prochain jour lorsqu'il arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné. ».

Art. 7.

Dans le même Code, les articles L3342-1, L3342-7 et L3342-8, insérés par le décret du 6 février 2014, sont abrogés.

Art. 8.

À l'article L3342-3 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° les associations de communes et associations de CPAS; ».

Art. 9.

À l'article L3342-9 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de trente jours à dater de l'accusé de réception du projet et de ses pièces justificatives par la Région wallonne. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours. »;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.

L'article L3342-10 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3342-10. Lorsque le marché n'est pas soumis à tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour approbation et engagement.

Le délai d'approbation du dossier d'attribution est de trente jours à dater de l'accusé de réception et de ses pièces justificatives par la Région wallonne. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours.

Dès notification de l'engagement, le demandeur est autorisé à procéder à la notification du marché. ».

Art. 11.

Dans l'article L3342-12 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre à la fin de chaque programmation. ».

Art. 12.

À l'article L3342-13, 1er, du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, les mots « du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « de la Région wallonne ».

Art. 13.

Dans l'article L3343-2 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

«  1er. Le droit de tirage des communes est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de trois ans chacune, intégrées dans le programme stratégique transversal, visé à l'article L1123-27 du même Code.

 2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation pluriannuelle sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté au pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation. Si N est la première année d'une programmation pluriannuelle, ce montant annuel sera fixé sur base de l'indice de juillet de l'année N-2 rapporté à celui de juillet de trois années antérieures, soit N-5.

Le montant annuel est fixé à minimum 45 000 000 euros lors de la programmation pluriannuelle 2013-2016.

Le Gouvernement peut octroyer un montant complémentaire à affecter au droit de tirage au début de chaque programmation. Ce montant complémentaire n'est pas pris en compte pour l'indexation du montant des programmations suivantes. ».

Art. 14.

L'article L3343-3 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3343-3. 1er. La quote-part du montant global prévu à l'article L3343-2, 2, revenant à chaque commune est déterminée de la manière suivante:

1° une répartition préliminaire entre les communes de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343-2, 2, est effectuée;

2° une première correction est apportée à la répartition préliminaire visé au 1°, afin qu'aucune commune ne bénéficie de plus de 5 % de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343, 2;

3° une seconde correction est apportée à la répartition préliminaire visée au 1°, afin que le subventionnement moyen par habitant et par an calculé au niveau de l'ensemble des communes de chacune des provinces soit compris entre 11,5/45e et 20/45e d'euro par million du montant fixé par le Gouvernement, conformément à l'article L3343-2, 2, alinéa 2, additionné le cas échéant du montant fixé à l'alinéa 3 de ce même article;

4° l'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles au stade de l'attribution profite à l'ensemble des communes; la répartition est proportionnelle aux enveloppes attribuées aux communes pour la programmation en cours.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, un tiers de l'enveloppe globale indiquée est réparti en fonction des critères retenus aux articles L1332-8 à L1332-19.

La répartition du solde des deux tiers restant de l'enveloppe globale est déterminée en multipliant ce solde par la formule suivante: * , sachant que:

1° pour les données globales relatives à la Région wallonne, les données relatives au territoire des communes de la Communauté germanophone ne sont pas prises en compte;

2° par kilométrage de voiries communales on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication communiqué par les services techniques provinciaux;

3° par nombre d'habitants; il s'agit du nombre d'habitants par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles;

4° par revenu moyen par habitant; il est question du revenu moyen par habitant sur base des déclarations fiscales par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, le surplus de la (des) commune(s) qui bénéficierait de plus de 5 %, du montant fixé à l'article L3343-2, 2, alinéa 2, additionné le cas échéant du montant fixé à l'alinéa 3 de ce même article, est réparti au profit des autres communes de la même province au prorata de la répartition préliminaire susdite.

Concernant la seconde correction visée à l'alinéa 1er, 3°, à l'échelle de la province, il n'existe pas un subventionnement:

1° de moins de 11,5/45e d'euro par habitant par an par million du montant fixé par le Gouvernement conformément à l'article L3342-2, 2, alinéa 2, additionné le cas échéant du montant fixé alinéa 3 de ce même article;

2° de plus de 20/45e d'euro par habitant par an par million du montant fixé par le Gouvernement conformément à l'article L3342-2, 2 alinéa 2, additionné le cas échéant du montant fixé alinéa 3 de ce même article.

Cette seconde correction affecte la quote-part de chacune des communes de la province selon une répartition équivalente au mode de calcul prévu à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, le montant de l'inexécuté d'une programmation est établi lors de la première année de la programmation suivante, au plus tard le 30 avril, sur base des dossiers d'attribution introduits avant le 31 janvier de cette même année.

Les dossiers d'attribution introduits auprès de la Région wallonne après ce délai ne sont pas pris en considération.

Le Gouvernement définit les modalités de calcul de l'inexécuté et sa répercussion sur les paiements.

 2. Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque commune en application de la quote-part visée au 1er.

 3. Pour les besoins de la première programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, 1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4 lors de la première année de cette programmation.

Pour les besoins de la seconde programmation pluriannuelle visée à l'article L3343-2, 1er, le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article L3343-4, l'année qui précède la première année de cette programmation.

 4. Le Gouvernement fixe les priorités régionales et les conditions particulières en matière d'investissement pour chaque programmation. ».

Art. 15.

À l'article L3343-4 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

«  1er. En fonction du montant fixé en application de l'article L3343-3, 2, les communes souhaitant bénéficier d'un droit de tirage rédigent un plan d'investissement communal, reprenant l'ensemble des projets que la commune envisage de réaliser au cours de chaque année de la programmation pluriannuelle concernée. »;

2° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° le plan d'investissement communal concerne uniquement des travaux subsidiables en application de l'article L3341-1 »;

3° dans le paragraphe 2, les 4° et 5°, sont remplacés par ce qui suit:

« 4° la partie subsidiée du montant total minimal des travaux repris par le plan atteint cent cinquante pour cent du montant octroyé et ne dépasse pas deux cents pour cent du montant octroyé;

5° le taux d'intervention de la Région wallonne s'élève à soixante pour cent des travaux subsidiables. »;

4° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet privé, les frais d'études limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Dans l'hypothèse où la commune est son propre auteur de projet, les frais d'études fixés forfaitairement à trois pour cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Les frais d'essais limités à cinq pour cent du montant des travaux subsidiables, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires au contrôle des travaux, sont pris en considération pour l'octroi de la subvention. »;

5° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

«  4. S'il existe des circonstances spécifiques le justifiant, la commune peut solliciter du Gouvernement, par demande motivée formulée lors de la transmission de son plan d'investissement, une dérogation aux principes énoncés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.

 5. La commune peut être autorisée à déroger au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle.

La demande de dérogation est formulée lors de la transmission du plan d'investissement initial. Elle est motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée au regard des projets envisagés.

Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée. »;

6° dans le paragraphe 6, alinéa 2, la phrase « Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. » est abrogée.

Art. 16.

Dans l'article L3343-5 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Cette modification peut, si la commune invoque des circonstances spécifiques le justifiant, déroger aux principes énoncés par l'article L3343-4, 2, alinéa 1er, 4°. ».

Art. 17.

Dans l'article L3343-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

«  1er. La commune choisit parmi les dossiers inscrits pour l'année en cours dans son plan d'investissement approuvé par le Gouvernement, les projets qu'elle entend réaliser. »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«  3. Le Gouvernement contrôle que le projet figure dans le plan d'investissement de la commune et vérifie la conformité technique et légale du projet à l'égard de l'ensemble des normes et réglementations qui lui sont applicables.

Le délai d'approbation du projet est de trente jours à dater de l'accusé de réception du dossier complet par la Région wallonne. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours.

L'envoi de la notification de la décision se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

À défaut d'une décision expresse notifiée dans le délai imparti, le projet est réputé approuvé. ».

Art. 18.

Dans le même Code, il est ajouté un article L3343-6 bis libellé comme suit:

« Art. L3343-6 bis . La commune soumet à l'approbation du Gouvernement le dossier d'acquisition.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation et les modalités de cette approbation. ».

Art. 19.

L'article L3343-7 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3343-7. Lorsque la décision d'attribution est prise et que le montant du marché est inférieur aux montants au-delà desquels le marché est soumis à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour approbation.

Le délai d'approbation du dossier d'attribution est de trente jours à dater de l'accusé de réception du dossier et de ses pièces justificatives par la Région wallonne. Ce délai est prorogeable une seule fois de quinze jours. Passé ce délai éventuellement prorogé, la décision d'attribution du marché devient exécutoire.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation et les modalités de cette approbation.

Dès approbation de l'attribution, le demandeur est autorisé à procéder à la notification du

marché. ».

Art. 20.

Dans le même Code, il est ajouté un article L3343-7 bis libellé comme suit:

« Art. L3343-7 bis . Le Gouvernement fixe les documents à transmettre à l'administration préalablement à l'exécution des travaux. ».

Art. 21.

L'article L3343-8 du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3343-8. Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives.

Le droit de tirage relatif à chaque programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma suivant:

Année de programmation Part de l'enveloppe versée
N 0 % de l'enveloppe
N+1 1/6 de l'enveloppe
N+2 1/3 de l'enveloppe
N+3 1/3 de l'enveloppe
N+4 1/6 de l'enveloppe

Le « N » est la première année de la programmation concernée. ».

Art. 22.

Dans l'article L3343-9, 2, du même Code, inséré par le décret du 6 février 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Art. L3343-9. À défaut d'être sollicité par la commune en application de l'alinéa 1er, le Gouvernement exerce d'office un premier contrôle intermédiaire dans les trois ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée et un contrôle définitif au plus tard dans les six ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée. ».

Art. 23.

Par mesure transitoire entre les programmations 2017-2018 et 2019-2021:

1° l'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles pour la programmation du plan d'investissement communal 2017-2018 est redistribué à l'ensemble des communes conformément aux prescriptions de l'article L3343-3, 1er, alinéa 1er, 4°, nouveau, tel qu'inséré par l'article 14 du présent décret;

2° le délai de six ans prévu pour le contrôle définitif visé à l'article L3343-9, 2, alinéa 3, nouveau, tel qu'inséré par l'article 22 du présent décret s'applique à la programmation 2017-2018.

Art. 24.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE