28 février 2019 - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.

Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité

Chapitre I erDéfinitionsArt. 1 er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par:
1° entités fédérées: la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française (Cocof), la Commission communautaire commune (Cocom) et la Communauté germanophone;
2° aides à la mobilité: tant les aides à la mobilité transférées aux Communautés et aux Régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État et précédemment remboursées par le gouvernement fédéral via l'assurance maladie-invalidité que les aides à la mobilité déjà remboursées par les Communautés sur la base de leurs compétences en matière de politique des personnes handicapées, telle que visée à l'article 5, §1, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° le domicile: l'adresse où vit la personne ayant droit à une aide à la mobilité, conformément à l'article 32, 3° du Code judiciaire;
4° personne: un ayant-droit à une aide à la mobilité.
Chapitre IIChamp d'applicationArt. 2.Le présent accord de coopération concerne les aides à la mobilité.
Art. 3.Le présent accord de coopération ne concerne que les personnes domiciliées en Belgique, et les personnes qui ouvrent des droits sur base des réglementations européennes et internationales.
Chapitre IIIPrincipes de baseArt. 4.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés.
Chapitre IVAccords entre les entités fédéréesSection 1 rePersonne ayant droit à une aide à la mobilitéArt. 5.§1 er. Le domicile de la personne détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention dans les aides à la mobilité. Le domicile détermine l'entité fédérée auprès de laquelle la demande d'aide à la mobilité doit être introduite. La procédure de demande et de paiement est effectuée conformément aux règles de l'entité fédérée à laquelle la demande a été soumise.
Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, le résident de la région bilingue de Bruxelles-capitale peut présenter sa demande d'intervention, en ce comprise l'intervention complémentaire, soit au guichet de la Cocom, soit à la Caisse de soins de la Protection sociale flamande (VSB), conformément aux règles établies dans l'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la Région bilingue de Bruxelles-capitale.
§2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le siège d'exploitation de l'employeur des personnes résidant dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du présent accord de coopération.
Pour les personnes dont le domicile se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base de la réglementation européenne ou des traités internationaux, le siège d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente.
§3. Chaque entité fédérée utilise ses propres formulaires de demande. Les formulaires de demande peuvent également être complétés par les médecins et les professionnels du secteur d'une autre entité fédérée, à condition qu'ils respectent les procédures et les règlements de l'entité fédérée en question.
Art. 6.Si le domicile de la personne a changé d'entité fédérée, le dossier sera transmis à la personne ou sera transféré au guichet désigné par la personne, de sorte que la nouvelle entité fédérée disposera de toutes les données pertinentes dans le dossier aux fins du traitement des demandes en cours (location) ou nouvelles.
Art. 7.Si le domicile de la personne dans le système de location a changé pour une autre entité fédérée, elle a droit à une période de prolongation de 3 mois de la location à charge de l'ancienne entité. Cette période commence le jour où le changement de domicile est enregistré à la commune.
Pendant cette période de prolongation, la personne peut alors soumettre une nouvelle demande dans l'entité fédérée de son nouveau domicile.
Art. 8.Si le domicile de la personne a changé d'entité fédérée après la demande et avant que la décision n'ait été prise, la procédure se poursuit dans l'entité fédérée dans laquelle la personne a présenté sa demande.
Par exception, en cas de location et de déménagement vers une autre entité, le dossier sera transféré conformément à l'article 6. Le guichet de la nouvelle entité fédérée veillera à ce que la procédure puisse être poursuivie dans la nouvelle entité fédérée, si possible sur base de l'indication existante.
Art. 9.Si le domicile de la personne a changé d'une entité à une autre, les délais de renouvellement de l'entité du nouveau domicile s'appliquent.
Section 2Bandagistes/techniciens orthopédiques pour les aides à la mobilitéArt. 10.Sous réserve des agréments des entités fédérées respectives avant le 1 er janvier 2019, les bandagistes qui ont été reconnus par l'administration fédérale avant le 1 er janvier 2019 sont automatiquement reconnus et rattachés à l'entité fédérée où ils ont leur lieu d'exploitation, sous réserve de dispositions propres à l'entité. L'entité fédérée a le pouvoir de suspendre ou retirer la reconnaissance de base.
Les bandagistes/techniciens orthopédiques en matière d'aides à la mobilité autorisés dans une entité fédérée à recevoir des interventions dans le cadre du régime du tiers payant sont automatiquement mis sur un pied d'égalité avec les bandagistes/techniciens orthopédiques autorisés dans les autres entités fédérées.
Les bandagistes ayant un siège d'exploitation dans la région bilingue de Bruxelles-capitale s'adressent à la Communauté flamande, à la Cocom ou à la Cocof pour être agréés. L'autre entité fédérée doit assimiler cet agrément à un agrément par cette entité fédérée.
Chaque entité fédérée peut révoquer ou suspendre cette équivalence si le bandagiste/technicien orthopédique en matière d'aides à la mobilité ne remplit pas les conditions fixées par l'entité fédérée ou les critères supplémentaires énoncés à l'article 11.
Le retrait précité n'a d'effet juridique qu'à l'égard de l'entité qui suspend ou retire la reconnaissance.
Les entités fédérées s'informent mutuellement de tout retrait ou suspension d'une autorisation ou d'une assimilation.
Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, chaque entité fédérée compétente peut imposer des critères supplémentaires aux bandagistes, tels que la formation et le recyclage, pour le remboursement des prestations dans le cadre des aides à la mobilité. Ceux-ci s'appliquent également aux bandagistes visés à l'article 10 qui ont leur lieu d'exploitation dans une entité fédérée autre que l'entité fédérée compétente et qui fournissent des services dans l'entité compétente.
Les entités fédérées se concerteront afin de préciser ces exigences et de coordonner les critères aussi étroitement que possible.
Le contrôle du respect des critères supplémentaires peut être effectué par l'entité fédérée compétente, conformément aux procédures à convenir dans un accord de coopération d'exécution conformément à l'article 92 bis , §1 er, alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Section 3Liste commune des produitsArt. 12.Afin de lutter contre la fragmentation de l'offre des aides à la mobilité et de réduire la charge administrative pour les fabricants et les fournisseurs d'aides à la mobilité, les entités fédérées - à l'exception de la Communauté germanophone - coopèrent, de sorte que les fabricants et les fournisseurs ne doivent soumettre qu'une seule fois une demande de reconnaissance pour un produit.
À cette fin, les entités fédérées déterminent conjointement les spécifications techniques auxquelles doit répondre une aide à la mobilité par un accord de coopération d'exécution conformément à l'article 92 bis , §1 er, alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En outre, les entités fédérées élaborent une structure et une logique communes pour l'enregistrement des informations sur les produits. La structure et la logique communes précitées devraient aboutir à une liste commune de produits, chaque entité gérant de manière autonome les produits éligibles au remboursement, la procédure administrative, les conditions d'octroi de l'aide, les critères de remboursement et les délais de renouvellement.
Section 4Commissions consultativesArt. 13.Si une entité fédérée a créé une commission consultative chargée de conseiller et de formuler des propositions concernant l'adaptation de la liste des produits admis au remboursement, les conditions de remboursement et les modalités de remboursement, les autres entités fédérées peuvent assister à ces commissions consultatives.
Les représentants précités sont invités aux réunions de la commission consultative de l'entité fédérée en tant qu'observateurs et n'ont pas le droit de vote.
Section 5Organe de concertationArt. 14.Il sera mis en place un organe de concertation au sein duquel les entités fédérées pourront partager les compétences techniques et l'expertise ainsi qu'échanger sur leurs expériences. L'objectif de l'organe de concertation est de faciliter une politique cohérente entre les entités fédérées en ce qui concerne la reconnaissance des produits, sans préjudice de l'autonomie de chaque entité fédérée. Les spécifications techniques, telles que stipulées à l'article 12, sont également préparées au sein de l'organe de concertation.
L'organe de concertation est composé de représentants des administrations respectives et peut être complété sur une base ad hoc par des experts des commissions consultatives respectives des entités fédérées et des organisations chargées de la mise en œuvre.
Section 6Échange d'informationsArt. 15.Les entités fédérées s'engagent à échanger toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de cet accord de coopération. Un accord de coopération d'exécution au sens de l'article 92 bis , §1 er, alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles déterminera quelles sont les informations qui sont considérées comme nécessaires.
Chapitre VEntrée en vigueur et modalité de résiliation de l'accord de coopérationArt. 16.Le présent accord de coopération produit ses effets le 1 er janvier 2019, à l'exception de l'article 12, qui entrera en vigueur à une date commune déterminée par une décision de chacun des gouvernements compétents.
Chaque partie à l'accord peut mettre fin à l'accord moyennant un préavis d'un an notifié par écrit aux autres parties.
Signé à Bruxelles, le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge .
Pour la Communauté flamande:
Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS
Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Pour la Région wallonne:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Pour la Communauté germanophone:
Le Ministre-Président,
O. PAASCH
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
A. ANTONIADIS
Pour la Commission communautaire commune:
Le Président du Collège réuni,
R. VERVOORT
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
P. SMET
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,
C. FREMAULT
Pour la Commission communautaire française (Cocof):
La Ministre-présidente du Collège,
F. LAANAN
Le Membre du Collège chargé des Personnes handicapées,
C. FREMAULT
TABLEAUVu la Constitution, articles 128, 130, 135 et 138;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, §1, II, 4;
Vu la loi de réformes institutionnelles du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française, dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française, dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service;
Considérant la nécessité d'assurer la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés;
Considérant que la charge administrative pesant sur les utilisateurs et les fournisseurs d'aides à la mobilité ne devrait pas augmenter du fait des changements induits par la sixième réforme de l'État;
Considérant que la continuité des soins dans une autre entité fédérée que celle où l'on vit doit être garantie;
La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction Publique et de la Simplification Administrative;
La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté par les Membres compétents pour la Politique d'Aide aux personnes;
Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le Membre chargé des Familles et des Personnes handicapées;
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »;
Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit: