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02 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 7, 8, dernier alinéa, 11, 14, 16, 17 et 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale la condition réglementaire visée à l'article 5, 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur le développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer au travers du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant le fait que le régime d'aide doit être conforme à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel C37 du 3 février 2001;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 20 août 2003 sur le régime d'aide N15/2003;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 16 avril 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 25 septembre 2003 et le 22 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°37.095/2, donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §§1er et 2, du décret;

4° la « moyenne entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er, alinéa 1er, du décret;

5° la « petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er, alinéa 2, du décret;

6° la « grande entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §2, du décret;

7° la « prime »: l'incitant visé à l'article 8, alinéa 2, du décret;

8° l'« exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;

9° l'« administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

10° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir le Directeur général, l'Inspecteur général, le Directeur, le Premier attaché ou l'Attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;

11° le « code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques (2e édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n°3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n°29/2002 du 19 décembre 2001;

12° le « siège d'exploitation »: l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

13° l'« électricité verte »: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE);

14° les « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;

15° la « cogénération de qualité »: production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid de l'entreprise, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE;

16° les « normes communautaires »: les normes communautaires obligatoires édictées par règlements ou directives ou décisions et adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne fixant les niveaux à atteindre en termes d'environnement qu'elles soient ou non en vigueur ou transposées en droit belge;

17° les « déchets »: les déchets visés à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 2.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime à l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret, telles que précisées à l'article 4;

3° remplissant les conditions visées à l'article 5;

4° présentant un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret, comprenant des investissements:

a) tels que définis à l'article 6;

b) admis conformément à l'article 7;

c) à réaliser dans un siège d'exploitation situé en Région wallonne.

Art. 3.

Il est précisé qu'on entend, au sens du décret, par:

1° l'« effectif d'emploi »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;

2° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;

3° le « total du bilan annuel »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;

4° les « sociétés publiques de participation »: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'Investissement et leurs filiales;

5° les « sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres et notamment sous la forme de participation ainsi que sous la forme d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;

6° les « investisseurs institutionnels »: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

7° les « institutions universitaires »: les institutions visées par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisent son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités en ce compris leurs centres de recherche;

8° la « personne morale de droit public »: la personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques.

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'introduction de la demande, les données visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1er, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Le Ministre peut préciser la méthode de calcul des UTA visées au point 1° de l'alinéa 1er.

Art. 4.

Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30 du code NACE-BEL;

2° 40.10 à 40.30 du code NACE-BEL;

3° 65 à 70.32 du code NACE-BEL;

4° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL;

5° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;

6° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL;

7° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers;

8° les professions libérales ou associations formées par ces personnes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas exclue la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'électricité verte.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 7° et 8° de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes:

1° être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engager à se mettre en règle selon les modalités et délais déterminés par l'administration compétente;

2° respecter, selon les modalités déterminées par le Ministre, les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

3° ne pas présenter, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande:

a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;

b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social.

Art. 6.

Les programmes d'investissements concernés sont des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui portent sur:

1° des installations et des équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret;

2° des terrains et bâtiments s'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un des objectifs visé à l'article 6 du décret;

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un rapport d'un réviseur d'entreprises et satisfaisant aux conditions suivantes:

a) être considérés comme éléments d'actif amortissables;

b) être acquis aux conditions du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise;

c) être exploités et demeurer dans le siège d'exploitation de l'entreprise pendant au moins cinq ans à compter de la décision d'octroi de la prime sauf ci ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

Art. 7.

§1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, le cas visé à l'article 6, 1°, c ), du décret, est la valorisation des déchets qui est envisagée dans sa triple dimension de réutilisation, de recyclage et de réduction de l'énergie afin de diminuer les risques pour l'environnement.

§2. Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont limités aux surcoûts, supportés par l'entreprise:

1° par rapport à un investissement relatif à une installation traditionnelle de même nature dans le cas visé à l'article 6, 2°, a ), du décret;

2° par rapport à une installation de production d'énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d'énergie dans les cas visés à l'article 6, 2°, b) et c) , du décret.

Du montant obtenu en application du §2, 1° ou 2°, il y a lieu de déduire:

a) les avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité;

b) les économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de la vie de l'investissement;

c) les productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.

§3. Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation des administrations compétentes et éventuellement de la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE).

Le seuil minimum d'investissements présentés est fixé à e 25.000.

Art. 8.

§1er. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par un petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à un pourcentages des investissements admis de la manière suivante:

1° 20 % dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les normes communautaires;

2° 25 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° 30 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS;

4° 15 % pour la petite et moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant de se mettre en conformité avec de nouvelles normes communautaires adoptées depuis moins de trois ans;

Toutefois, le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier octroyée à la petite ou moyenne entreprise ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans.

§2. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un pourcentage des investissements admis de la manière suivante:

1° 15 % dans le cas d'investissements admis qui permettent de dépasser les normes communautaires;

2° 17,5 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° 20 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS.

Toutefois, le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier octroyée à la grande entreprise ne peut dépasser 2 millions d'euros par entreprise sur quatre ans.

§3. En ce qui concerne les programmes d'investissements destinés à la réduction et à la valorisation interne des déchets s'inscrivant dans le processus de production réalisé par une entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 15 % des investissements admis.

Toutefois, le montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier octroyée ne peut dépasser selon qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise un million d'euros par entreprise sur quatre ans, ou dans le cas d'une grande entreprise, 2 millions d'euros par entreprise sur quatre ans.

Art. 9.

§1er. En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 40 % des investissements admis et ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans.

En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

§2. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 40 % des investissements admis et ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans.

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

§3. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération de qualité réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 40 % des investissements admis et ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans.

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération de qualité réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

Art. 10.

L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 11.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, a ), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de l'envoi à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant une marge brute d'autofinancement positive.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, b ), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater l'envoi à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social.

Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de l'envoi de la décision de suspension de la demande de prime visée aux alinéas 3 et 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 12.

Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 10, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, de la nouvelle situation financières visée à l'article 11, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 11, alinéa 4, l'administration transmet le dossier pour avis à:

1° la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne en ce qui concerne les programmes d'investissements en faveur de la protection de l'environnement ou destinés à la réduction et à la valorisation interne des déchets;

2° la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne en ce qui concerne le programme d'investissement en faveur de l'utilisation durable de l'énergie.

L'avis de ces Directions générales est transmis à l'administration dans les soixante jours courant à dater de la réception de la demande d'avis pour autant que toutes les informations complémentaires aient été fournies par l'entreprise.

Art. 13.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 10, alinéa 1er, et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 14.

Dans les quatre mois qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 12, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime sous forme d'une convention qui comprend notamment:

1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier;

2° le programme d'investissements;

3° les dates de début et de fin du programme d'investissements;

4° les objectifs à atteindre par le programme d'investissements en matière de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie.

Art. 15.

L'entreprise introduit une demande de liquidation de la prime au plus tard un an après la fin de la réalisation de son programme d'investissements.

Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise doit:

1° avoir réalisé et payé son programme d'investissements;

2° apporter la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° être en règle au regard des législations et réglementations environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie qui seront vérifiés par la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

5° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement qui seront vérifiés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

En cas de non-respect des conditions et des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime pendant une durée de douze mois à dater de sa notification par l'administration qui enjoint à l'entreprise de se conformer à ces conditions ou de réaliser ces objectifs, selon des modalités et délais convenus par l'administration ou les directions générales visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des conditions ou des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'annulation des aides, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise. Sous réserve de l'application de l'article 16, l'administration récupère les incitants conformément à l'article 17.

Art. 16.

Le Ministre peut maintenir la décision d'octroi de la prime:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;

2° dans les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans les conditions conventionnelles pour lesquelles ils avaient été octroyés.

Art. 17.

En cas d'annulation de la prime à l'investissement et de l'exonération du précompte immobilier, la récupération de ces incitants s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Art. 18.

L'administration ou les administrations visées à l'article 12 peuvent procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 10.

Art. 19.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du décret, octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.

Art. 20.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 10 à 14.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 9, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 14, alinéa 2.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

Art. 21.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente.

Art. 22.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 23.

Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets au 1er octobre 2003 à l'exception de l'article 19, alinéa 1er, 2°, du décret et de l'article 22, 3° et 4°, du présent arrêté qui entrent en vigueur le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 24. Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT