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18 décembre 2003 - Décret-programme portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5o, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001:

1o A la première ligne, deuxième colonne, du tableau I, les mots « et entre cohabitants légaux » sont ajoutés après les mots « entre époux ».

2o Les deux dernières colonnes du tableau II sont remplacées par ce qui suit:

« Entre toutes autres personnes

a b
p.c. euros
30
35 3.750,00
60 8.125,00
80 38.125,00
90 118.125,00 »

3o Cette disposition est complétée par l'alinéa suivant:

« Pour l'application de la présente section, on entend par cohabitant légal la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et avait avec celui-ci une déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre V bis , du Code civil, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou soeurs, oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant la donation. ».

Art. 2.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à l'article 132-2 du même Code, remplacé par l'article 157 de la loi du 22 décembre 1989:

1o Au 1o de cette disposition, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre les mots « du conjoint » et les mots « de l'adoptant »;

2o Au 3o de cette disposition, les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « de son conjoint » et le mot « ensemble ».

Art. 3.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 135, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 21 de l'arrêté royal no 12 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 158, 2o, de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5o, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre les mots « du conjoint » et le mot « donataire ».

Art. 4.

La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 12, §2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants:

« §2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé, sur la demande du redevable:

1o un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable.

Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours;

2o un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes durant lesquelles ce véhicule a été utilisé sur le réseau routier de l'une des parties contractantes à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, lorsque cette partie contractante décide de mettre fin à la perception du droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, et lorsque ce réseau routier a effectivement fait l'objet d'un péage pendant la période pour laquelle le remboursement est postulé.

Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'usage par ce véhicule du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage atteignent respectivement trente ou soixante jours.

La demande peut postuler simultanément les deux causes de remboursement visées à l'alinéa 1er, survenues au cours de la même période imposable. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros par demande, au titre de frais administratifs. ».

Art. 6.

La présente section produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.

Art. 7.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal no 14 du 18 avril 1967, est complété par l'alinéa suivant:

« Pour ce qui concerne les appareils automatiques de jeux de hasard se trouvant dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la taxe, fixée à un pourcentage par tranche du produit brut de ces jeux, est calculée selon le barème suivant.

(en euros)
Tranche de bénéfice brut Pourcentage applicable
de 0,01 à 1.200.000 20 »
de 1.200.000,01 à 2.450.000 25 »
de 2.450.000,01 à 3.700.000 30 »
de 3.700.000,01 à 6.150.000 35 »
de 6.150.000,01 à 8.650.000 40 »
de 8.650.000,01 à 12.350.000 45 »
12.350.000,01 et plus 50 »

Art. 8.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 77 du même Code est complété par l'alinéa suivant:

« Ne tombent pas non plus sous l'application du présent titre les appareils automatiques de jeux de hasard qui se trouvent dans un établissement de jeux de hasard de classe I, au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et qui sont soumis à ce titre à la taxe sur les jeux et les paris selon ce qui est prévu à l'article 45. ».

Art. 9.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 91 du même Code, les mots « dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 » sont remplacés par les mots « dont l'exploitation n'est pas autorisée à l'établissement où ils se trouvent, en exécution des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ou dont l'exploitation par un établissement autorisé ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Roi, en exécution de la même loi du 7 mai 1999 ».

Art. 10.

La présente section entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 30 décembre 2000.

Art. 11.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 60 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 60.  §1er. Les articles 55 et 59 ne sont applicables qu'aux organismes et institutions réunissant les conditions suivantes:

a. l'organisme ou l'institution doit avoir un siège d'opération:

– soit en Belgique;

– soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;

b. l'organisme ou l'institution doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de l'ouverture de la succession;

c. l'organisme ou l'institution doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Union européenne.

§2. Lorsque la personne morale mentionnée au paragraphe 1er est une association sans but lucratif valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, dès lors que la valeur du legs dépasse 1.500 euros ou dès lors que le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l'article 38 l'impose aux fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l'association des documents et renseignements suivants, en même temps que la déclaration où est mentionné le legs recueilli et auprès du bureau compétent en vertu de l'article 38:

a. lorsque l'association est agréée conformément à l'article 110 du Code des impôts sur les revenus pendant la période où le de cujus est décédé: une copie certifiée conforme de l'agrément obtenu pour cette période;

b. dans le cas contraire:

– la copie des statuts en vigueur de l'association, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts;

– l'adresse du siège de l'association;

– l'indication des buts et des activités de l'association;

– l'adresse des sièges d'opération de l'association, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association.

A la demande du fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l'article 38, aux fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l'association et du budget de l'exercice comptable en cours au moment du décès. ».

Art. 12.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 140, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par les alinéas suivants:

« Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 1o, 2o, 3o et 4o, ne sont applicables qu'aux donations faites aux personnes morales réunissant les conditions suivantes:

a. la personne morale doit avoir un siège d'opération:

– soit en Belgique;

– soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le donateur réside effectivement ou a son lieu de travail au moment de la donation, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;

b. la personne morale doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de la donation;

c. la personne morale doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Union européenne.

Lorsque la personne morale donataire mentionnée aux deux alinéas précédents est une association sans but lucratif valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, dès lors que la valeur du don dépasse 1.500 euros ou dès lors que le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu des articles 39 et 40 l'impose aux fins de vérifier la réunion des conditions des deux alinéas précédents, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par l'association des documents et renseignements suivants, en même temps que l'acte où est mentionnée la donation et auprès du bureau compétent en vertu des articles 39 et 40:

a. lorsque l'association est agréée conformément à l'article 110 du Code des impôts sur les revenus pendant la période où a lieu la donation: une copie certifiée conforme de l'agrément obtenu pour cette période;

b. dans le cas contraire:

– la copie des statuts en vigueur de l'association, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français, et les références des publications légales de ces statuts;

– l'adresse du siège de l'association;

– l'indication des buts et des activités de l'association;

– l'adresse des sièges d'opération de l'association, ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association.

A la demande du fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu des articles 39 et 40, aux fins de vérifier la réunion des conditions des alinéas 1er et 2, l'application du taux réduit peut en outre être subordonnée à la communication d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l'association et du budget de l'exercice comptable en cours au moment de la donation. ».

Art. 13.

La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.

§1er. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 257, 3o, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « ou le cohabitant légal » sont insérés après les mots « y compris le conjoint ».

§2. Le paragraphe 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Art. 15.

§1er. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 258, alinéa 1er, du même Code, les mots « à l'article 257, 1o à 3o » sont remplacés par les mots « à l'article 257, 1o à 3o bis , ».

§2. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'article 259 du même Code, les mots « à l'article 257, 2o et 3o » sont remplacés par les mots « à l'article 257, 2o à 3o bis , ».

§3. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 15 bis .

A l'article 253, 1o, du Code des impôts sur les revenus, ajouter, après les mots « en ce compris les résidences-services et les infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans », les mots « ainsi que les infrastructures d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées ».

Art. 16.

A l'article 1er, §2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, les mots « L'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture » sont remplacés par les mots « L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ».

Art. 17.

La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.

Au 1er janvier 2003, la Région wallonne est autorisée à reprendre en son nom propre la dette constituée par les emprunts souscrits par des tiers, pour lesquels une intervention de la Région est prévue dans les charges d'intérêts et/ou d'amortissements.

Art. 19.

Le Gouvernement wallon est chargé de la mise en oeuvre de la présente section, de la fixation de ses modalités d'application et notamment de dresser la liste des emprunts visés à l'article 18.

Art. 20.

La présente section produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

Art. 21.

L'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est complété comme suit:

« 9o les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau. ».

Art. 22.

L'article 32 du même décret est complété comme suit:

« 5o la fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture. ».

Art. 23.

Un article 36 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:

« Art. 36 bis . Les dispositions des articles 47 à 49 du décret électricité sont applicables au marché du gaz. ».

Art. 23 bis .

L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 39. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions de la présente section. ».

Art. 24.

A l'article 42, §2, alinéa 2, du même décret, le mot « trimestriellement » est remplacé par le mot « mensuellement ».

Art. 25.

L'article 46, §1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture de gaz et de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit:

– un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;

– un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;

– un représentant, soit du gestionnaire de réseau de gaz, soit du gestionnaire de réseau d'électricité, auquel le client est connecté.

La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou du client. Elle statue notamment:

1o quant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau; en cas de décision de coupure, la commission en précise la durée;

2o quant à l'octroi de cartes d'alimentation ou au rechargement de celles-ci entre le 15 novembre et le 15 mars, pour les clients s'approvisionnant au gaz.

La commission statue à la majorité des membres après avoir convoqué le client afin qu'il puisse être entendu. Le client peut se faire assister ou représenter par un conseiller. La commission délibère à huis clos.

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.

Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonction-nement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. En fonction des conditions climatiques particulières, le Gouvernement peut étendre la période visée à l'alinéa 2, 2o. »

Art. 26.

A l'article 48, §1er, du même décret, les mots « établie en Région wallonne et » sont supprimés.

Art. 27.

L'article 50 du même décret est modifié comme suit:

1o les mots « en trois points » sont remplacés par les mots « comme suit »;

2o le point 3 est supprimé.

Art. 28.

L'article 73, alinéa 2, du même décret est modifié comme suit:

1o les mots «, pour ce qui concerne les aspects gaziers, » sont insérés entre le mot « abrogés » et les mots « lors de l'entrée en vigueur »;

2o les mots «, pour ce qui concerne les aspects électriques, lors de l'entrée en vigueur » sont insérés entre les mots « du présent décret et » et les mots « de l'article 34, 1o, b . ».

Art. 29.

A l'article 2, 3o, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes:

1o les mots « ou de froid » sont insérés entre le mot « chaleur » et les mots « du client »;

2o les mots « des mêmes quantités de chaleur et d'électricité » sont remplacés par les mots « des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid ».

Art. 30.

A l'article 13 du même décret, il est inséré un 11o rédigé comme suit:

« 11o les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau. ».

Art. 31.

A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002, le 1o est complété par un point f, rédigé comme suit:

« f. en matière de fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture; ».

Art. 32.

A l'article 39, §1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l'alinéa 1er en fonction du niveau de consommation des clients finals et moyennant qu'un engagement soit pris par ces derniers en matière d'économie d'énergie. Cette modulation bénéficie directement aux clients en question. ».

Art. 33.

A l'article 45, §4, du même décret, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 34.

A l'article 46, §1er, 1o, du même décret, les mots « de l'électricité » sont insérés après les mots « du marché ».

Art. 34 bis .

L'article 48, alinéa 3, du même décret est supprimé.

Art. 35.

A l'article 51, §2, 11o, du même décret, les mots « d'électricité » sont insérés après les mots « des fournisseurs ».

Art. 36.

A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1o au paragraphe 1er, les mots « établie en Région wallonne » sont supprimés;

2o au paragraphe 2, les mots « Sans préjudice du paragraphe 1er » sont supprimés;

3o le paragraphe 5 est complété par l'alinéa suivant:

« Le recours prévu par l'article 569, 33o, du Code judiciaire est introduit dans les trente jours de la notification de la décision. »

Art. 36 bis .

Le Gouvernement wallon détermine les conditions relatives à la réalisation d'un audit énergétique d'un logement. Par conditions, on entend notamment les qualités requises des personnes habilitées à réaliser l'audit énergétique d'un logement et les conditions de réalisation de l'audit énergétique.

Par audit énergétique, on entend la réalisation d'un bilan énergétique chiffré identifiant les points faibles énergétiques et établissant les propositions d'amélioration.

Art. 37.

L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié par les décrets du 26 juin 1997 et du 28 juin 2001, est complété par le paragraphe suivant:

« §6. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement d'installations de gestion des déchets, telles que définies par l'article 1er, 2o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, aux taux fixés par l'article 11 de l'arrêté précité. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans l'arrêté précité. »

Art. 38.

A l'article 5 bis du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2001, les mots « l'article 5, §§3 et 4, du présent décret » sont remplacés par les mots « l'article 5, §§3, 4 et 6, du présent décret ».

Art. 39.

La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée par le Gouvernement wallon.

Art. 39 bis .

A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 20 février 2003 relatif au Fonds social de l'eau en Région wallonne, les mots « au consommateur » sont supprimés.

Art. 40.

Un article 31 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine:

« Art. 31 bis . §1er. La mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte, de la zone d'activité économique industrielle, au sens de l'article 30, de la zone marquée de la surimpression « AE », de la zone marquée de la surimpression « GD » et de la zone marquée de la surimpression « RM » au sens de l'article 31, est subordonnée à l'approbation, par le Gouvernement, d'un cahier de charges urbanistique et environnemental couvrant toute la zone.

§2. Le cahier de charges urbanistique et environnemental est un document d'orientation, de gestion et de programmation de la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique visée au paragraphe 1er.

Sur la base d'une évaluation de la situation de fait et de droit, et compte tenu de la nature des activités économiques projetées, le cahier de charges urbanistique et environnemental comporte:

1o une étude de synthèse des contraintes et des potentialités;

2o la définition des objectifs généraux de mise en oeuvre de la zone;

3o la définition des options d'aménagement pour chacun des aspects suivants:

– l'intégration à l'environnement et à ses caractéristiques humaines;

– la mobilité des biens et des personnes;

– les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l'hydrogéologie et l'orohydrologie;

– l'urbanisme et l'architecture;

– le paysage.

Il peut en outre comporter des mesures relatives à la promotion des énergies renouvelables et le programme éventuel d'occupation progressive de la zone.

Il précise la durée de validité du cahier de charges urbanistique et environnemental qui ne peut excéder dix ans à dater de son approbation.

§3. Préalablement à la délivrance du premier permis d'urbanisme, d'environnement ou de permis unique relatif à la mise en oeuvre de la zone, le cahier de charges urbanistique et environnemental est dressé à l'initiative de la Région, de la commune, de l'intercommunale concernée, ou d'une personne physique ou morale de droit privé, pour autant que cette dernière soit propriétaire de l'ensemble de la zone ou qu'elle soit dûment mandatée par l'ensemble des propriétaires de la zone.

Le cahier de charges urbanistique et environnemental est établi par une personne agréée au sens des articles 11 et 282, §1er, du présent Code.

§4. Sur la base d'une concertation préalable entre le fonctionnaire délégué du service extérieur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le collège des bourgmestre et échevins, la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi et toute administration concernée, et du rapport établi par ledit fonctionnaire délégué, le Gouvernement approuve ou refuse le cahier de charges urbanistique et environnemental dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué du service extérieur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. La décision est notifiée au demandeur visé au paragraphe 3, par une lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de la décision accompagnée du cahier de charges urbanistique et environnemental est transmise, simultanément, pour information, au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, et à la Direction générale de l'économie et de l'emploi de la Région wallonne.

A défaut de la notification de la décision du Gouvernement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un rappel peut être adressé, par le demandeur, au Gouvernement.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, le cahier de charges urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

Le cahier de charges urbanistique et environnemental est joint à toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique, relative à la mise en oeuvre de la zone.

§5. Toute modification portant atteinte aux objectifs généraux de mise en oeuvre de la zone visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2o, nécessite la révision du cahier de charges urbanistique et environnemental. Elle est introduite par le demandeur visé au paragraphe 3, la Région ou toute autre personne intéressée. Les dispositions relatives à l'approbation du cahier de charges urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision. Lorsque la révision est demandée à l'initiative d'une autre personne que le demandeur visé au paragraphe 3, le Gouvernement recueille l'avis du demandeur visé au paragraphe 3 sur la modification projetée. Une copie de la décision accompagnée du cahier de charges urbanistique et environnemental modifié est transmise par le fonctionnaire délégué du service extérieur aux titulaires de permis d'urbanisme, d'environnement ou de permis unique. ».

Art. 41.

La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Elle est applicable aux zones d'activité économique visées aux articles 30 et 31 du même Code, et non encore mises en oeuvre.

Art. 42.

L'article 12 du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'Orientation et d'Evaluation de Recherches agronomiques, est complété par le paragraphe suivant:

« §6. Dans le cadre du soutien aux recherches agronomiques telles que définies à l'article 1er, 1o, le Gouvernement arrête les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi.

Le Gouvernement arrête les priorités en matière de recherches agronomiques et le programme de recherche spécifique au Centre. »

Art. 43.

En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué, au Ministère de la Région wallonne, un « Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux », ci-après dénommé « le Fonds ».

Un Conseil, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement, remet un avis sur les modalités de gestion du Fonds.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement wallon et au Conseil régional wallon.

Art. 44.

Sont attribués au Fonds:

1o les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

2o les augmentations et intérêts des cotisations citées au 1o, ainsi que les intérêts des paiements;

3o les montants, droits et indemnités imposés par application de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

4o les amendes administratives imposées dans le cadre des lois du 11 juillet 1969 et du 28 mars 1975 visées au 3o;

5o des recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des lois visées au 3o;

6o des contributions volontaires ou contractuelles;

7o des recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le Fonds.

Art. 45.

Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 44, 1o, ainsi que les modalités de leur perception. Il détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au Fonds.

Le Gouvernement wallon saisira le Conseil régional wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er.

Art. 46.

Les moyens du Fonds doivent être affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre de l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, en application de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, ainsi qu'aux dépenses découlant des obligations de la Région en ce qui concerne la politique relative aux organismes génétiquement modifiés.

Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, notamment les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.

Art. 47.

§1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions des articles 44 à 46 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents de la Direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. A cet effet, ces agents ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux professionnels. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires et procéder à toutes constatations utiles.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la constatation.

§2. Les constatations d'infractions aux dispositions des articles 44 à 46 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution, effectuées par les agents judiciaires des parquets, par les membres de la police fédérale et de la police locale, sont communiquées aux agents de la Direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par les agents de la Direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 48.

Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères fixées par le Code pénal ou par des lois pénales particulières, est puni d'une amende de 2,5 à 125 euros:

– celui qui ne paie pas la cotisation ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais;

– ou celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents de l'autorité visés à l'article 47 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets.

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est portée au double.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent article.

Art. 49.

Il est créé un « Fonds en matière de politique foncière », ci-après dénommé « le Fonds », lequel constitue un crédit variable au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant de la revente des biens acquis dans le cadre de la politique foncière, de la revente des biens ruraux provenant du patrimoine de l'Office wallon de Développement rural et de l'application des articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 relative au remembrement légal de biens ruraux lors de grands travaux d'infrastructure.

Le Gouvernement arrête la liste des biens patrimoniaux de la Région susceptibles d'être aliénés au profit de la politique foncière.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à l'acquisition et à la conservation de biens ruraux dans le cadre de la politique foncière et de l'exercice du droit de préemption prévu par les lois précitées sur le remembrement.

Art. 50.

Le décret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.) du statut de service à gestion séparée est abrogé.

Art. 51.

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 52.

Un article 26 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes:

« Art. 26 bis . §1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 26, que:

1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;

2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux ou provinciaux;

3. la Région wallonne peut, à tout moment, notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.

§2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:

a . les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;

b . tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;

c . les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours du recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale. ».

Art. 53.

L'article 34 du même décret est abrogé.

Art. 54.

A l'article 197 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, inséré par le décret du 1er avril 1999, les mots « Le Gouvernement entame » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut entamer ».

Art. 55.

L'article 218 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, inséré par le décret du 1er avril 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 218. L'Institut du Patrimoine wallon a pour objet d'assister des propriétaires de biens classés en vue de réhabiliter ceux-ci, d'assurer la conservation des savoir-faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine et de valoriser des propriétés ou parties de propriétés régionales classées n'ayant pas d'affectation administrative.

La mission d'assistance aux propriétaires de biens classés s'exerce à l'égard des biens énumérés dans une liste arrêtée par le Gouvernement. Cette liste ne peut comprendre que des biens situés sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception du territoire de langue allemande.

La mission de valorisation des propriétés régionales s'exerce à l'égard des biens énumérés dans une autre liste arrêtée par le Gouvernement. »

Art. 56.

Dans l'article 219 du même Code, inséré par le décret du 1er avril 1999, les mots « La gestion des biens classés » sont remplacés par les mots « L'assistance aux propriétaires de biens classés ».

Art. 57.

Dans le même Code, il est inséré un article 220 bis , rédigé comme suit:

« Art. 220 bis . La valorisation des propriétés ou parties de propriétés régionales classées par l'Institut du patrimoine wallon consiste à:

1o conclure des accords avec les administrations régionales concernées pour délimiter la sphère d'intervention de chacune sur les biens concernés;

2o concevoir, seul ou en partenariat, des projets d'affectation ou de réaffectation de ces propriétés;

3o réaliser, seul ou en partenariat, les investissements indispensables à la concrétisation des projets visés au 2o et assurer, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de ces investissements;

4o assurer ou faire assurer l'exploitation de ces propriétés une fois ces investissements effectués;

5o réaliser ou faire réaliser des manifestations publiques dans les propriétés et des publications à leur propos;

6o recueillir et réaffecter sur les propriétés concernées les recettes éventuelles liées à cette gestion ou à ces manifestations. »

Art. 57 bis .

Il est créé, sous la dénomination « Triage-lavoir du Centre », ci-après dénommé « la société », une personne morale de droit public ayant pour objet la réhabilitation du site de triage-lavoir dit « Lavoir du Centre », sis rue des Mineurs 31, à Péronnes (Binche), ainsi que ses abords, et plus spécialement sa réaffectation, par tous moyens adéquats, à savoir son aménagement et sa restauration en vue de sa vente ultérieure, de sa mise à disposition sous quelque forme que ce soit.

Cette personne morale se substitue à la société anonyme du même nom dont le siège social est situé rue du Nimy 53, à Mons, inscrite sous le numéro d'entreprise 0480753576.

Art. 57 ter .

La société emprunte la forme de société anonyme. Hormis les dérogations résultant des dispositions du présent décret, elle est régie par le Code des sociétés.

Les premiers statuts sont annexés au présent décret. Les modifications statutaires, en ce compris celles qui emportent dissolution de la société, sont adoptées par l'assemblée générale et soumises à l'approbation du Gouvernement.

Art. 57 quater .

La société peut avoir pour actionnaires:

1o la Région wallonne;

2o toute autre personne de droit public;

3o toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne et/ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;

4o toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1o à 3o de l'alinéa 1er du présent article.

Les mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué ne peuvent être attribués qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1o à 3o de l'alinéa 1er du présent article.

La durée des mandats visés à l'alinéa précédent n'excède pas cinq ans.

Art. 57 quinquies .

1. La société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement, lequel s'exerce à l'intervention d'un commissaire qu'il désigne.

2. Le commissaire du Gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et généralement, de toutes les écritures de la société. Il peut requérir des administrateurs et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

3. Le commissaire peut adresser au Gouvernement un recours contre toute décision de la société qu'il estime contraire à la loi ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Il doit être exercé dans un délai de dix jours.

Ce délai prend cours soit le jour de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la décision a été adoptée, pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué, soit, dans tous les autres cas, le jour où le commissaire a pris connaissance de la décision adoptée.

Le Gouvernement peut annuler l'acte dans un délai de trente jours, prenant cours à la même date. A défaut, la suspension est levée et la décision devient définitive.

Art. 57 sexies .

Les recettes de la société sont les suivantes:

1o les recettes à provenir de son activité, notamment les revenus de son patrimoine;

2o le produit d'emprunts et de toutes opérations financières;

3o le montant des subventions, subsides, avances, prêts ou autres avantages financiers qui lui seraient accordés par les pouvoirs et organismes publics.

Art. 57 septies .

La comptabilité de la société est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes.

Art. 57 octies .

Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la société peut procéder en son nom et pour son compte à des expropriations pour cause d'utilité publique.

Outre les cas prévus par d'autres dispositions légales ou décrétales, ces expropriations peuvent porter sur des biens immobiliers compris dans le périmètre du site d'activité économique désaffecté, dans un périmètre de revitalisation urbaine ou dans un périmètre de rénovation urbaine. Elles peuvent porter aussi sur le bien classé ainsi que sur les terrains qui en sont l'accessoire indispensable ou sur les terrains repris dans la zone de protection du bien.

Art. 58.

Un article 13, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement:

« Art. 13. La société de logement de service public qui bénéficie d'un agrément de la Société wallonne du Logement, accordé sur la base des articles 88, §1er, et 130, §1er, du Code wallon du Logement, ne continue à bénéficier de cet agrément que si, au 31 décembre 2004, tous les membres de son personnel sont engagés sur la base d'un contrat de travail.

La société assure que les membres du personnel anciennement statutaire qui sont engagés sur la base d'un contrat de travail conservent, dans des limites qui peuvent être précisées par le Gouvernement, leurs droits acquis. »

Art. 59.

Aux articles 116, 175.15 et 185 bis du Code wallon du logement, institué par le décret du 29 octobre 1998 et modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 31 mai 2001, du 20 décembre 2001 et du 15 mai 2003, aux paragraphes 1er, les mots « est confié à plusieurs réviseurs » sont remplacés par les mots « est confié à un ou plusieurs réviseurs », et aux paragraphes 2, les mots « Les réviseurs » sont remplacés par les mots « Le ou les réviseurs ».

Art. 60.

Un article 2 bis est introduit dans le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public rédigé comme suit:

« Art. 2 bis . Les organismes d'intérêt public suivants disposent d'un statut spécifique:

1o l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2o le Port autonome de Liège. ».

Art. 61.

La loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège est complétée par un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 62.

L'article 105, alinéa 2, du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 20 décembre 2001 et du 15 mai 2003, est remplacé par le texte suivant:

« Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 63.

L'article 22 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 22. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, sous réserve de l'application des dispositions particulières [relatives à l'intervention de l'organe de gestion] fixées par l'arrêté du Gouvernement portant le statut des agents de l'Office.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 64.

L'article 4, §4, du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, tel que modifié par les décrets du 22 janvier 1998 et du 9 avril 1998, est remplacé par le texte suivant:

« §4. Le directeur général, le directeur général adjoint et les inspecteurs généraux sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 65.

L'article 12 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée est complété par les alinéas suivants:

« Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 66.

L'article 7, §2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, tel que modifié par les décrets du 26 juin 1997, du 22 janvier 1998 et du 28 juin 2001, est remplacé par le texte suivant:

« §2. Les fonctionnaires dirigeants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 67.

L'article 40 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, tel que modifié par le décret du 22 janvier 1998, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 40. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 68.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 18 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région, tel que modifié par les décrets du 22 janvier 1998 et du 13 mars 2003, sont remplacés par le texte suivant:

« Le directeur de l'hôpital psychiatrique et le directeur de la maison de soins psychiatriques sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 69.

L'article 11, alinéa 1er, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation est remplacé par le texte suivant:

« Le directeur général et l'inspecteur général sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 70.

L'article 8, §2, alinéa 2, du décret du 25 février 1999 créant l'Agence wallonne des Télécommunications est remplacé par le texte suivant:

« Le président et l'administrateur général sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 71.

L'article 225, alinéa 1er, du décret du 1er avril 1999 relatif à la protection et à la conservation du patrimoine est remplacé par le texte suivant:

« L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 72.

L'article 5, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'Orientation et d'Evaluation de Recherches agronomiques est remplacé par le texte suivant:

« Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 73.

L'article 175.9, §1er, alinéa 2, du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 20 décembre 2001 et du 15 mai 2003, est remplacé par le texte suivant:

« Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées dans le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. »

Art. 74.

Le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est modifié, en son article 14, §1er, comme suit:

« Le Gouvernement désigne le ou les fonctionnaires généraux pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. »

Art. 75.

Les articles 60 à 74 du présent décret-programme entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Code de la Fonction publique wallonne.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD