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15 juillet 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 février 1990 portant création d'une Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 2, §4;
Vu l'avis du Comité d'orientation;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'économie wallonne traverse une crise profonde, que nos entreprises enregistrent une régression du volume de leurs exportations, il s'impose de prendre sans aucun délai des mesures contribuant à renforcer leur présence sur les marchés de la grande exportation;
Sur la proposition du Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Agence: l'Agence wallonne à l'Exportation;

2° PME wallonne: toute entreprise ayant son siège social ou un siège d'exploitation en Région wallonne et qui ne dépasse aucune des limites suivantes:

a) nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 250;

b) chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 20 millions d'écus;

c) proportion du capital détenue par une ou plusieurs entreprises dépassant les limites prévues aux a et b : 25%. Cette limite s'applique en outre à toute entreprise qui contrôle, directement ou indirectement, les entreprises détentrices de capital visées au c .

3° Ministre: le membre du Gouvernement wallon ayant les relations extérieures dans ses attributions;

4° bénéficiaire: toute PME wallonne à laquelle un subside est octroyé en vertu du présent arrêté;

5° bureau collectif de représentation: tout bureau de représentation établi dans un pays autre qu'un Etat membre de la CEE et dont au moins trois PME wallonnes assurent en totalité ou en partie le financement.

6° contrat: contrat ou groupe de contrats négociés ou conclus par une PME wallonne et à l'occasion desquels un subside à la formation des utilisateurs non résidents est demandé, octroyé ou payé en vertu du présent arrêté;

7° candidat: toute PME wallonne introduisant une demande de subsides fondée sur le présent arrêté.

Art. 2.

Il est créé un programme spécial de soutien au commerce extérieur, ayant pour objet l'octroi aux PME wallonnes de subsides destinés à rembourser certains frais occasionnés par leurs activités à l'exportation à destination de pays autres que les Etats membres de la CEE.

La mise en oeuvre et l'exécution de ce programme sont confiées à l'Agence.

Art. 3.

Les subsides à la formation des utilisateurs non résidents sont destinés à rembourser partiellement les frais de la formation prévue par le contrat, des utilisateurs non résidents de biens ou de services exportés par une PME wallonne dans un pays autre qu'un Etat membre de la CEE, à l'exclusion des biens de consommation.

Le Ministre détermine les frais qui sont pris en compte dans le cadre de l'alinéa 1er.

Art. 4.

Les subsides à la formation des utilisateurs non résidents octroyés à un bénéficiaire ne peuvent excéder un montant équivalent à 10 % du prix des biens et services prévus au contrat, tels que définis à l'article 3, alinéa 1er.

Le Ministre peut modifier le montant maximum prévu à l'alinéa 1er, sur la proposition du comité d'évaluation prévu par l'article 10, §2.

Art. 5.

Les subsides aux bureaux collectifs de représentation sont destinés à rembourser partiellement les frais de fonctionnement de ces bureaux.

Le Ministre détermine les frais qui sont pris en compte dans le cadre de l'alinéa 1er.

Art. 6.

Les subsides octroyés à un bureau collectif de représentation ne peuvent excéder un montant équivalent à 70 % du montant annuel de ses frais de fonctionnement.

Au cas où un bureau collectif de représentation est cofinancé par une entreprise ou plusieurs entreprises autres qu'une PME wallonne, les frais de fonctionnement admissibles sont limités aux frais de fonctionnement supportés par les PME wallonnes, dans les limites prévues à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut modifier le montant maximum prévu à l'alinéa 1er sur la proposition du comité d'évaluation prévu à l'article 10, §2.

Art. 7.

Les subsides à la coopération entre exportateurs wallons sont destinés à rembourser partiellement le prix payé par les PME wallonnes pour des services prestés à leur profit dans des pays autres qu'un Etat membre de la CEE par l'établissement local ou le bureau de représentation d'une ou plusieurs entreprises ayant un siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

Le Ministre détermine les services qui sont pris en compte dans le cadre de l'alinéa 1er.

Art. 8.

Les subsides à la coopération entre les exportateurs wallons ne peuvent pas excéder un montant équivalent à 70 % du prix des services visés à l'article 7.

Le Ministre peut modifier le montant maximum prévu à l'alinéa 1er, sur la proposition du Comité d'évaluation prévu par l'article 10, §2.

Art. 9.

Les demandes de subsides sont introduites auprès de l'Agence au plus tard un mois avant la conclusion du contrat en ce qui concerne les subsides à la formation des utilisateurs non résidents et un mois avant que les frais visés par les autres subsides ne commencent à être exposés par le candidat.

Le Ministre arrête la forme dans laquelle les demandes de subsides sont introduites ainsi que la liste des documents ou informations qui y sont annexés ou qui y figurent.

Art. 10.

§1er. Les demandes de subsides sont instruites par l'Agence.

§2. Les demandes de subsides sont soumises à un comité d'évaluation qui vérifie leur conformité aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, propose au Ministre le montant du subside.

Le comité d'évaluation peut faire appel à des experts extérieurs et exiger la transmission de tout document ou de toute information qu'il estime utile pour l'accomplissement de sa mission.

Le Ministre arrête la composition du comité d'évaluation.

Art. 11.

Pour octroyer un subside et en fixer le montant, le Ministre tient compte de la contribution du subside octroyé au maintien ou au développement des activités à l'exportation du bénéficiaire.

L'Agence notifie au candidat la décision du Ministre.

Art. 12.

Les bénéficiaires transmettent à l'Agence les pièces justifiant les frais pour lesquels un subside a été accordé.

Les subsides octroyés sont liquidés par l'Agence après vérification.

Art. 13.

Les subsides octroyés ne peuvent excéder 50.000 écus par bénéficiaire au cours d'une période de 3 ans, prenant cours à dater du premier subside octroyé en vertu du présent arrêté.

Les subsides versés à un bénéficiaire sont récupérés par l'Agence dans la mesure où le montant maximum prévu à l'alinéa 1er a été dépassé.

Il sera fait mention des alinéas 1 et 2 dans les notifications de la décision d'octroi des subsides.

Art. 14.

Les entreprises qui ont obtenu des subsides à la suite de la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts, doivent les restituer.

Les bénéficiaires sont tenus de restituer les subsides perçus s'il s'avère que les frais pour lesquels ils ont été octroyés n'ont pas été ou ne seront pas exposés.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1993.

Art. 16.

Le Ministre ayant les relations extérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS