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01 avril 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au partenariat économique international
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 22 février 1990 portant création d'une Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 2, §4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1992 relatif aux modalités d'intervention de l'Agence wallonne à l'Exportation;
Vu l'avis du Comité d'orientation de l'A.W.Ex. donné le 17 février 1993;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la considération du Collège de la Cour des Comptes qui estime qu'il faut doter rapidement l'Agence wallonne à l'Exportation de mécanismes d'intervention souples et plus complets en vue de lui permettre de rencontrer rapidement de manière efficace et appropriée des besoins exprimés par les entreprises wallonnes en matière d'exportation en dehors de la Communauté économique européenne;
Sur la proposition du Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
Arrête:

Art.  1er.

L'Agence wallonne à l'Exportation (A.W.Ex) encourage la collaboration entre des entreprises situées en Région wallonne et des entreprises étrangères situées en dehors de la Communauté économique européenne, dénommée ci-après « partenariat économique international », par:

1° l'octroi de subventions ou d'avances récupérables sans intérêt aux entreprises situées en Région wallonne;

2° la conclusion de contrats d'ouverture de crédits permettant la mise à disposition de fonds au profit d'institutions internationales ainsi que d'institutions ou sociétés étrangères.

Art.  2.

§1er. Les demandes d'intervention en application de l'article  1er sont instruites par l'Agence wallonne à l'Exportation (A.W.Ex) sur la base des dossiers des entreprises comprenant notamment:

1° une description complète du projet de partenariat économique international permettant d'apprécier les résultats escomptés.

2° le cas échéant, l'acte de participation à une société signé par les parties concernées.

L'A.W.Ex peut exiger toute information, consultation ou pièce justificative jugées utiles.

§2. Les demandes d'interventions sont soumises après instruction à l'approbation du Ministre ayant les Relations extérieures dans ses attributions.

Art.  3.

Les subventions et les avances récupérables visées à l'article  1er, 1° ne peuvent dépasser 50 % des dépenses payables par ces entreprises pour les activités liées à la préparation ou au démarrage du ou des projets de partenariat économique international en collaboration ou non avec d'autres institutions internationales. Les arrêtés de subventions ou les conventions d'octroi des avances récupérables comprendront des clauses prévoyant les modalités de mise à disposition, d'utilisation, de contrôle, de récupération et de remboursement éventuel des fonds alloués.

Art.  4.

Les contrats d'ouverture de crédits visés à l'article  1er, 2° :

1° prévoient que les institutions ou sociétés étrangères visées à l'article 1er, 2° rétrocèdent les fonds mis à leur disposition par la Région wallonne à des entreprises étrangères, au taux maximum dit du « Consensus OCDE » ou de tout autre formule qui s'y substituerait et pour une durée maximale de 10 ans;

2° arrêtent les modalités de mise à disposition, d'utilisation, de contrôle, de remboursement et de récupération des fonds prêtés, en ce compris les intérêts dus à la Région wallonne.

Art.  5.

§1er. Les prêts accordés aux entreprises étrangères visés à l'article  4, 1° servent à l'acquisition de biens et services qui incorporent au moins 60 % de biens ou services produits en Région wallonne.

§2. L'entreprise étrangère peut également utiliser le prêt à la participation au capital d'une société, par apport en numéraire, lorsqu'au moins une entreprise située en Région wallonne est actionnaire. Dans ce cas, le prêt ne peut dépasser le montant de l'apport en numéraire de l'entreprise située en Région wallonne, prévu par l'acte visé à l'article  2, §1er, 2° .

Art.  6.

Les pourcentages visés aux articles 3 et 5 et le délai prévu à l'article  4, 1° peuvent être modifiés par arrêté ministériel.

Art.  7.

L'article 1er, g ) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1992 relatif aux modalités d'intervention de l'Agence wallonne à l'Exportation est abrogé.

Art.  8.

Le Ministre ayant les Relations extérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS