31 janvier 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant répartition des membres du Parlement wallon entre les circonscriptions électorales
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, les articles 24, §2, et 26, § §3 et 4;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, l'article 5, alinéa 1er;
Vu la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, l'article 33, alinéa 2;
Vu la loi du 22 octobre 2017 modifiant le tableau visé à l'article 87 du Code électoral en vue d'adapter la structure cantonale de la circonscription électorale de Hainaut;
Vu le décret spécial du 25 janvier 2018 modifiant le point B, visant l'élection du Parlement wallon, du tableau déterminant les circonscriptions électorales et leur composition, constituant l'annexe 1 du Livre 1er des annexes à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 portant répartition des membres du Parlement wallon entre les circonscriptions électorales;
Vu les chiffres de population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012, publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'élection du Parlement wallon se fait comme suit:

Province Circonscription électorale Nombre de parlementaires élus par circonscription
Brabant wallon Nivelles 8
Hainaut Tournai-Ath-Mouscron
Charleroi-Thuin
Mons
Soignies-La Louvière
7
10
5
5
Liège Liège
Huy-Waremme
Verviers
13
4
6
Luxembourg Arlon - Bastogne - Marche-en-Famenne - Neufchâteau - Virton 6
Namur Namur
Dinant-Philippeville
7
4

Art. 2.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 portant répartition des membres du Parlement wallon entre les circonscriptions électorales est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur à la prochaine élection du Parlement wallon.

Art. 4.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS