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22 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°1452/2001, (CE) n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE) n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000, (CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n°795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n°796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 489/2006 de la Commission du 24 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, §1er, et 64, §1er, et 70, §1er, point a) , 2e tiret, du Règlement (CE) n°1782/2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 12 juin 2006;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent transférer des droits au paiement unique en vertu de l'article 12, paragraphe 4, du Règlement (CE) n°795/2004;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de ces transferts de droits entre les agriculteurs;
Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant cette période de référence; les qualités de propriétaire ou de locataires n'interviennent donc pas pour l'attribution des droits au paiement unique;
Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement la conformité des transferts de droits, vérifier le cas échéant la réalité des transferts d'exploitations;
Considérant que dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;
Considérant que, dans le cadre des demandes de transferts de droits au paiement unique, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs cédants dans leur déclaration de superficie, au moins deux années sur les trois années précédant un transfert de tout ou partie des terres de l'exploitation, constitue une présomption de l'occupation préalable de ces terres par l'agriculteur cédant concerné;
Considérant, d'une part, que les déclarations de superficie sont à disposition de l'administration, que, d'autre part, lorsqu'il y a eu transfert de terres, les intéressés déclarent que les parcelles de terres concernées ont fait l'objet de la déclaration de superficie de l'agriculteur cédant lors d'au moins deux années sur les trois précédant ce transfert, et que de la sorte cette condition est vérifiable par l'administration;
Considérant la nécessité de retenir un système simple de transferts de droits au paiement unique et de disposer, au moins durant la première année d'application de ces transferts, de la souplesse et de la flexibilité nécessaire pour permettre au système de s'adapter aux réalités du terrain;
Considérant que, lors de sa séance du 22 décembre 2005, le Gouvernement a approuvé pour l'année 2006 que le transfert de droits au paiement unique se feraient de gré à gré et sans prélèvement;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté établit les modalités d'application des transferts de droits au paiement unique, ci-après dénommés « droits », transferts visés à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 2.

Outre les définitions existantes du Règlement (CE) n°1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil et des Règlements (CE) n°795/2004 et 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission, on entend pour l'application du présent arrêté par:

1° « héritage »: héritage réglé par le droit héréditaire;

2° « héritage anticipé »: reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale ou par donation entre vifs ou encore par constitution ou dissolution d'un groupement de producteurs laitiers tel que défini par l'article 1er, point 6°, b , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

3° « numéro d'unité de production »: le numéro unique que l'administration utilise pour identifier l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou plusieurs activités agricoles;

4° « numéro de producteur »: le numéro unique que l'administration utilise pour identifier l'agriculteur;

5° « transfert temporaire de droit »: la mise à bail de droit telle que visée à l'article 46, §2, du Règlement (CE) n°1782/2003 et à l'article 2, points h) et i) , du Règlement (CE) n°795/2004;

6° « transfert définitif de droit »: la vente de droit telle que visée à l'article 46, §2, du Règlement (CE) n°1782/2003 et à l'article l'article 2, points g) et i) , du règlement (CE) n°795/2004;

7° « numéro du droit »: un numéro unique attribué par l'administration et lié à chaque droit, qui permet d'identifier ce droit au paiement;

8° « droits au paiement grevés d'une interdiction de transfert »: les droits établis en utilisant la réserve nationale conformément à l'article 42 du Règlement (CE) 1782/2003 et les droits calculés pour les agriculteurs qui commencent une activité agricole au cours de la période de référence, conformément à l'article 37, §2, du Règlement (CE) n°1782/2003;

9° « équivalent de superficie »: la superficie (en ha) qu'un agriculteur doit déclarer dans sa demande unique pour être éligible au paiement intégral du droit au paiement en question;

10° « droit entier »: droit qui a un équivalent de superficie égal à 1,00.

11° « droit fractionné »: droit qui a un équivalent de superficie inférieur à 1,00.

12° « administration »: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Cette administration dispose d'une administration centrale, sise chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur et de Directions des Services extérieurs;

13° « Ministre »: Le Ministre de l'Agriculture.

Art. 3.

Sauf dispositions contraires, les mêmes conditions s'appliquent aux transferts de droits ordinaires, de droits jachères et de droits spéciaux tels que définis à l'article 1er, points 12° à 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 4.

§1er. Les droits au paiement grevés d'une interdiction de transfert ne peuvent pas être transférés pendant une période de cinq ans à partir de leur attribution.

§2. Toutefois, au cours de la période visée au §1er, les droits peuvent être transférés dans les cas d'héritage ou héritage anticipé. Sauf en cas de constitution ou de dissolution d'un groupement de producteurs laitiers, une copie de l'acte de notoriété doit être jointe au formulaire de transfert. Les obligations visées au §1er relatives à l'agriculteur initial sont poursuivies par l'agriculteur preneur.

Les cas de changement de statut ou de dénomination visés par l'article 14 du Règlement (CE) n°795/2004 ne sont pas considérés comme des transferts de droits. En ce cas, les obligations visées au §1er relatives à l'agriculteur initial sont poursuivies par l'agriculteur preneur.

Art. 5.

§1er. Les demandes de transferts de droits sont notifiées à l'administration au moyen de formulaires standards visés aux articles 9, 11 et 12. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès des Directions des Services extérieurs de l'administration.

Le transfert de droits doit être postérieur à ladite demande.

L'agriculteur cédant et le preneur des droits signent pour accord le formulaire de transfert de droits. En cas de personne morale, la signature de chacun des gérants est obligatoire. En cas de groupement de personnes physiques, la signature de toutes les personnes membres du groupement est obligatoire.

§2. L'agriculteur cédant joint au formulaire de transfert de droits une copie du relevé le plus récent des droits définitifs dont il est le détenteur. Ce relevé doit indiquer les droits que le cédant souhaite vendre ou louer à titre respectivement définitif ou temporaire.

Un droit ne peut être transféré à titre définitif ou temporaire que si l'agriculteur cédant en est le détenteur et le titulaire au moment de l'introduction du formulaire de transfert, sauf exception prévue par l'article 24, §1er, du Règlement (CE) n°795/2004.

§3. Si un cédant désire transférer des droits simultanément à plusieurs preneurs, il doit remplir et signer pour chacun desdits transferts un formulaire distinct.

Art. 6.

§1er. Le transfert de droit est autorisé à partir du 1er janvier 2006.

§2. Chaque transfert de droit, définitif ou temporaire, produit ses effets à la date communiquée par l'administration et au plus tard six semaines après la date d'introduction du formulaire de transfert auprès de l'administration, la date du cachet de la poste ou la date de réception par l'administration faisant foi. Le transfert devient effectif à partir de cette date de prise d'effet et l'agriculteur preneur devient détenteur du droit, sauf si le dossier de transfert est incomplet ou incohérent ou si l'administration a des objections quant à ce transfert, et en informe le cédant avant le terme des six semaines visées ci-dessus.

Toutefois, le cédant peut, dans sa demande de transferts de droits, signaler pour ce transfert une date postérieure à la limite des six semaines ou, éventuellement, postérieure à la date limite d'introduction de la demande d'aides visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 la plus proche qui suit l'introduction de ladite demande de transfert des droits. En ce cas, la date de transfert effectif des droits ne peut dépasser de dix mois la date d'introduction de la demande de transfert.

§3. Pour pouvoir bénéficier du paiement lié à un droit donné, l'agriculteur doit être le détenteur de ce droit au plus tard à la date limite d'introduction de la demande d'aides visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, sauf exception prévue par l'article 24, §1er, du Règlement (CE) n°795/2004.

Si une demande de transfert de droits est introduite durant la période de six semaines précédant la date limite d'introduction de la demande d'aides visée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, les droits concernés par ce transfert ne seront éligibles pour le preneur de ces droits, au bénéfice de l'aide au paiement unique, qu'à partir de l'introduction de la demande d'aides relative à l'année suivante, sauf si l'administration a communiqué au demandeur une date de prise d'effet qui précède la date limite d'introduction de la demande d'aides relative à l'année en cours.

Art. 7.

Les droits peuvent uniquement être repris par des agriculteurs qui, lors de l'introduction du formulaire de transfert des droits, sont enregistrés dans le fichier d'identification de l'administration et qui disposent d'un numéro de producteur.

Art. 8.

Le preneur d'un droit ne peut transférer ce droit, définitivement ou temporairement, que s'il en est titulaire, sans préjudice de l'application de l'article 44 du Règlement (CE) n°1782/2003.

Art. 9.

§1er. Le cédant ne peut transférer définitivement des droits sans terre que dans la mesure où il a utilisé au sens de l'article 44 du Règlement (CE) n°1782/2003, pendant au moins une année civile, au moins 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005. Toutefois, les droits qui ont été transférés à titre définitif avec des terres ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Si l'agriculteur n'a pas utilisé 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut transférer définitivement sans terre les droits qu'il a utilisés, à la condition qu'il cède volontairement à la réserve tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de l'année civile 2005.

§2. Une demande de transfert définitif de droits sans terre est introduite à l'aide du formulaire standard « Transfert définitif de droits au paiement unique sans terre », dûment complété et signé.

§3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers détenus par le cédant ne peuvent pas être fractionnés. Par contre, les droits fractionnés qu'il détient déjà, suite à l'attribution initiale des droits ou à un transfert définitif de droits avec vente simultanée de terres, peuvent également être transférés sans vente simultanée de terres.

§4. En cas de décès de l'agriculteur cédant, les héritiers signent pour accord le formulaire de demande pour le transfert définitif des droits sans terre. Une copie de l'acte de notoriété est jointe à ce formulaire.

Art. 10.

Le caractère spécial d'un droit spécial transféré est conservé. L'agriculteur preneur ne peut demander la dérogation d'activation prévue pour ce type de droit que si tous les droits spéciaux du cédant considéré sont transférés. Si, avant le transfert, le preneur disposait déjà de droits spéciaux, l'activité agricole à respecter est égale à la somme des niveaux d'activité initiale exprimée en unités de gros bétail.

Art. 11.

§1er. Le transfert définitif de droits avec terres s'entend avec la vente simultanée de terres agricoles dans le cas où l'agriculteur cédant est à la fois titulaire et détenteur des droits et propriétaire des terres.

L'acte notarié de vente des terres est soumis à l'administration. Il doit avoir été établi antérieurement à la date d'introduction du formulaire de transfert définitif des droits avec terres et au plus tôt le 1er novembre de l'année qui précède de deux ans l'année civile relative à la première demande d'aides touchant ces droits par le preneur considéré.

L'entrée en jouissance des terres considérées a lieu au plus tard le 1er novembre qui précède l'année civile relative à la première demande d'aides touchant ces droits par le preneur considéré et au plus tôt le 1er novembre de l'année qui précède de deux ans l'année civile relative à la première demande d'aides touchant ces droits par le preneur considéré.

La somme des équivalents de superficie de tous les droits transférés est au maximum égale au nombre d'hectares vendus. Le nombre d'hectares vendus est égal à la somme de toutes les superficies cadastrales telles que mentionnées dans l'acte notarié de vente.

§2. Cette demande se fait à l'aide du formulaire standard « Transfert définitif de droits au paiement unique avec terres », dûment complété et signé.

§3. Des droits entiers ou des droits fractionnés qui existaient déjà lors de l'attribution initiale des droits, peuvent, en cas de transfert définitif avec terres, être fractionnés proportionnellement à la fraction d'hectare vendue. Les droits fractionnés doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné.

§4. En cas de décès de l'agriculteur cédant, les héritiers signent pour accord le formulaire de demande pour le transfert définitif des droits avec terres. Une copie de l'acte de notoriété est jointe à ce formulaire.

Art. 12.

§1er. Le transfert temporaire de droits s'accompagne toujours d'un transfert d'un nombre au moins équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, §2, du Règlement (CE) n°1782/2003. L'agriculteur cédant temporairement les droits doit être titulaire et détenteur de ceux-ci. Seuls sont admissibles les transferts temporaires de droits accompagnés par des transferts de terres eux-mêmes justifiés par un bail à ferme notarié établi entre l'agriculteur cédant temporairement les droits qui est le bailleur des terres et l'agriculteur preneur temporaire de ces droits, preneur à bail desdites terres.

Les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an, tels les baux saisonniers de terres et les contrats de culture, ainsi que les échanges portant sur la culture, ne sont pas admissibles pour justifier des transferts temporaires de droits.

En cas de transfert temporaire de droits avec mise à bail simultanée de terres, la somme des équivalents de superficie de tous les droits transférés peut au maximum être égale au nombre d'hectares mis à bail. La superficie précise des terres mises à bail, exprimée en hectares ou en ares, doit être mentionnée dans le bail relatif aux terres.

Le bail concernant les terres mentionne la date d'expiration du bail. Le transfert temporaire de droits est valable pour toute la durée du bail à ferme et prend fin à cette date. Si le titulaire des droits, bailleur des terres, et le preneur, détenteur temporaire des droits, souhaitent, de commun, accord, mettre fin anticipativement au transfert temporaire des droits, ils peuvent le signaler à l'administration par lettre recommandée signée par les deux parties. Le transfert temporaire des droits est alors interrompu pour autant que la date d'interruption soit au plus tard le 1er novembre de l'année qui précède celle de l'année de la première demande d'aides relative aux droits à considérer.

Si des irrégularités sont constatées quant à la mise ou la prise à bail de terres considérées, le transfert temporaire des droits est réputé comme n'ayant jamais existé à partir de la date de la demande du transfert temporaire. Tous les montants indûment versés depuis cette date doivent être remboursés et seront recouvrés.

§2. Une demande de transfert temporaire de droits avec mise à bail simultanée de terres se fait à l'aide du formulaire standard « Transfert temporaire de droits au paiement unique avec terres », dûment complété et signé. La demande doit être accompagnée de la copie du bail.

§3. La sous-location de droits n'est pas autorisée.

§4. Le transfert temporaire de droits spéciaux n'est pas autorisé.

§5. Des droits entiers ou des droits fractionnés qui existaient déjà lors de l'attribution initiale des droits, peuvent, en cas de transfert temporaire avec terres, être fractionnés proportionnellement à la fraction d'hectare mise à bail. Les droits fractionnés doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné.

§6. En cas de décès de l'agriculteur qui était le titulaire et détenteur des droits et propriétaire des terres, les héritiers signent pour accord le formulaire visé au §2. Une copie de l'acte de notoriété est jointe au formulaire de demande de transfert temporaire.

Art. 13.

Conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, il est prélevé sur toute demande introduite à partir du 1er janvier d'une année civile donnée un pourcentage de 0 % au bénéfice de la réserve sur la valeur du nombre de droits lors de leur transfert.

Par année civile et selon le type de transfert, le Ministre peut déterminer un autre pourcentage.

Art. 14.

En application de l'article 46 du Règlement (CE) n°1782/2003 et de l'article 26, §2, du Règlement (CE) n°795/2004, les droits ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même zone, sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé.

Les agriculteurs dont une partie de l'exploitation est située en dehors de la zone Sud, sont régis conformément à l'article 26, §2, alinéa 3, du Règlement (CE) n°795/2004.

Les droits pour lesquels la zone n'est pas encore déterminée peuvent être transférés et reçoivent une détermination de la zone selon la première utilisation dans l'une ou l'autre zone.

Art. 15.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

En outre, des infractions aux dispositions légales en vigueur peuvent mener au retrait de primes, conformément au Règlement (CE) n°796/2004.

Art. 16.

Sous peine de forclusion ou de nullité, tout recours contre une décision prise en application du présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN