21 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne
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Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er bis , 1er, inséré par le décret du 1er avril 1999;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, l'article 6, inséré par le décret du 8 juin 2001 et modifié par le décret du 2 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionale;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'État le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (ACNAW), donné le 28 août 2018;
Sur la proposition du Ministre des Aéroports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° fonctionnaire chargé de la surveillance: le directeur de la Direction de la régulation aéroportuaire du département de la réglementation et de la régulation des Transports, ou son délégué;

2° directeur général: le directeur général de la Direction générale du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures »;

b)  le 3° est supprimé et remplacé par:

« 3° inspecteur général: l'inspecteur général du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports »;

c)  il est ajouté:

« 4° contrevenant auquel l'infraction est imputable: contrevenant désigné lors de la recherche et de la constatation d'une infraction parmi les contrevenants potentiels visés à l'article 6, 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne comme étant celui auquel l'infraction est imputable;

5° essai moteur: essai moteur avec poussée;

6° récidive: réédition par le même contrevenant d'un même-type d'infraction dont la sanction n'est plus susceptible de recours. »;

7° mouvement exonéré: mouvement d'aéronef infractionnel mais non sanctionnable visé à l'article 6, 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne faisant l'objet d'un avertissement;

8° aéronef: avion à réaction subsonique civil dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34.000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers, à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage, tel que visé par l'article 2, c) , de la Directive 2002/30 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. ».

Art. 2.

Dans les articles 2, 3, et 5, 1er, du même arrêté, les mots « au directeur général » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'inspecteur général ».

Art. 3.

À l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la numérotation « 1° à 5° » est remplacée par « 1° à 4° »;

2° au paragraphe 2, les termes « de la constatation » sont remplacés par « du jour » et les termes « visé à l'article 6, 1er, du décret du 23 juin 1994 » sont remplacés par « auquel l'infraction est imputable ». De même les termes « par lettre recommandée à la poste » sont supprimés.

Art. 4.

À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur général »;

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dans un délai de soixante jours » sont déplacés en début d'alinéa;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Une copie est communiquée en même temps au propriétaire de l'aéronef, à l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef et à la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport concerné lorsque l'infraction est commise par le responsable du vol » est supprimée;

5° au paragraphe 2, les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur général » et le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur général ».

Art. 5.

Dans les articles 4, 5, 1er, et 7, du même arrêté, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « directeur général ».

Art. 6.

Dans l'article 5, 1er, troisième alinéa, les termes « et ainsi qu'au propriétaire de l'aéronef, à l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef et à la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport concerné lorsque l'infraction est commise par le responsable du vol » sont supprimés.

Art. 7.

À l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « à la poste » sont remplacés par « postal »;

2° au paragraphe 2, les termes « par pli recommandé à la poste » et les termes « , et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un pays limitrophe » sont supprimés.

Art. 8.

Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général ».

Art. 9.

À l'article 8, 1er, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, les mots « le responsable du vol ou le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant technique ou commercial de l'aéronef ou la société concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport » sont remplacés par « le contrevenant auquel l'infraction est imputable ».

Art. 10.

À l'article 8, 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au premier alinéa, les termes « auquel l'infraction est imputable » sont ajoutés après « contrevenant »;

2° le premier tiret comportant deux alinéas est abrogé;

3° au deuxième tiret, les mots « pour tout dépassement au-delà de ceux prévus à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « pour tout dépassement au-delà de ceux liés aux mouvements d'aéronefs exonérés prévus à l'article 6, 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne »;

4° l'alinéa 2 du deuxième tiret est abrogé et remplacé par le texte suivant:

« En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré pour toute infraction commise aux dispositions du présent paragraphe.

L'état de récidive est établi si, durant une période d'activités effective de douze mois, précédant la dernière infraction, arrêtée au premier jour du mois en cours et débutant au maximum vingt-quatre mois avant la date de l'infraction considérée, le nombre total d'infractions sanctionnées, en ce compris l'infraction considérée, est supérieur à X % du nombre total de mouvements réalisés par le contrevenant au cours de la même période.

Le pourcentage obtenu est plafonné à un maximum sans être inférieur à un minimum »;

5° au deuxième tiret, le tableau reprenant le barême est remplacé par le tableau suivant:

Dépassement de la valeur de bruit (exprimée en dB (A) Montant de l'amende en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro Montant de l'amende majoré en euro
1 % avec un minimum de 20 infractions et un maximum de 40 2 % avec un minimum de 41 infractions et un maximum de 60 3 % avec un minimum de 61 infractions et un maximum de 80 4 % avec un minimum de 81 infractions et un maximum de 100
0 < X ≤ 2 200 400 600 1.000 1.500
2 < X ≤ 4 400 800 1.200 2.000 3.000
4 < X ≤ 6 600 1.200 1.800 3.000 4.500
X > 6 1.000 2.000 3.000 5.000 7.500

6° au troisième tiret, les mots « par mouvement » sont ajoutés après le mot « infligée » et les mots « de la valeur de bruit (exprimée en L max) la plus élevée constatée » sont remplacés par les mots « du dépassement du seuil de bruit le plus élevé constaté »;

7° au troisième tiret, les mots « des différents sonomètres » sont remplacés par les mots « de minimum deux sonomètres »;

8° le dernier alinéa de l'article 8, 2, 1°, libellé comme suit « La présente disposition fera l'objet d'une évaluation fin 2004 dans la perspective d'une diminution progressive du nombre de dépassements autorisés et de l'intensité de ceux-ci. » est abrogé.

Art. 11.

À l'article 8, 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le point 6 est abrogé.

Art. 12.

À l'article 8, 3, un troisième alinéa est ajouté rédigé comme suit:

« Ne sont pas visés par cette disposition:

1° les vols militaires;

2° les vols d'entraînement dûment autorisés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000. ».

Art. 13.

Le paragraphe 5 de l'article 8 est abrogé.

Art. 14.

Le Ministre des Aéroports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement:

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE