13 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 53 alinéa 2, 56/9, 3°, 56/13, alinéa 3, insérés par le décret du 23 mars 2017, 58, 2 et 59, 2, insérés par le décret du 27 mars 2014 et 128, 1er, 2 et 130 3 modifiés par le décret du 20 février 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 24 janvier 2018 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 64.430/4 du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 8 décembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 21 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° une attestation de sécurité incendie, établie conformément au modèle détaillé en annexe 1/1 pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités ».

Art. 3.

Dans l'article 38/16 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « minimum bachelier » sont remplacés par le mot « master ».

Art. 4.

Dans l'article 38/21, 2, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, les mots « 10.000 euros » sont remplacés par les mots « 25.000 euros ».

Art. 5.

L'article 39 du même code est complété par un point 4° rédigé comme suit:

« 4° Dispositif housing first: dispositif partenarial coordonné par un relais social dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial et sanitaire. »

Art. 6.

À l'article 41, alinéa 1er, 3° du même Code, le a) est remplacé par ce qui suit:

« a) qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public. »

Art. 7.

L'article 61 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 61. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout relais social urbain reconnu coordonnant un dispositif Housing first, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais relatifs au fonctionnement du dispositif ainsi qu'au personnel socio-éducatif et sanitaire, fixée forfaitairement à 125.000 euros pour une période de 12 mois.

Le dispositif Housing first visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum le suivi de vingt personnes issues de la rue. Vingt pour cent du nombre de personnes entrées dans le dispositif doivent être renouvelés tous les trois ans.

Pour l'année 2019, et par dérogation à l'article 65, afin de bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, le relais social doit fournir à l'administration la liste des personnes sélectionnées susceptibles d'entrer et celles déjà suivies dans le dispositif. »

Art. 8.

L'article 150 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 150. Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité.

Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas:

a)  30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;

b)  49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées;

c)  98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants."

Art. 9.

Dans l'article 164 du même code, les mots « 40 000 euros » sont remplacés par les mots « 80 000 euros ».

Art. 10.

L'article 172 du même code est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Une subvention de 40.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement spécifiquement liés au conseil personnalisé aux particuliers et à des actions répondant à des demandes et à des besoins de professionnels de l'action sociale ou du crédit, en matière d'endettement. »

Art. 11.

Dans le même Code, il est inséré une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 12.

Dans le même Code, l'annexe 3, rétablie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 6, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et l'article 7 entre en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 14.

La ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Annexe 1

Annexe 1
Annexe 2

Annexe 2