19 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures de lutte temporaires contre la peste porcine africaine chez les sangliers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, §1er, modifié par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 et des 11 et 25 janvier 2019;
Vu le rapport du 18 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la confirmation le 16 février dernier d'un premier cas de sanglier atteint de la peste porcine africaine en zone de vigilance, entre Mellier et Les Fossés, nécessite d'adapter au plus vite les mesures de lutte dans les territoires situés autour de ce cas positif, en revoyant les limites des différentes zones définies dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant par ailleurs que la découverte récente de plusieurs cas de sangliers atteints de la peste porcine africaine en zone tampon, à proximité immédiate de la zone de vigilance, oblige le Gouvernement à autoriser également la destruction des sangliers dans la zone de vigilance afin de tendre le plus rapidement possible vers une dépopulation de sangliers aussi dans cette zone pour créer une barrière sanitaire;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er, alinéa 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 et des 11 et 25 janvier 2019, le mot « et » est inséré entre les mots « de trouver » et « de débusquer » et les mots « de longue distance » sont remplacés par les mot « une longue distance ».

Art. 2.

Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.

L'article 18 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« La destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcée est aussi effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration, du Département de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution. ».

Art. 4.

Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant les articles 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 et 26/5, rédigée comme suit:

« Section 2/1 - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine

Art. 26/1.

Les titulaires de droit de chasse en zone de vigilance doivent détruire le sanglier en vue de poursuivre l'objectif de dépopulation totale en sanglier afin d'assurer le vide sanitaire de cette zone.

Art. 26/2.

La destruction peut se faire de jour comme de nuit.

Art. 26/3.

La destruction est effectuée par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers, ainsi que par les détenteurs d'un permis de chasse valide invités par les premiers.

La destruction des sangliers dans la zone de vigilance peut aussi être effectuée, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration et du Département de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatées par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriétaires et ayants droits ne peuvent s'opposer à cette collaboration, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 26/4.

La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide:

1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;

2° d'appâts non empoisonnés;

3° de sources lumineuses;

4° de produits euthanasiques;

5° d'armes à feu;

6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne;

7° de chiens de courte quête.

Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.

Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale.

Concernant le 7°, le Ministre peut interdire l'utilisation de chiens.

Art. 26/5.

Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse où il a été abattu. ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 7.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE

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