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21 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à la conversion à la production aquacole biologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91;
Vu le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
Vu le Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les Règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les Règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les Règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.241 à D.243;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu le rapport du 7 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.004/4 du Conseil d'État, donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le programme wallon pour le secteur commercial de la pêche (2014-2020) validé en troisième lecture par le Gouvernement wallon en date du 17 décembre 2015 pour ce qui concerne les opérations à mettre en œuvre sur le territoire wallon;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'administration: la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture;

2° l'aide à la conversion: la compensation destinée à couvrir les pertes de revenus et les surcoûts liés à la période de transition dans le cadre du passage d'un mode de production aquacole traditionnel à un mode de production aquacole biologique;

3° le bénéficiaire: le demandeur d'aide à la conversion qui a reçu une décision favorable d'octroi de l'aide conformément au présent arrêté;

4° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

5° le comité de suivi: le comité de suivi institué en vertu de l'article 47 du Règlement (UE) no 1303/2013;

6° l'engagement de production biologique: l'engagement pris par le bénéficiaire conformément à l'article 53, 2, du Règlement (UE) no 508/2014 et à l'article 12 et portant sur des bassins et étangs d'élevage précis et sur des espèces élevées également identifiées;

7° l'entrepreneur entrant dans le secteur aquacole: l'aquaculteur dirigeant d'une première exploitation aquacole et qui introduit une demande au titre du présent arrêté au cours des vingt-quatre mois qui suivent la date d'enregistrement de cette première exploitation ou la date de reprise d'une exploitation existante;

8° l'exploitation aquacole: l'ensemble des unités de production aquacole, situées sur le territoire de la Région wallonne et gérées de façon autonome par un seul et même aquaculteur;

9° l'organisme de contrôle: l'organisme de contrôle tel que défini à l'article 2, p) , du Règlement (CE) no 834/2007 et agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, afin d'exercer les contrôles prévus à l'article 27 du Règlement (CE) no 834/2007;

10° le programme wallon pour le secteur commercial de la pêche: le programme wallon pour le secteur commercial de la pêche (2014-2020) approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 juillet 2017;

11° le Règlement (CE) no 834/2007: le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91;

12° le Règlement (CE) no 889/2008: le Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;

13° le Règlement (UE) no 508/2014: le Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les Règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;

14° le Règlement (UE) no 1303/2013: le Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;

15° l'unité de production aquacole: l'unité de production, au sens de l'article 2, f) , du Règlement (CE) no 889/2008, qui constitue une unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Livre Ier, Titre 2, Chapitre 1er, du Code de droit économique;

16° l'unité de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture: l'unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Livre Ier, Titre 2, Chapitre 1er, du Code de droit économique, dont une des sources de revenus est la transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;

17° le volume d'eau: le volume d'eau, exprimé en mètres cubes, que le bassin ou l'étang d'élevage contient dans des conditions normales d'exploitation en dehors d'éventuelles conditions climatiques extrêmes.

Art. 2.

Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors TVA ou hors toutes autres formes de taxes.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'aide à la conversion, le demandeur:

1° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique;

2° gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités de production aquacole sur le territoire de la Région wallonne;

3° est identifié dans le système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC » visé à l'article 20 du Code, par son numéro de partenaire, en tant que gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole;

4° dans le cas où il est un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole au sens de l'article 1er, 7°, il respecte les conditions visées à l'article 46, 2, du Règlement (UE) no 508/2014.

Le Ministre est habilité à préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 4.

La demande d'aide à la conversion respecte les conditions suivantes:

1° elle est relative à une unité de production aquacole ou une unité de transformation située sur le territoire de la Région wallonne;

2° elle ne concerne pas l'élevage d'organismes génétiquement modifiés;

3° elle est adressée au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration pour l'aide concernée, datée et signée par le demandeur;

4° elle est accompagnée des documents nécessaires pour vérifier si les conditions de recevabilité fixées dans la présente section sont remplies, et d'une déclaration sur l'honneur, signée par le demandeur, attestant le respect des critères énumérés à l'article 10, 1er, du Règlement (UE) no 508/2014 et déclarant l'absence de fraude relevant du Fonds européen pour la pêche ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche telle que décrite au paragraphe 3 de l'article précité, et confirmant les engagements requis en vertu de l'article 11;

5° elle est accompagnée de l'engagement de production biologique visé à l'article 12, pour une période de cinq années qui démarre à une date ultérieure à la date de réception de la demande d'aide par l'administration, datée et signée par le demandeur;

6° elle précise les espèces et les bassins ou étangs d'élevage concernés par l'engagement de production biologique;

7° elle précise les pratiques d'élevage qui sont réalisées dans les bassins et étangs d'élevage et pour les espèces visés au 6°;

8° elle est accompagnée d'une carte ou d'une photographie aérienne ou d'un plan de situation, permettant d'identifier la localisation respective des différents bassins et étangs d'élevages situés dans l'exploitation et à proximité de celle-ci;

9° elle est accompagnée d'une preuve écrite démontrant que le bénéficiaire a entamé les démarches de certification de sa production aquacole biologique auprès d'un organisme de contrôle au sens de l'article 1er, 9°.

Les bassins et étangs visés à l'alinéa 1er, 6°, sont individuellement identifiés dans la demande d'aide qui précise pour chacun d'eux:

1° une adresse;

2° les références des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;

3° ses dimensions;

4° l'estimation de son volume d'eau et le calcul effectué par le demandeur pour estimer ledit volume;

5° un code d'identification attribué par le demandeur.

Le code d'identification visé à l'alinéa 2, 5°, respecte les conditions suivantes:

1° il est unique pour chaque bassin ou étang d'élevage de l'exploitation, d'une façon telle qu'il soit impossible de le confondre avec d'autres bassins situés à proximité ou dans les environs;

2° il est apposé d'une façon permanente et indélébile sur un support inamovible placé au bord de l'étang et du bassin concerné. Le caractère inamovible du support est considéré comme atteint si le support sur lequel est apposé le code ne peut être déplacé sans l'aide d'outils. Pour les bassins dont les parois sont plus hautes que le niveau du sol environnant, le code d'identification est alors apposé sur leur paroi.

Les éléments suivants sont transcrits sur les cartes, plans ou photographies aériennes visés à l'alinéa 1er, 8 °:

1° les codes d'identification conformément à l'alinéa 3;

2° à l'aide de flèches unidirectionnelles, les différents circuits d'alimentation des bassins en eau, ce compris les prises d'eau et les déversoirs dans les cours d'eau, et leur direction d'un bassin à l'autre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le Ministre peut fixer une période rétroactive maximale pouvant être incluse dans l'engagement de production biologique, conformément à l'article 38 bis du Règlement (CE) no 889/2008.

Art. 5.

Outre les règles visées à l'article 4, la demande d'aide:

1° porte sur des bassins ou étangs d'élevage qui n'ont pas accueilli une production aquacole biologique au cours des dix années précédant la demande;

2° porte sur des bassins ou étangs d'élevage pour lesquels aucune aide n'a déjà été octroyée en application de l'article 10;

3° porte au moins sur une des espèces et sur l'une des pratiques d'élevage pour lesquelles une aide à la conversion est admissible;

4° porte sur des bassins ou étangs d'élevage considérés dans leur entièreté;

5° porte sur des bassins ou étangs d'élevage qui ne sont pas situés dans une zone faisant déjà l'objet d'une aide ou compensation, en vertu d'un intérêt biologique ou écologique induisant des restrictions dans les pratiques d'exploitation aquacole;

6° porte exclusivement sur des bassins ou étangs d'élevage situés sur le territoire de la Région wallonne.

Le Ministre fixe la liste des espèces et des pratiques d'élevage admissibles aux aides à la conversion et précise les modalités d'élevage aquacole conformes au Règlement (CE) no 889/2008 applicables sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 6.

 1er. Le bénéficiaire, personne physique ou morale, ne peut bénéficier de plus de deux décisions favorables d'octroi d'aides à la conversion sur la période du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche. Sur cette même période, le montant maximum d'aides à la conversion est également plafonné par bénéficiaire, personne physique ou morale, au plafond maximum d'aides fixé par l'article 10, 4.

Chaque demande porte sur la période d'un engagement de production biologique tel que défini à l'article 1er, 6°.

 2. Le Ministre peut fixer un montant minimum d'aides que doit atteindre une demande pour être recevable.

Art. 7.

Le demandeur d'aide qui obtient la cotation minimale ou une cote supérieure à l'ensemble des critères de sélection a droit à l'aide à la conversion.

Le Ministre détermine la cotation minimale, la méthode de sélection, les critères de sélection et sollicite l'approbation du comité de suivi à cette fin, dans le cadre de la mise en œuvre du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche.

Art. 8.

L'administration notifie par envoi au demandeur, dans le délai fixé par le Ministre, soit:

1° la recevabilité de la demande d'aide lorsque celle-ci est considérée comme complète;

2° l'irrecevabilité de la demande d'aide, lorsque celle-ci est incomplète ou non-conforme.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'envoi indique les éléments manquants à la demande pour être complète et conforme.

Art. 9.

Après la notification de la recevabilité, l'administration peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur afin de vérifier le respect des conditions fixées à l'article 4.

La demande de documents ou d'informations complémentaires suspend le traitement du dossier. Après quinze jours ouvrables, la demande d'aide est considérée comme non admissible si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'administration.

Art. 10.

 §1er. Les aides sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles, compte tenu des montants forfaitaires d'aides applicables. En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe.

 §2. Le Ministre statue sur la demande d'aide et notifie sa décision au demandeur par tout moyen conférant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code.

Si la décision d'octroi est favorable, elle précise le montant maximum de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Dans le cas où la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er est favorable, cette décision précise également:

1° la période visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, durant laquelle le demandeur est tenu par l'engagement de production biologique;

2° l'identification des espèces, des pratiques d'élevage, des bassins et étangs d'élevage, ainsi que leur volume d'eau respectif, pris en compte dans le calcul du montant maximum de l'aide visée à l'alinéa 2;

3° la période durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide liée à l'engagement de production biologique, dans le respect de la période fixée à l'article 65, 2, du Règlement (UE) no 1303/2013;

4° les conditions à respecter en ce compris les pièces à présenter pour percevoir l'aide.

 §3. Le Ministre précise les modalités déterminant la période admissible visée au 2, alinéa 3, 3°.

 §4. Le montant maximum de l'aide visée au 2, alinéa 2, est déterminé en multipliant un montant forfaitaire d'aide par le nombre de mètres cubes d'eau des bassins et étangs d'élevage concernés par l'engagement de production biologique. Le montant maximum de l'aide visée au 2, alinéa 2, est plafonné à un montant admissible par bénéficiaire sur la période visée à l'article 65, 2, du Règlement (UE) no 1303/2013.

Tout bassin et étang d'élevage qui ne respecte pas l'une des conditions visées à l'article 5, est entièrement rejeté de la base de calcul de l'aide visée à l'alinéa 1er.

Le Ministre fixe le montant forfaitaire de l'aide et le montant admissible par bénéficiaire, en fonction des espèces et des pratiques d'élevage prévues.

 §5. Le bénéficiaire avertit l'administration de toute modification ou de l'abandon du processus de conversion à la production aquacole biologique.

Art. 11.

 §1er. Le demandeur ne sollicite pas auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque, qui auraient comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par la réglementation européenne ou par le présent arrêté.

Tout dépassement du niveau des aides fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ou par l'annexe I du Règlement (UE) no 508/2014 est recouvré.

 §2. Le bénéficiaire s'engage à autoriser et faciliter les contrôles liés à l'aide octroyée en vertu du présent arrêté, par l'administration, la Cour des Comptes belge et des services compétents de la Commission et de la Cour des Comptes européenne, ainsi que toute autre entité valablement désignée par l'un des acteurs précités.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er peuvent être réalisés dans les locaux de l'exploitation uniquement si le bénéficiaire y donne son consentement préalable et exprès, ou si un juge l'autorise.

 §3. Pendant une période de cinq ans après la date du dernier paiement de l'aide à la conversion au bénéficiaire, ce dernier s'engage à:

1° respecter les conditions visées à l'article 10, 1er, a) à d) , du Règlement (UE) no 508/2014;

2° fournir à l'administration toutes données relatives à son activité de production, de transformation ou de commercialisation que celle-ci lui demanderait;

3° prouver que l'exploitation respecte les normes environnementales et fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement.

Art. 12.

Le demandeur respecte sur les bassins et étangs d'élevage concernés par sa demande d'aide, durant une période ininterrompue de cinq années telle que fixée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, les règles fixées par les Règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Cet engagement s'accompagne d'une obligation d'exploitation aquacole des bassins et étangs d'élevage concernés qui est prouvée par la vente, au cours des trois premières années de l'engagement, d'un poids minimum des espèces concernées par cet engagement, sauf cas de force de force majeure ou circonstances exceptionnelles.

Le Ministre détermine le poids minimum visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.

Les organismes de contrôle fournissent les documents justificatifs visés à l'article 29 du Règlement (CE) no 834/2007.

Pour être recevables dans le cadre de la liquidation d'une aide à la conversion, les documents justificatifs visés à l'alinéa 1er renseignent les codes d'identification des bassins et étangs d'élevage pour lesquels ils s'appliquent et lesdits codes sont conformes à ceux repris dans l'engagement de production biologique.

En application de l'annexe 1re, chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les sanctions de déclassement ou de suspension sont également communiquées dans les plus brefs délais par les organismes de contrôle à l'administration.

Art. 14.

L'administration, ou tout autre organisme mandaté par celle-ci, peut procéder à des contrôles administratifs et sur place des engagements pris par les bénéficiaires d'une aide octroyée en vertu du présent arrêté.

En fonction de la nature du constat effectué par l'administration, cette dernière effectue les démarches suivantes:

1° pour les observations portant sur le non-respect de l'engagement de production biologique, l'administration communique ses observations à l'organisme de contrôle désigné pour l'exploitation aquacole concernée;

2° pour les constats portant sur le non-respect des conditions de recevabilité du bénéficiaire ou de sa demande d'aide, tels que fixés aux articles 3 à 5, ou des engagements visés à l'article 11, ceux-ci sont notifiés par l'administration au bénéficiaire.

Suivant la gravité et le caractère intentionnel des situations de non-respect faisant l'objet des constats visés à l'alinéa 2, 2°, l'administration:

1° notifie le constat au bénéficiaire ainsi que le délai dont il dispose pour se mettre en ordre et au-delà duquel les articles 17 ou 18 s'appliquent;

2° notifie au bénéficiaire les bassins et étangs d'élevage concernés par ce constat et l'application de l'article 17;

3° notifie au bénéficiaire l'application de l'article 18.

Art. 15.

Le montant de l'aide à la conversion est versé annuellement, au terme de chacune des trois premières années de l'engagement de production biologique.

Le Ministre peut réduire les trois tranches annuelles dans les cas et suivant les dispositions fixées à l'article 17.

Art. 16.

 §1er. Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire pour autant que la demande correspondante de paiement de l'aide remplisse les conditions suivantes:

1° elle fait l'objet d'une demande de paiement d'aide, dans les formes prévues par le Ministre, dument remplie et signée par le bénéficiaire, et réceptionnée par l'administration durant la période visée à l'article 10, 2, alinéa 3, 3°;

2° elle est accompagnée de documents justificatifs visés à l'article 13 portant sur une période d'au moins douze mois précédant la demande de paiement;

3° la troisième tranche est accompagnée des copies des factures émises par le bénéficiaire depuis le démarrage de la période visée à l'article 10, 2, alinéa 3, 1°, démontrant le poids des produits vendus issus des bassins et étangs d'élevage concernés par ledit engagement, et appartenant aux espèces pour lesquelles l'aide à la conversion a été accordée;

4° elle est accompagnée des pièces requises en vertu de l'article 10, 2, alinéa 3, 3°.

Les factures visées à l'alinéa 1er, 3°, permettent d'identifier avec certitude les poids vendus par espèces et de vérifier, notamment par la mention des lots de production, ou toute autre indication similaire, les bassins et étangs d'élevage dans lesquels les produits ont séjournés.

 §2. Lorsque le poids des produits vendus n'atteint pas le poids minimum fixé en vertu de l'article 12, alinéa 2, l'article 18 s'applique, tenant compte des cas de force majeure fixés au chapitre 5.

Art. 17.

 §1er. En cas de modification visée à l'article 10, 5, ou de non-respect de l'engagement de production biologique sur une partie des bassins et étangs d'élevage concernés par cet engagement, le montant maximum de l'aide octroyée au bénéficiaire est recalculé sur base des bassins et étangs pour lesquels l'engagement de production biologique est considéré comme respecté. Ce nouveau montant maximum de l'aide recalculé suit les modalités fixées à l'article 10, 4, et est notifiée par l'administration au bénéficiaire. La réduction est alors irrévocable jusqu'au terme de l'engagement et est répercutée sur l'aide liquidée à ce dernier jusqu'au terme de l'engagement. Si une compensation n'est pas possible sur la part de l'aide restant due au bénéficiaire, l'administration procède au recouvrement de la part indument versée, tenant compte des cas de force majeure fixés au chapitre 5.

 §2. En cas d'abandon du processus de conversion visé à l'article 10, 5, ou de non-respect de l'engagement de production biologique sur l'ensemble des bassins et étangs d'élevage concernés par cet engagement, le montant de l'aide octroyée au bénéficiaire pour ledit engagement est annulée et l'article 18 s'applique.

Art. 18.

Dans les cas faisant référence au présent article, l'administration, sur base de la décision du Ministre, annule l'aide octroyée au bénéficiaire pour l'engagement de production biologique concerné, et procède au recouvrement de l'aide déjà versée à celui-ci dans le cadre dudit engagement, tenant compte des cas de force majeure fixés au chapitre 5.

Art. 19.

L'administration notifie au bénéficiaire qu'elle va procéder au recouvrement avant de procéder effectivement à celui-ci. Les aides sont recouvrées conformément aux articles D.258 et D.259 du Code.

Art. 20.

 §1er. En cas de transfert, pour une part majoritaire, de propriété de l'exploitation aquacole ou de l'usufruit de celle-ci, l'aquaculteur repreneur peut reprendre les engagements de production biologique de l'aquaculteur cédant pour les périodes restant à courir. Si l'aquaculteur repreneur ne reprend pas les engagements de l'aquaculteur cédant, l'article 18 s'applique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 18 ne s'applique pas si le cédant respecte les deux conditions suivantes:

1° il cesse définitivement ses activités aquacoles;

2° il a respecté son engagement de production biologique durant au moins trois années.

 §2. Le transfert visé au paragraphe 1er est notifié par écrit à l'administration par l'aquaculteur repreneur et l'aquaculteur cédant dans les quarante-cinq jours ouvrables à partir du transfert. Sous peine de nullité et de remboursement conformément au paragraphe 1er, la notification de transfert identifie clairement et sans équivoque les engagements repris et abandonnés par l'aquaculteur repreneur, en ce compris les espèces élevées ainsi que les bassins et étangs d'élevage concernés.

Si un engagement repris, par application des articles du présent chapitre, est arrêté avant son terme, l'aquaculteur repreneur rembourse, d'une part, toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement concerné et, d'autre part, les aides versées à l'aquaculteur cédant depuis le début de l'engagement concerné qu'avait pris ce dernier.

 §3. Si un engagement est repris, par application des articles du présent chapitre, l'aquaculteur cédant peut valablement réclamer à l'administration le paiement des tranches annuelles achevées qu'il n'aurait pas réclamées préalablement, pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité ainsi que les engagements aient été respectés par lui-même. Il cède à l'aquaculteur repreneur le bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle en cours.

Art. 21.

 §1er. Les cas de force majeure sont au minimum un des cas suivants:

1° le décès du bénéficiaire;

2° l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

3° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation;

5° une épizootie affectant la production aquacole pour plus de la moitié du volume annuel usuellement produit par l'unité de production aquacole affectée;

6° l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande d'aide.

Le cas de force majeure, pour être recevable par l'administration, est notifié par écrit à celle-ci et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour ou le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.

 §2. Un cas de force majeure avéré, permet au bénéficiaire, ou ses ayants droits, de conserver les aides déjà acquises. Il ne s'applique pas pour bénéficier d'un nouveau versement d'aides ou d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bénéficiaire qui ne remplirait pas les critères d'admissibilité.

Art. 22.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté reste en vigueur pour les dossiers qui ont obtenu une décision favorable de recevabilité avant le 31 décembre 2020.

Art. 23.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN