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14 février 2019 - Décret relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention à certaines entreprises pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés, conformément au Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (J.O.U.E., 24.012013, l. 352/1) ci-après dénommé le « règlement de minimis  ».

Art. 2.

La subvention est octroyée à l'entreprise qui souhaite engager des demandeurs d'emploi inoccupés.

Par demandeur d'emploi inoccupé, on entend la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé « l'Office », et se trouvant dans une période d'inoccupation.

Par dérogation à l'alinéa 2, sont assimilés aux demandeurs d'emploi inoccupés, les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenu.

Par période d'inoccupation, on entend la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès l'Office pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire, et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal.

Les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite ne peuvent être considérées comme demandeuses d'emploi inoccupées au sens du présent décret.

Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise unique, telle que définie à l'article 2, 2, du Règlement de minimis , demanderesse dans les douze mois qui précèdent la dernière inscription auprès de l'Office à l'exception d'un contrat de travail de remplacement.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de leur engagement au sein de l'entreprise bénéficiaire de la subvention.

Art. 3.

 §1er. Pour bénéficier de la subvention, l'entreprise répond aux conditions suivantes:

1° être une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a) ou b) , du Code de droit économique à l'exception des associations et fondations telles que définies dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

2° être une micro entreprise ou une petite entreprise au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

3° avoir une unité d'établissement située en région de langue française;

4° avoir, pour l'entreprise ayant déjà bénéficié d'une subvention visée à l'article 1er, ou d'un incitant financier en vertu du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, durant les trois années précédant la date de réception de la demande à l'administration, respecté les obligations du présent décret ou du décret du 2 mai 2013 précité.

Tant qu'une source authentique de données sur la qualification des entreprises n'est pas instituée, l'entreprise fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, les informations complètes sur le type de société pour laquelle elle sollicite la subvention.

Les conditions énumérées à l'alinéa 1er, sont contrôlées selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

 §2. L'entreprise ne peut bénéficier de la subvention si elle:

1° appartient à l'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément aux articles 1er et 2, 1., du règlement de minimis ou à l'un des secteurs exclus dont la liste est déterminée par le Gouvernement;

2° s'est vue octroyée des aides de minimis dont le total dépasse les seuils visés à l'article 4, alinéa 1er;

3° est en faillite conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou au Livre XX, Titre VI « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique ou dans une situation similaire en vertu d'un autre droit national qui lui serait applicable.

Art. 4.

Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ou de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux si l'entreprise relève du secteur du transport de marchandises par route pour compte d'autrui.

Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimis n'est pas instituée, l'entreprise fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, les informations complètes sur les aides de minimis , autres que celle visée par le présent décret, qu'elle a reçues.

Tant qu'une source authentique de données sur les entreprises uniques n'est pas instituée, l'entreprise fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, les informations complètes permettant de vérifier si elle constitue une entreprise unique.

En cas d'atteinte, au cours de l'octroi de la subvention, par l'entreprise des seuils visés à l'alinéa 1er, la liquidation de la subvention est suspendue selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut adapter les références au Règlement de minimis en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité.

Art. 5.

 §1er. La subvention est octroyée à l'entreprise qui respecte les conditions déterminées par ou en vertu du présent décret, pour une durée maximale de trois ans à dater de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2, fixée de manière dégressive comme suit:

1° 10 000 euros pour la première année;

2° 7 500 euros pour la deuxième année;

3° 5 000 euros pour la troisième année.

Ces montants correspondent à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.

Lorsque la durée de l'octroi de la subvention est inférieure à trois ans et que l'entreprise sollicite une prolongation de la durée, la subvention peut être octroyée au maximum pour le solde restant de la durée de trois ans et selon les modalités de dégressivité visées à l'alinéa 1er.

Lorsque la durée de l'octroi de la subvention est inférieure à trois ans et que l'entreprise introduit ultérieurement une nouvelle demande d'incitant financier n'entraînant pas d'augmentation du volume de l'emploi, la subvention est octroyée au maximum pour le solde restant de la durée de trois ans et selon les modalités de dégressivité visées à l'alinéa 1er.

 §2. La subvention est majorée annuellement d'un montant de 2 500 euros lorsque cet engagement concerne un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2, qui, soit:

1° à la date de l'engagement, n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans;

2° à la date de l'engagement, est âgé d'au-moins cinquante-cinq ans;

3° à la date de l'engagement, n'est pas titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;

4° a été enregistré auprès de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et a fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci en vertu des articles 275 et suivants du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

5° à la date de l'engagement, fait partie des trois premiers engagements réalisés par l'entreprise.

L'entreprise bénéficie au maximum par travailleur d'une seule des majorations visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°.

Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2.

 §3. La subvention ne peut pas être octroyée en même temps qu'un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou qu'une autre intervention financière dans la rémunération.

 §4. La subvention, majorée le cas échéant, en application du 2, est calculée et liquidée en fonction du régime de travail presté par les travailleurs engagés conformément à la décision d'octroi de la subvention, et ce, au regard d'une occupation à temps plein pendant un an.

La subvention est liquidée proportionnellement au taux d'occupation effective par rapport au taux d'occupation à temps plein.

Art. 6.

Les montants des subventions sont indexés, en janvier de chaque année depuis l'année 2015, en multipliant les montants de l'année précédente (n-1) par la moyenne des chiffres de l'indice santé des mois de septembre et octobre de l'année précédente (n-1), divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente (n-2).

L'indexation visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide.

Art. 7.

En aucun cas, le montant de la subvention octroyée par travailleur ne peut être supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.

Le coût effectivement supporté par l'employeur pour le travailleur est défini par le Gouvernement.

Art. 8.

Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction, d'instruction et de prises de décisions relatives aux demandes d'octroi de subvention, et désigne les services du Gouvernement chargés de la mise en œuvre du présent décret.

L'entreprise bénéficie de l'octroi de la subvention pour maximum cinq équivalents temps plein simultanément.

Pour l'application de l'alinéa 2, sont visées tant la décision d'octroi pour laquelle l'entreprise a engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, que la décision d'octroi pour laquelle l'entreprise n'a pas engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, et ce pour toute la durée où ces décisions sortent leurs effets.

Art. 9.

L'Office vérifie les conditions d'engagement du demandeur d'emploi inoccupé et les conditions d'obtention de la majoration, selon les modalités déterminées par le gouvernement.

L'Office octroie les majorations selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 10.

La subvention est liquidée à l'entreprise par l'Office selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art. 11.

L'Office est habilité à récupérer les montants indûment liquidés conformément à l'article 15.

Art. 12.

 §1er. L'entreprise qui bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention respecte les obligations suivantes:

1° engager un demandeur d'emploi inoccupé dans les liens d'un contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée ou indéterminée dans une unité d'établissement de l'entreprise située en Région de langue française;

2° maintenir le nombre de travailleurs engagés, calculé en nombre d'équivalents temps plein par rapport à la moyenne de l'effectif de référence pendant la durée fixée dans la décision d'octroi de la subvention;

3° d'augmenter l'effectif de référence du nombre d'équivalent temps plein prévu par la décision d'octroi pendant la durée fixée dans cette décision.

4° d'avertir l'administration par voie électronique en cas de diminution de l'effectif de référence. L'effectif de référence est fixé dans la décision d'octroi de la subvention.

Par effectif de référence visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, on entend l'ensemble des travailleurs de l'entreprise déclarés par l'entreprise au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale calculé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, en équivalents temps plein, ayant travaillé pour l'entreprise, sur base des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la date de réception de la demande d'octroi de la subvention.

Lorsque l'entreprise a une existence inférieure à 15 mois, le calcul de l'effectif de référence se fait sur base du nombre de trimestres d'existence de l'entreprise précédant le trimestre qui précède la réception de la demande.

Pour l'application du présent article, l'entreprise fournit, sur demande et en cas d'absence de données complètes disponibles auprès de la BCSS, une attestation d'emploi.

 §2. Si les obligations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas respectées en raison de circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, sur demande motivée de l'entreprise, déroger à la condition de maintien de l'effectif de référence ou à l'augmentation de l'effectif de référence, pour une durée déterminée d'un an, renouvelable éventuellement.

Art. 13.

 §1er. L'engagement du demandeur d'emploi inoccupé peut être réalisé dès la notification de la décision d'octroi de la subvention et, au plus tard, dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision.

 §2. En cas de remplacement, le demandeur d'emploi inoccupé est engagé dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation du travailleur qu'il remplace.

 §3. Tout engagement réalisé au-delà des délais visés aux paragraphes 1er et 2 ne donne pas lieu à la liquidation de la subvention pour le travailleur concerné pendant le temps correspondant à celui prévu dans la décision d'octroi de la subvention.

 §4. Tout engagement doit être au moins égal au régime de travail mentionné dans la décision d'octroi de la subvention.

La décision d'octroi de la subvention sur une période définie porte sur un seul et unique travailleur et ne peut donc pas être répartie sur plusieurs travailleurs.

Art. 14.

En cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par le livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique, la subvention, ainsi que les droits et obligations liés à cette aide, sont transférés à l'entreprise repreneuse pour autant que celle-ci réponde elle-même aux conditions d'octroi de la subvention et selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 15.

 §1er. En cas de non-respect des obligations édictées par et en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine:

1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'entreprise de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° mettre fin à la décision d'octroi de la subvention;

3° mettre fin à la décision d'octroi de la subvention et demander à l'entreprise le remboursement de tout ou partie de celle-ci.

 §2. Le Gouvernement fixe la procédure de récupération de la subvention indûment liquidée.

Cette récupération est effectuée par l'Office par toutes voies de droit, en ce compris la compensation.

 §3. L'entreprise peut bénéficier d'un plan d'apurement selon les conditions fixées par le Gouvernement.

En cas de non-respect des échéances prévues par le plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

Art. 16.

Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés selon les modalités prévues par ou en vertu du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Art. 17.

Le Gouvernement transmet, tous les deux ans, selon les modalités qu'il détermine, au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, à l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, pour publication, et au Parlement, un rapport sur l'exécution du présent décret.

En outre, un registre des entreprises bénéficiaires et du nombre des demandeurs d'emploi engagés par catégorie est transmis annuellement par l'Office et l'administration au Gouvernement et publié selon les modalités qu'il définit.

Art. 18.

Le décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.

Art. 19.

Les décisions d'octroi prises sur base du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, ainsi que les demandes d'octroi introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumises aux dispositions du présent décret à l'exception des articles 3, 2, 1° et 5.

Art. 20.

Les modalités de computation des délais sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 21.

Le présent décret entre en vigueur à la date du 1er juillet 2019.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE