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02 avril 1998 - Décret créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est créé sous la dénomination « Agence wallonne à l'exportation » un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé l'« Agence ».

Art. 2.

Les missions de l'Agence sont:

1° la promotion extérieure des intérêts économiques et commerciaux des entreprises qui ont un siège d'activités en Région wallonne par le biais de l'organisation de missions, de participations collectives à des foires et manifestations commerciales ou de toute autre action pouvant contribuer à cet objet;

2° le soutien financier des actions individuelles de prospection et d'étude des marchés étrangers telles que définies par le Gouvernement;

3° la gestion des programmes spéciaux de soutien au commerce extérieur;

4° la recherche de débouchés extérieurs pour les produits agricoles et horticoles, y compris les produits agro-alimentaires et l'image de marque de l'agriculture et de l'horticulture;

5° l'analyse et la recherche des opportunités économiques et commerciales au profit des entreprises dans les programmes multilatéraux d'assistance technique et financière mis en œuvre par les organismes internationaux, dans le cadre du partenariat économique international;

6° l'appui logistique et opérationnel à la recherche d'investisseurs étrangers;

7° la coordination du réseau des attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne.

L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.

Art. 3.

Les dossiers relatifs aux missions visées à l'article 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, sont soumis par le directeur général pour décision au Gouvernement ou au Ministre que ce dernier a délégué à cette fin.

Les dossiers relatifs aux missions visées à l'article 2, 1° et 4°, sont soumis par le directeur général pour décision au conseil d'administration.

Art. 4.

§1er. Le conseil d'administration de l'Agence est composé de douze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le Gouvernement en fonction de leurs compétences en matière de commerce extérieur et répartis comme suit:

1° quatre représentants des organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture, choisis sur une liste double proposée par l'assemblée générale du Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° quatre représentants des organisations de travailleurs choisis sur une liste double proposée par l'assemblée générale du Conseil économique et social de la Région wallonne;

3° quatre représentants du Gouvernement.

Le président et les vice-présidents sont nommés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration.

§2. Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative: le directeur général et l'inspecteur général de l'Agence, un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, un représentant de l'organe chargé de la recherche d'investisseurs étrangers, un représentant de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture et un représentant du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'Agence, l'inspecteur général de la Division des Relations internationales du Ministère de la Région wallonne assiste aux réunions du Conseil d'administration.

§3. Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'Agence.

Art. 5.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de six ans, renouvelable.

Par décision dûment motivée, le Gouvernement peut anticipativement mettre un terme au mandat d'un des membres du conseil d'administration.

En cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional ou d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale, avec la fonction de gouverneur de province ou de membre d'une députation permanente.

En outre, la qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre d'un organe de direction d'une personne morale de droit public ou privé liée à l'Agence par un contrat de travaux, de fourniture de biens ou de services.

Art. 6.

Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 24 septembre 1998.

Art. 7.

§1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence. Le conseil d'administration est chargé notamment:

1° de l'élaboration d'un programme annuel des actions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°;

2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement;

3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;

4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement aux fonctionnaires dirigeants;

5° de l'acceptation de dons et de legs;

6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités;

7° de soumettre des propositions au Gouvernement sur l'organisation du réseau des attachés économiques et commerciaux;

8° de soumettre annuellement au Gouvernement une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en œuvre ainsi qu'un plan stratégique pluriannuel dans lequel peuvent figurer toutes propositions relatives aux mesures à prendre et aux politiques à mener en vue d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice des missions de l'Agence.

§2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au §1er, 8°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Conseil régional wallon.

Art. 8.

Le conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Il est tenu de prévoir les voies et moyens nécessaires à ces modifications. Le conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toutes propositions de décret ou sur tous amendements concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer.

Art. 9.

Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou de règlement susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur application.

Le conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 10.

Le Gouvernement fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, aux vice-présidents, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires du Gouvernement. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence.

Art. 11.

L'Agence est dirigée par un directeur général, assisté d'un inspecteur général, nommés par le Gouvernement.

Le directeur général de l'Agence est le directeur général de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 7 janvier 1999.

Art. 12.

Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration; il donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au bon fonctionnement de l'Agence.

Le directeur général représente l'Agence dans les actes judiciaires tant en demandant qu'en défendant, et agit valablement en son nom et pour son compte dans les limites de la gestion journalière. L'inspecteur général le remplace quand il est absent ou empêché.

Art. 13.

Le Gouvernement fixe le siège de l'Agence et le statut administratif et pécuniaire du personnel.

Le Gouvernement arrête le cadre du personnel, après proposition du conseil d'administration.

Le Gouvernement détermine, d'une part, les modalités de transfert vers l'Agence des membres du personnel de l'Agence wallonne à l'exportation du Ministère de la Région wallonne et des attachés économiques et commerciaux de la Région wallonne et, d'autre part, les modalités de permutation entre l'Agence et le Ministère de la Région wallonne.

Art. 14.

L'Agence procède au recrutement et à l'engagement de son personnel moyennant l'autorisation du Gouvernement.

Les critères de recrutement des attachés économiques et commerciaux sont arrêtés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.

Art. 15.

Les biens, droits et obligations transférés à l'Agence sont arrêtés par le Gouvernement.

Les ressources de l'Agence sont:

1° les recettes provenant de ses activités, en ce compris les contributions volontaires provenant d'organisations représentatives des différents secteurs publics et privés de l'économie wallonne;

2° le produit de son patrimoine;

3° les subventions à charge du budget de la Région wallonne;

4° les subventions en provenance de personnes morales de droit public;

5° les dons et legs autorisés par le conseil d'administration.

Art. 16.

L'Agence établit annuellement son budget et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce budget est communiqué à titre d'information au Conseil régional wallon en annexe du projet de budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 17.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. 18.

Les transferts et dépassements de crédits portés au budget de l'Agence doivent être autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 19.

Le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations et rapports périodiques de l'Agence.

Le conseil d'administration dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement, qui les approuve, les comptes de l'Agence.

Les comptes de l'Agence sont transmis à la Cour des comptes, en vue de leur contrôle, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

Art. 20.

Le Gouvernement fixe, sur proposition du conseil d'administration, les règles relatives:

1° à la détermination des bénéfices et à leur affectation;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) des amortissements;

b) des dotations aux fonds de renouvellement;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art. 21.

L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement.

L'exercice des diverses missions de l'Agence doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le conseil d'administration.

Dès sa conclusion, le contrat de gestion est communiqué pour information par le Gouvernement au Conseil régional wallon.

Ce contrat est triennal et est annexé au budget de l'Agence.

Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en œuvre.

Le contrat de gestion porte notamment sur:

– les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;
– les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;
– les sanctions en cas de manquement aux objectifs et délais fixés par le contrat de gestion.

Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre.

Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement; il est communiqué au Conseil régional wallon.

Art. 22.

Le Gouvernement nomme deux commissaires sur proposition respectivement du Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et du Ministre du Budget.

Les commissaires du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

Dans un délai de quatre jours ouvrables, ils exercent un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion, à l'intérêt général et aux principes de bonne gestion. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'ils aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prorogé de dix jours par décision du Gouvernement. La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée au conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement désigné sur la proposition du Ministre du Budget contrôle en permanence sur place les opérations de l'Agence qui ont une incidence comptable, financière ou budgétaire.

Art. 23.

Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne tout avant-projet de décret susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur application.

Art. 24.

L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit: « 11° Agence wallonne à l'exportation ».

Art. 25.

Le décret du 22 février 1990 portant création de l'Agence wallonne à l'exportation est abrogé.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION