13 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de diffusion du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.144;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés;
Vu le rapport du 1er février 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Environnement », rendu en date du 27 mars 2018;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, rendu en date du 18 avril 2018;
Vu l'avis n°64.012/4 du Conseil d'État donné le 19 septembre 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 5 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant que les nuisances sonores constituent une préoccupation importante de la population;
Considérant que l'écoute de son amplifié électroniquement à des niveaux élevés peut causer des dégâts irréparables à l'audition; que, selon plusieurs études, une exposition prolongée supérieure à 85 dB(A) peut entrainer ces dégâts;
Considérant qu'il s'agit également d'un enjeu en matière de santé-environnement;
Considérant que la matière est actuellement réglée par l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés; que cet arrêté royal est cependant méconnu des établissements auxquels il s'applique et, par ailleurs, devenu obsolète en raison de l'évolution du type de son diffusé, notamment des niveaux de basses plus importants;
Considérant les mises à jour de la réglementation en termes d'émission de niveaux sonores adoptées par la Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale;
Considérant qu'outre une mise à jour de la réglementation en termes d'émission de niveaux sonores, le présent arrêté prévoit des mesures de prévention et d'information du public;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le son amplifié électroniquement: toutes les modalités d'émissions de musique et de sons amplifiés électroniquement, y compris la voix, et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;

2° l'établissement ouvert au public: tout lieu permanent ou temporaire, classé ou non au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ainsi que ses dépendances, accessibles au public même si son accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, y compris celui qui est en plein air, utilisé à titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familiale, à l'exclusion des cortèges, des défilés et des autres manifestations itinérantes similaires;

3° le public: toute personne accédant à un établissement ouvert au public autre qu'en sa qualité de travailleur sur ce lieu;

4° le niveau de pression acoustique équivalent ou LAeq,T: niveau de pression acoustique mesuré avec la pondération fréquentielle A énergiquement équivalent à un bruit fluctuant pendant la durée de mesure T;

5° LAeq 15 minutes, glissant: niveau de pression acoustique équivalent pondéré A 15 minutes glissant: le niveau de pression acoustique mesuré avec la pondération fréquentielle A, par pas d'une seconde, énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant au cours d'une période glissante de 15 minutes;

6° LCeq 15 minutes, glissant: niveau de pression acoustique équivalent pondéré C 15 minutes glissant: le niveau de pression acoustique mesuré avec la pondération fréquentielle C, par pas d'une seconde, énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant au cours d'une période glissante de 15 minutes;

7° LAeq 60 minutes, glissant: niveau de pression acoustique équivalent pondéré A 60 minutes glissant: le niveau de pression acoustique mesuré avec la pondération fréquentielle A, par pas d'une seconde, énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant au cours d'une période glissante de 60 minutes;

8° LCeq 60 minutes, glissant: niveau de pression acoustique équivalent pondéré C 60 minutes glissant: le niveau de pression acoustique mesuré avec la pondération fréquentielle C, par pas d'une seconde, énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant au cours d'une période glissante de 60 minutes;

9° l'agent chargé de la surveillance: l'agent désigné en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement;

10° le bureau d'acoustique agréé: un bureau agréé pour la catégorie 2 tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit;

11° la zone de repos: l'espace de l'établissement ouvert au public dans lequel le niveau LAeq 15minutes, glissant ne dépasse pas 85dB(A), signalé comme tel pour le public, accessible à celui-ci gratuitement et dont la superficie est de minimum cinq pour cent de la superficie totale accessible au public de l'établissement ouvert au public;

12° le haut-parleur: tout dispositif permettant de diffuser du son amplifié

électroniquement;

13° l'Administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

14° le Ministre: le Ministre de l'Environnement;

15° l'établissement existant: tout établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, la transformation ou l'extension d'un établissement autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

Art.  2.

Le présent arrêté vise à limiter les émissions de son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public, afin de protéger le public des nuisances qu'un tel son peut provoquer.

Art.  3.

Lors de toute diffusion de son amplifié électroniquement, le niveau LAeq 15minutes, glissant ne peut pas dépasser 85dB(A) dans les établissements ouverts au public diffusant du son amplifié électroniquement.

Les établissements ouverts au public qui respectent ce niveau en informent le public en affichant, à chaque endroit de passage obligé, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l'article 8.

Art.  4.

Par dérogation à l'article 3, les niveaux LAeq 15minutes, glissant et LCeq 15minutes, glissant, mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 95dB(A) et 110dB(C) pour autant que l'exploitant de l'établissement ouvert au public diffusant du son amplifié électroniquement se conforme aux conditions suivantes:

1° informer le public qu'il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d'atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d'audition, en affichant, à chaque endroit de passage obligé du public, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l'article 8;

2° mesurer et afficher les niveaux sonores moyens et instantanés pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié électroniquement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, l'appareillage répond aux exigences de l'annexe 1ère.

Art.  5.

§1er. Par dérogation aux articles 3 et 4, les niveaux LAeq 60 minutes, glissant et LCeq 60 minutes, glissant, mesurés dans un établissement ouvert au public peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 100dB(A) et 115dB(C) pour autant que l'exploitant de l'établissement ouvert au public diffusant du son amplifié électroniquement se conforme aux conditions suivantes:

1° informer le public qu'il se trouve dans une ambiance sonore dont le niveau est élevé et constitue un risque d'atteintes temporaires ou permanentes à sa capacité d'audition, en affichant, à chaque endroit de passage obligé du public, le pictogramme déterminé pour la catégorie visée, tel que défini à l'article 8;

2° mesurer, afficher et enregistrer les niveaux sonores moyens et instantanés pour chacune des salles ou scènes diffusant du son amplifié électroniquement;

3° mettre à disposition du public, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix d'achat du dispositif par l'établissement ouvert au public, des protections auditives à usage unique conformes à la norme NBN EN 352-2: « Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2: Bouchons d'oreilles » et mesurée conformément à la norme NBN EN 24869-1: « Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Méthode subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique » ou équivalente, ayant un affaiblissement certifié de minimum 15 dB;

4° disposer au minimum d'une zone de repos;

5° désigner un responsable technique pour l'établissement ouvert au public, ayant en charge le suivi du respect de la législation en termes de niveaux diffusés et ayant suivi une formation liée au son amplifié, ayant passé un test auditif professionnel et qui veillera à la meilleure configuration du système de diffusion pour assurer un impact minimum de l'activité de diffusion de son amplifié électroniquement sur l'environnement. Ces informations sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police. Ce responsable technique est un référent pour les agents chargés de la surveillance et des services de Police.

En application de l'alinéa 1er, 2°, l'appareillage répond aux exigences de l'annexe 2. Il est placé sous le contrôle du responsable technique désigné à l'alinéa 1er, 5°, ou par un bureau d'acoustique agréé. Une description synthétique sur la manière dont les informations sauvegardées en mémoire par l'afficheur peuvent être consultées est mise à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.

En application de l'alinéa 1er, 3°, les normes NBN visées sont rendues accessibles sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

§2. L'enregistrement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, débute dès que l'établissement ouvert au public diffuse du son amplifié électroniquement et que du public est présent. Il s'interrompt lorsque la diffusion de son amplifié électroniquement s'arrête définitivement ou si le public n'est plus présent dans l'établissement ouvert au public.

L'enregistrement a une durée minimum de soixante minutes.

Art.  6.

Les niveaux de pression acoustique équivalents sont mesurés à n'importe quel endroit accessible au public, à une hauteur située entre 1,20 m et 1,50 m par rapport au sol du local, et à une distance minimale de 1 m des parois et de tout haut-parleur.

La mesure est réalisée à un moment quelconque pendant toute la période d'ouverture de l'établissement ouvert au public.

La mesure est poursuivie durant une période égale à celle des normes établies par les articles 3 à 5.

Art.  7.

L'Administration peut assister les pouvoirs locaux et les établissements ouverts au public dans la mise en œuvre des obligations prévues dans le présent arrêté, notamment en organisant toute mesure visant à les informer.

Art.  8.

Le Ministre détermine la forme des pictogrammes visés par catégorie, le contenu et les modalités de la formation et les modalités du test auditif exigé du responsable technique visé à l'article 5, §1er, alinéa 1er, 5°.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend:

1° des notions d'acoustique, en ce compris la maitrise des appareils de gestion des niveaux sonores;

2° une sensibilisation aux aspects sanitaires liés à l'exposition au bruit portant, entre autres, sur la notion de dose de bruit, les risques sanitaires et l'échelle des décibels;

3° une initiation à l'intelligibilité du son.

Art.  9.

Pour les établissements permanents ouverts au public, une calibration des dispositifs de mesure, d'affichage et d'enregistrement est effectuée, tous les cinq ans, par un bureau d'acoustique agréé.

Art.  10.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement visé aux rubriques 92.13, 92.32 et 92.34 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations telles que demandées dans l'annexe XXXVII.  ».

Art.  11.

L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis unique est relative à un établissement visé aux rubriques 92.13, 92.32 et 92.34 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans, le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations telles que demandées dans l'annexe XXXVII.  ».

Art.  12.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXVII qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art.  13.

L'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés est abrogé.

Art.  14.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  15.

Les articles 4, alinéa 1er, 2° et 5, §1er, alinéa 1er, 2° et 4°, s'appliquent aux établissements existants un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  16.

Les demandes de permis et les dépôts de déclaration des établissements visés aux rubriques 92.13, 92.32 et 92.34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande ou du dépôt.

Art.  17.

L'exploitant d'un établissement existant, visé par une ou des rubriques 92.13, 92.32 et 92.34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notifie, au moyen du formulaire visé à l'annexe XXXVII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux agents chargés de la surveillance, les niveaux sonores maximums qu'il décide de respecter et permettant ainsi d'identifier, sans contestation, les conditions qui lui sont applicables.

Art.  18.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Annexe 1 - Descriptif de l'afficheur de niveaux sonores

1. Caractéristiques générales du dispositif de mesure et d'affichage des niveaux sonores
Le microphone, les câbles, le matériel et la méthode de montage sont conçus pour faire face aux dommages causés par l'humidité, la fumée, le public.
Le microphone, les câbles et le matériel sont dimensionnés pour un fonctionnement stable dans le temps et disposés de manière à ce que seuls l'exploitant et l'agent chargé de la surveillance puissent y avoir accès.
Le microphone, les câbles et le matériel sont pourvus d'un dispositif de sécurité rendant le système inviolable tel qu'un accès par mot de passe pour les paramètres et des câbles scellés ou tous autres moyens présentant les mêmes garanties.
Le microphone est étalonné lors de son installation et tous les ans. Les preuves de l'étalonnage sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.
2. Mesure du niveau sonore
Le matériel répond à la classe 2, selon la norme NBN EN 61672-1 Electroacoustique -
Sonomètres - Partie 1: Spécifications.
L'appareil de mesure dispose d'une plage de mesures comprise au minimum entre 70 et 120 dB, d'une gamme de fréquences comprise entre 20 et 20.000 Hz et permet de mesurer les niveaux sonores pondérés A et C simultanément.
3. Système d'affichage
L'afficheur de niveau sonore est consultable dans toutes les conditions de luminosité par le public et par l'exploitant. Les indicateurs suivant sont affichés: LAeq 5 secondes, LAeq 15 minutes et LCeq 15 minutes.
Le microphone est positionné à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 1,20 m et 5 m et si possible à une distance minimale de 1 m des parois latérales, du plafond et de tout haut-parleur.
Le microphone est disposé entre le public et centralement entre les principaux haut-parleurs, le cas échéant, à la table de mixage. Si un autre endroit est choisi pour des raisons organisationnelle, légale ou de sécurité pour le matériel, une correction est appliquée au niveau mesuré affiché. Dans ce cas, la correction est intégrée au rapport d'installation et prise en compte lors de la calibration. En tout état de cause, le microphone est placé pour garantir l'obtention d'une mesure représentative du niveau de bruit auquel est exposé le public.

 
Annexe 2 - Descriptif de l'afficheur/enregistreur de niveaux sonores

1. Caractéristiques générales du dispositif de mesure, d'enregistrement et d'affichage des niveaux sonores
Le microphone, les câbles, le matériel et la méthode de montage sont conçus pour faire face aux dommages causés par l'humidité, la fumée, le public.
Le microphone, les câbles et le matériel sont dimensionnés pour un fonctionnement stable dans le temps et disposés de manière à ce que seuls l'exploitant et l'agent chargé de la surveillance puissent y avoir accès.
Le microphone, les câbles et le matériel sont pourvus d'un dispositif de sécurité rendant le système inviolable tel qu'un accès par mot de passe pour les paramètres et des câbles scellés ou tous autres moyens présentant tes mêmes garanties.
Le microphone est étalonné lors de son installation et tous les ans. Les preuves de l'étalonnage sont mises à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.
Une vérification automatique du fonctionnement électrique du système est assurée et une alarme au moins visuelle se déclenche lorsqu'un câble se débranche.
2. Mesure du niveau sonore
Le matériel répond à la classe 2, selon la norme NBN EN 61672-1 Electroacoustique -
Sonomètres - Partie 1: Spécifications.
L'appareil de mesure dispose d'une plage de mesures comprise au minimum entre 70 et 120 dB, d'une gamme de fréquences comprise entre 20 et 20.000 Hz et permet de mesurer les niveaux sonores pondérés A et C simultanément.
3. Système d'affichage et d'enregistrement
L'afficheur de niveau sonore est consultable dans toutes les conditions de luminosité par le public et par l'exploitant. Les indicateurs suivant sont affichés: LAeq 5 secondes, LAeq 15 minutes, LCeq 15 minutes, LAeq 60minutes et LCeq 60 minutes.
Le microphone est positionné à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 1,20 m et 5 m et si possible à une distance minimale de 1 m des parois latérales, du plafond et de tout haut-parleur.
Le microphone est disposé entre le public et centralement entre les principaux haut-parleurs, le cas échéant, à la table de mixage. Si un autre endroit est choisi pour des raisons organisationnelle, légale ou de sécurité pour le matériel, une correction est appliquée au niveau mesuré affiché et enregistré. Dans ce cas, la correction est intégrée au rapport d'installation et prise en compte lors de la calibration. En tout état de cause, le microphone est placé pour garantir l'obtention d'une mesure représentative du niveau de bruit auquel est exposé le public.
Le système enregistre les niveaux sonores LAeq 15 minutes, LCeq 15 minutes, LAeq 60 minutes et LCeq 60 minutes par pas de 2 minutes. Les données enregistrées doivent rester disponibles pendant une période de minimum 30 jours.
Les valeurs sont stockées sous un format informatique courant sous forme de texte ou de tableur, comprenant: les heures de début, de fin, et les valeurs des niveaux de bruit pour chaque indicateur.
La lecture des données enregistrées est possible sans identification.

 
Annexe 3

« Annexe XXXVII à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Niveaux sonore choisi et horaire de diffusion:
Horaires de diffusion de son amplifié électroniquement (cocher)
Niveaux sonores équivalents demandés : Catégorie 1 Niveau LAeq 15 minutes, glissant qui ne dépasse pas 85 dB(A)
Catégorie 2 Niveaux LAeq 15 minutes, glissant et LCeq 15 minutes, glissant, qui peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 95 dB(A) et 110 dB(C)
Catégorie 3 Niveaux LAeq 60 minutes, glissant et LCeq 60 minutes, glissant, qui peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 100 dB(A) et 115 dB(C)
».