20 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers
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Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 9bis, § 1er inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers;
Vu le rapport du 28 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, ce qu'il a fait en dernier lieu le 30 novembre 2018;
Considérant que parmi les mesures à prendre, il en est qui visent à accentuer à titre préventif les prélèvements en sangliers sur l'ensemble du territoire wallon;
Considérant en particulier la mesure qui oblige les titulaires de droit de chasse à organiser au moins trois chasses collectives en janvier et février 2019 et à informer l'administration de ces trois dates avant la fin de l'année 2018;
Considérant que l'interprétation donnée à la notion de " chasse collective " prête à discussion et qu'il importe donc de la préciser au plus tôt pour les titulaires de droit de chasse;
Considérant la propagation de l'épidémie et le risque significatif d'extension de la maladie vers l'ouest, qu'il y a donc lieu de prendre toutes les mesures permettant d'optimaliser la dépopulation totale en sanglier dans la zone d'observation renforcée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, il est ajouté un 8° libellé comme suit: « 8° journée de chasse collective: toute forme de chasse en battue, y compris les battues par temps de neige communément appelées « cernage », que ces battues soient à cor et à cris, traque affût ou poussée silencieuse, toute forme de chasse au chien courant pratiquée par plus de deux chasseurs ainsi que tout affut collectif pratiqué simultanément par 5 chasseurs au minimum. « .

Art. 2.

L'article 16 de ce même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « La destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée est aussi effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration, du Département de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la constitution. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement: Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN