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17 février 1984 - Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (79/923/CEE);
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant coordination de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1, II, 1° et V, 2°;
Vu la loi du 24 mai 1983 relative aux normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux de surface à usages déterminés;
Vu l'avis de l'Exécutif wallon en date du 7 septembre 1983;
Vu l'avis de l'Exécutif bruxellois en date du 28 septembre 1983;
Vu l'avis de l'Exécutif flamand en date du 1er février 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que la Belgique en matière de qualité des eaux de surface n'a encore pris aucune mesure d'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, ce qui a conduit en ce qui concerne les directives 75/440/CEE et 76/160/CEE à une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes, et afin de prévenir en ce qui concerne la directive 79/923/CEE une condamnation analogue par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

a) « eaux conchylicoles »:

eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes);

b) « zones conchylicoles »:

endroit où se trouvent des eaux conchylicoles;

c) « eaux côtières »:

les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire, les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles marin à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer;

d) « eaux saumâtres »:

les eaux dont la teneur en chlorure est supérieure à 600 mg Cl/l, à l'exception des eaux côtières.

Art.  2.

Le présent arrêté s'applique aux eaux de surface piscicoles côtières et saumâtres.

Art.  3.

Les zones conchylicoles doivent être désignées pour permettre la vie et la croissance des coquillages et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles comestibles crus.

Art.  4.

§1er. Les paramètres physicochimiques et microbiologiques figurent à l' annexe du présent arrêté. Pour l'application de ces paramètres il doit être tenu compte des remarques mentionnées dans les colonnes de l' annexe .

§2. Pour toutes les zones conchylicoles désignées, ou pour chacune d'entre elles, les valeurs applicables aux eaux conchylicoles doivent être fixées en ce qui concerne les paramètres mentionnés à l' annexe pour les valeurs mentionnées dans la colonne I ou la colonne G. Il est permis de fixer des valeurs pour d'autres paramètres.

§3. Les valeurs, mentionnées dans la colonne G, doivent être respectées. Toutefois, la valeur du paramètre relatif aux coliformes fécaux doit, dans les eaux où vivent les coquillages comestibles mangés crus, être appliquée de la manière définie au §4.

§4. Les valeurs fixées en vertu du §2 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l' annexe .

Art.  5.

La qualité des eaux conchylicoles désignées doit être conforme aux valeurs désignées à l'article  4 , suivant les modalités de cet article, et ce à partir du 30 octobre 1987.

Art.  6.

§1er. Les eaux désignées sont censées être conformes aux dispositions du présent arrêté si des échantillons prélevés dans ces eaux selon la fréquence minimale prévue à l' annexe , en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées conformément à l'article  4 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l' annexe , en ce qui concerne:

– 100 % des échantillons pour les paramètres « substances organo-halogénées » et « métaux »;

– 95 % des échantillons pour les paramètres « salinité » et « oxygène dissous »;

– 75 % des échantillons pour les autres paramètres figurant à l' annexe .

Si conformément à l'article  7, §2 , la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l' annexe à l'exception des paramètres « substances organo-halogénées » et « métaux » est inférieure à celle indiquée à l' annexe , les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.

§2. Des dérogations aux valeurs fixées à l'article  4 ou aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l' annexe ne sont pas prises en considération dans le calcul des pourcentages prévus au §1, alinéa 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'une catastrophe.

Art.  7.

§1er. La fréquence minimale des échantillonnages est fixée en annexe .

§2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées à l'article  3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l' annexe , la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution ou aucun danger de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

§3. Le lieu de prélèvement des échantillons, sa distance au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

§4. Les méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l' annexe .

Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l' annexe .

§5. Les échantillons doivent être représentatifs.

Art.  8.

L'application des règles relatives aux normes d'immission des eaux conchylicoles ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la pollution des eaux côtières et des eaux saumâtres, par rapport à leur qualité à la date du 30 octobre 1979.

Art.  9.

§1er. Des dérogations au présent arrêté sont possibles en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.

§2. L'autorité qui fait usage d'une dérogation ou qui l'accorde, ou qui en contrôle l'usage, est obligé d'informer le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions de chaque dérogation, des motifs et du délai.

Art.  10.

Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d’Etat à la Santé publique et à l’Environnement,

F. AERTS

Annexe

QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES
  Paramètre G I Méthodes
d'analyse
de référence
Fréquence
minimale
d'échantil-
lonnage
et de mesure
1. pH
unité pH
  7-9 - Electrométrie
la mesure s'effectue in situ en même temps que
l'échantillonnage
Trimestrielle
2. Température °C L'écart de température provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 2°C la température mesurée dans les eaux non influencées   - Thermométrie
La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage
Trimestrielle
3. Coloration (après filtration) (mg Pt/l)   La couleur de l'eau après filtration, provoquée par un rejet, ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, s'écarter de plus de 100 mg Pt/l de la couleur mesurée dans les eaux non influencées - Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité
Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt
Trimestrielle
4. Matières en suspension (mg/l)   L'accroissement de la teneur en matières en suspension provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 30 % celle mesurée dans les eaux non influencées - Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité, séchage à 105°C et pesée
– Centrifugation (temps minimal 5 minutes, accélération moyenne 2800 à 3200 g), séchage à 105°C et pesée
Trimestrielle
5. Salinité (°/°°) 12 - 38°/°° -  £  40°/°°   
– La variation de la salinité provoquée par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 10 % la salinité mesurée dans les eaux non influencées
Conductimétrie Mensuelle
6. Oxygène dissous (% de saturation) ³ 80 % - ³ 70 % (valeur moyenne)
– Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées
– Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements des coquillages
- Méthode de Winkler
– Méthode électrochimique
Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués
7. Hydrocarbures d'origine pétrolière   Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle:
– qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages
– qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages
Examen visuel Trimestrielle
8. Substances organo-halogénées La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves Chromatographie en phase gazeuse après extraction par solvants appropriés et purification Semestrielle
9. Métaux
Argent Ag
Arsenic As
Cadmium Cd
Chrome Cr
Cuivre Cu
Mercure Hg
Nickel Ni
Plomb Pb
Zinc Zn
mg/l
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.
Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.
Spectrométrie d'absorption atomique, éventuellement précédée d'une concentration et/ou d'une extraction. Semestrielle
10. Coliformes
fécaux/100 ml
£  300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire (1)   Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable). Température d'incubation 44 ± 0,5 °C Trimestrielle
11. Substances influençant le goût du coquillage   Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage Examen gustatif des coquillages, lorsque la présence d'une telle substance est présumée  
12 Saxitoxine (produite par les dinoflagellés)        
Abréviations: G = guide
                       I = impérative
(1) Toutefois, en attendant l'adoption d'une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l'homme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 1984.
 
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
F. AERTS