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06 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 9;
Vu l'article 21, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 3, §9, 4, 5, §3, 6, 7, 8, 9, §1er, 11, 16, 19, 21 et 23;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par les arrêtées du Gouvernement wallon des 10 février 2000, 21 septembre 2000, 15 février 2001 et 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 32, alinéa 2;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la décision de la Commission européenne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides régionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A. 686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu la décision de la Commission européenne du 11 juillet 2003 approuvant le régime d'aide N/16a/2003;
Vu la décision de la Commission européenne du 3 septembre 2003 approuvant le régime d'aide N/16b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.778/2, donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« entreprise »: la très petite, la petite et la moyenne entreprise visées à l'article 3 du décret;

4° la « moyenne entreprise »: l'entreprise définie à l'article 3, §3, du décret;

5° la « petite entreprise »: l'entreprise définie à l'article 3, §4, du décret;

6°la « très petite entreprise »: l'entreprise définie à l'article 3, §5, du décret;

7° la « spin off »: la petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3, §6, du décret;

8° le « cluster »: l'entreprise visée à l'article 13 du décret qui est issue d'une démarche de clustering telle que définie à l'article 12 du décret;

9° la « prime à l'investissement»: l'incitant visé à l'article 6 du décret;

10° la « prime à l'emploi »: l'incitant visé à l'article 7 du décret;

11° la « prime à la qualité »: l'incitant visé à l'article 8 du décret;

12° la « prime aux services de conseil »: l'incitant visé à l'article 9 du décret;

13° l' « exonération du précompte immobilier »: l'incitant visé à l'article 11 du décret;

14° l' « administration »: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

15° le « fonctionnaire délégué »: l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;

16° les « zones de développement »: les zones définies en vertu de l'article 3, §1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et par l'article  1er, 10° , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

17° le « code NACE-BEL »: la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques (2ème édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 et par le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001;

18° le « site d'activités économiques désaffecté »: un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique, dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site tel que défini à l' article 167, 1, alinéas 3 et 4 Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

19° la « création d'entreprise »: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en Région wallonne ou toute création d'une nouvelle entité juridique;

20° le « développement de l'entreprise »: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existant ou la création d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède déjà au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;

21° l' « effectif d'emploi de départ »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concerné par la demande correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande.

Dans le cas d'une création d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'introduction de la demande, les données visées à l'article  3, 3° et 4° , font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Art. 2.

Le Ministre peut octroyer une prime à l'investissement à l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article  3 ;

2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret, telles que précisées à l'article  4 ;

3° remplissant les conditions visées à l'article  5 ;

4° présentant un programme d'investissements visé à l'article 5, §1er, du décret:

a) qui n'est pas exclu conformément à l'article  6 ;

b) poursuivant un des objectifs visés à l'article 5, §1er, 1°, du décret;

c) conduisant, à une création ou au développement d'une entreprise, telles que précisés à l'article  1er, 19° et 20° , à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production telle que précisée à l'article  5 ou à la protection de l'environnement;

d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

Art. 3.

On entend, au sens du décret, par:

1° le « siège d'exploitation »: l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003;

2° l' « effectif d'emploi »: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;

3° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande;

4° le « total du bilan annuel »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé de douze mois précédant l'introduction de la demande;

5° la « personne morale de droit public »: la personne morale créée et contrôlée par les pouvoirs publics et jouissant de pouvoirs propres en vue de la satisfaction d'un intérêt public ou d'intérêts publics spécifiques;

6° l' « association sans but lucratif »: l'association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

7° les « sociétés publiques de participation »: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'investissement et leurs filiales;

8° les « sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;

9° les « investisseurs institutionnels »: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

10° les « institutions universitaires », les institutions visées par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités en ce compris leurs centres de recherche.

Art. 4.

L'entreprise et le programme d'investissements afférent aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 10.10 à 10.30, 11, 12, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41 du code NACE-BEL;

2° 50.10 à 50.50 du code NACE-BEL, à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;

3° 51.11 à 51.19 du code NACE-BEL;

4° 52.11 à 52.74 du code NACE-BEL, à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation;

5° 55.21 à 55.52 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 55.231 du code NACE-BEL;

6° 60.10 à 60.23 du code NACE-BEL;

7° 63.30 du code NACE-BEL;

8° 65 à 70.32 du code NACE-BEL;

9° 71.10 à 71.40 du code NACE-BEL;

10° 80.10 à 80.42 du code NACE-BEL ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation;

11° 85.11 à 85.32 du code NACE-BEL;

12° 92 du code NACE-BEL, à l'exception des classes 92.11, 92.53 et de la sous-classe 92.332 du code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques;

13° 93 du code NACE-BEL, à l'exception de la sous-classe 93.011 du code NACE-BEL;

14° 95 du code NACE-BEL;

15° les professions libérales ou associations formées par ces personnes;

16° les entreprises d'exploitation de parkings;

17° les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie;

18° les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visées aux points 2°, 4°, 10°, 12°, 15° à 18°, de l'alinéa 1er.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. Celle-ci peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes:

1° respecter la condition visée à l'article 15 du décret;

2° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, §1er, du traité instituant la Communauté européenne;

3° à l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande et de la très petite entreprise, ne pas présenter:

a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;

b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social.

A l'exception de la moyenne entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande, la moyenne entreprise doit, en outre, dégager une valeur ajoutée au moins égale à 20 % de son chiffre d'affaires.

La valeur ajoutée est calculée sur base de l'exercice comptable clôturé qui précède la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er.

Art. 6.

§1er. Sont admis les investissements:

1° portant sur:

a) des terrains et bâtiments, à l'exception du leasing opérationnel pour des immeubles par nature, qui figurent à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents;

c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;

2° s'élevant au moins à un montant calculé comme suit:

Effectif d'emploi
Très petite entreprise Petite entreprise Moyenne entreprise
Moins de 10 25.000 euros 50.000 euros 75.000 euros
10 à moins de 20   50.000 euros 100.000 euros
20 à moins de 30   75.000 euros 125.000 euros
30 à moins de 40   100.000 euros 125.000 euros
40 à moins de 50   125.000 euros 150.000 euros
50 à moins de 75     150.000 euros
75 à moins de 100     200.000 euros
100 à moins de 125     250.000 euros
125 à moins de 150     300.000 euros
150 à moins de 175     350.000 euros
175 à moins de 200     400.000 euros
200 à moins de 250     500.000 euros

3° s'élevant, en ce qui concerne l'entreprise dont l'activité est visée à l'article  4, 18° , et pour les investissements visés au littera c) du point 1°, à 12 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dépenses visées au littera c) du point 1°;

4° s'élevant, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas clôturé trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande et de la très petite entreprise, à 125 % de la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;

5° portant sur des brevets et licences comptabilisés à la valeur de cession, sans pouvoir excéder la valeur comptable, en ce qui concerne l'entreprise qui acquiert la totalité des actifs immobilisés d'une entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à dix personnes.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.

Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, après cession le cédant ne peut détenir plus de 25 % des parts ou actions dans l'entreprise.

§2. Sont exclus les investissements:

1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement.

2° relatifs:

a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;

b) au matériel ou mobilier d'occasion sauf s'ils sont reconditionnés et réalisés par une très petite entreprise lors de sa première installation ou s'ils sont acquis par une entreprise visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°;

c) au matériel reconditionné;

d) au matériel de chantier pour les entreprises dont les activités sont reprises à la division 45 du code NACE-BEL, à l'exception de la très petite entreprise pour autant que ce matériel soit utilisé principalement en Région Wallonne;

e) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration;

f) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;

g) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 60.10 à 60.30 du code NACE-BEL;

h) aux aéronefs;

i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

j) aux emballages consignés;

k) aux pièces de rechange;

l) aux conciergeries;

m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;

o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement.

Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 7.

§1er. Le montant de la prime à l'investissement est calculé, en prenant en compte les éléments suivants, pondérés conformément aux articles 8 à 10 (soit, les articles 8 , 9 et 10 ) en pourcentages du programme d'investissements:

1° l'aide de base;

2° l'objectif de création d'emplois;

3° la qualité de l'emploi;

4° l'intérêt de l'activité;

5° la réalisation d'un investissement dans un site d'activité économique désaffecté.

§2. L'objectif de création d'emplois s'apprécie par rapport à l'effectif d'emploi de départ sans tenir compte:

1° dans le cas d'opérations de fusion, de scission, et de filialisation, des membres du personnel transférés de l'entreprise préexistante à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique;

2° des membres du personnel qui sont occupés par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime à l'investissement ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe.

L'objectif de création d'emplois est:

1° limité à 300.000 euros d'investissements par emploi créé;

2° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;

3° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence.

§3. La qualité de l'emploi s'apprécie, notamment en fonction des critères suivants:

1° la formation des travailleurs;

2° la santé, la sécurité et l'environnement du travail;

3° la flexibilité du travail en ce compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

4° le dialogue social et la participation des travailleurs;

5° l'égalité entre hommes et femmes.

§4. L'intérêt de l'activité s'apprécie en fonction des critères suivants:

1° l'approche innovante de l'investissement, à savoir:

a) la réalisation d'une spin off;

b) l'inscription active dans une démarche de clustering;

c) le développement d'un projet innovant;

d) la réalisation d'efforts particuliers dans les domaines de la recherche et du développement;

2° la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise;

3° l'utilisation des meilleurs techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution transposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées;

4° l'activité de l'entreprise relève d'un des domaines d'activités spécifiques suivants:

a) les services aux entreprises;

b) la biotechnologie;

c) le pharmaceutique;

d) la production ou de la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;

e) les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;

f) l'aéronautique et le spatial;

g) la chimie;

h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;

i) la valorisation des ressources naturelles;

j) les plastiques;

k) l'environnement;

l) l'utilisation rationnelle des énergies;

m) l'agroalimentaire;

n) le transport pour les investissements d'appui logistique;

o) la recherche et développement.

Le Ministre peut préciser les critères d'appréciation visés à l'alinéa 1er, notamment, en utilisant en ce qui concerne les domaines d'activités spécifiques le code NACE-BEL qui constitue une présomption du secteur ou du domaine d'activités de l'entreprise. Celle-ci peut établir que le code NACE-BEL qui lui attribué ne correspond pas à son activité ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque - Carrefour des Entreprises susvisée des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

§5. Le Ministre limite le montant de la prime à l'investissement:

1° en fonction de l'intensité capitalistique du programme d'investissements;

2° en ce qui concerne l'entreprise qui relève du secteur du transport visé aux classes 60.10. à 60.23 du Code NACE-BEL, à 6,5 % ou à 15 % du programme d'investissements admis selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise;

3° en ce qui concerne la moyenne entreprise, à 18 % en zone de développement et à 6,5 % hors zone de développement; le plafond de 18 % pouvant être dépassé de maximum 2 % si la moyenne entreprise réalise un investissement dans un site d'activité économique désaffecté;

4° en ce qui concerne la petite entreprise ou la très petite entreprise, à 18 % en zone de développement et à 13 % hors zone de développement; le plafond de 18 % pouvant être dépassé de maximum 2 % si la petite entreprise ou la très petite entreprise réalise un investissement dans un site d'activité économique désaffecté.

Art. 8.

§1er. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;

3° la qualité de l'emploi: de 0 à 3 %;

4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en fonction des critères suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %

b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleurs techniques disponible: maximum 4 %;

d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.

5° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.

§2. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la moyenne entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 3,5 %;

2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 0,5 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 1 %;

3° la qualité de l'emploi: de 0 à 1 %;

4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.

Art. 9.

§1er. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 % à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 6 %;

3° la qualité de l'emploi: de 0 à 3 %;

4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en tenant compte des critères suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %;

5° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.

§2. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la petite entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 4 %;

2° l'objectif de création d'emplois en tenant compte de:

a) l'augmentation de l'emploi de 5 % à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 1 %;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 % à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 2 %;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % à 30 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 3 %;

d) l'augmentation de l'emploi de plus de 30 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ: 4 %;

3° la qualité de l'emploi: de 0 à 2 %;

4° l'intérêt de l'activité: de 0 à 4 % en tenant compte des critères suivants:

a) approche innovante: maximum 4 %;

b) première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.

Art. 10.

§1er. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la très petite entreprise située en zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 13 %;

2° la première installation: 3 %;

3° l'intérêt de l'activité: de 0 à 3 % en tenant compte des critères suivants:

a) l'approche innovante: maximum 4 %;

b) la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) l'appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %;

4° la réalisation d'un investissement sur un site d'activité économique désaffecté: 2 %.

§2. Sous réserve de l'application de l'article  7, §5 , le Ministre ou le fonctionnaire délégué octroie la prime à l'investissement à la très petite entreprise située hors zone de développement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulés du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 10 %;

2° la première installation: 2 %;

3° l'intérêt de l'activité: de 0 à 2 % en tenant compte des critères suivants:

a) l'approche innovante: maximum 4 %;

b) la première implantation en Région wallonne ou la diversification de l'activité de l'entreprise: maximum 2 %;

c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles: maximum 4 %;

d) l'appartenance à un domaine d'activités spécifique: maximum 2 %.

§3. La première installation, visée aux paragraphes 1er et 2, correspond à la situation d'une entreprise dont l'attribution du numéro unique à la Banque-Carrefour des Entreprises visé par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets entreprises agréés et portant diverses dispositions ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction de la demande.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du délai de vingt-quatre mois, des périodes passées dans les infrastructures définies à l'article 1er, 7° à 9° du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Art. 11.

L'entreprise introduit une demande de prime à l'investissement auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 12.

L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, a) , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant une marge brute d'autofinancement positive.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, b) , le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social.

Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire répondant aux caractéristiques définies aux alinéas 3 et 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 13.

Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.

Art. 14.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article  11, alinéa 1er et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 15.

Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 11, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 12, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 12, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 12, alinéa 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 16.

Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros ou si sa durée de réalisation est inférieure à douze mois, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation de la prime à l'investissement comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect:

1° des législations et réglementations fiscales et sociales;

2° des législations et réglementations environnementales;

3° des conditions visées à l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 5, 3°, b) , la prime à l'investissement est prise en compte dans le calcul, au prorata du total du montant déjà liquidé, le cas échéant, pour les tranches précédentes et du montant à liquider pour la tranche concernée;

4° de l'objectif de création d'emplois fixé dans la décision d'octroi;

5° de la règle visée à l'article 5, 2°.

A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 5°.

Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves du respect des législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions à l'alinéa 1er, 3° et 5° le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement notifié par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.

Art. 17.

§1er. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement ou une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agréé de 40 % du programme d'investissements;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° du respect des conditions visées à l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 5, 3°, b) , les 50 % de la prime à l'investissements sont pris en compte dans le calcul;

4° de la réalisation, le cas échéant, de l'objectif de création d'emplois fixé dans la décision d'octroi;

A défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée en lui enjoignant de se conformer,selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 2° ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions à l'alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime notifié par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.

§2. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation du solde de la prime à l'investissement comprenant la preuve:

1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

du respect des législations et réglementations environnementales;

3° du respect des conditions visées à l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement. Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 5, 3°, b) , les 50 % de la prime à l'investissements sont pris en compte dans le calcul;

4° de la réalisation, le cas échéant, de l'objectif de création d'emplois fixé dans la décision d'octroi;

5° de la règle visée à l'article 5, 2°.

A défaut d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation du solde de la prime à l'investissement pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision par lettre recommandée à l'entreprise en lui enjoignant de se conformer au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, notifié par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19.

L'administration tient compte, le cas échéant, pour contrôler l'objectif de création d'emplois à hauteur de 10 % maximum de cet objectif, du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail intérimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs.

Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès ces données.

Art. 18.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'investissement:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 16 du décret et 2 du présent arrêté ou définies dans la décision d'octroi de la prime à l'investissement;

2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à l'investissement et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;

3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art. 19.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut en limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime à l'investissement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime à l'investissement et le nombre d'années prévu à l'article 17 du décret, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime à l'investissement.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art. 20.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, octroyer la prime à l'emploi à la très petite entreprise:

1° qui respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article  3 ;

2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12°;

3° qui apporte la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

4° qui sans même procéder à des investissements, réalise une création nette d'emploi.

Par création nette d'emploi, on entend le personnel supplémentaire déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par la très petite entreprise au cours des quatre trimestres qui suivent et les quatre trimestres qui précèdent le trimestre de référence visé à l'article 22.

Pour la détermination du personnel supplémentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel occupés par des entreprises détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de la très petite entreprise sollicitant la prime à l'emploi.

Art. 21.

Le montant de la prime à l'emploi est fixé à 3.250 euros par emploi créé ou à 5.000 euros pour le premier travailleur, à savoir la personne engagée dans les liens d'un contrat de travail avec la très petite entreprise calculé comme une unité de travail (U.T.A.)

Le nombre de primes à l'emploi est limité au personnel supplémentaire qui augmente l'effectif d'emploi à concurrence de moins de dix emplois.

Art. 22.

La très petite entreprise introduit par trimestre une demande de prime à l'emploi auprès de l'administration, au moyen d'un formulaire type disponible auprès de celle-ci, au plus tard le dix-huitième mois qui suit le trimestre au cours duquel le ou les emplois ont été crées, ci-après dénommé le « trimestre de référence ».

L'administration accuse réception de la demande de prime à l'emploi dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Art. 23.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'emploi. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.

Art. 24.

La prime à l'emploi est liquidée en une tranche, après que la très petite entreprise ait fourni la preuve du maintien du personnel supplémentaire au cours des quatre trimestres qui suivent le trimestre de référence en produisant les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires Sociales. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès à ces données.

Art. 25.

L'administration vérifie sur la base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou d'une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires Sociales que le personnel supplémentaire a été maintenu pendant les huit trimestres qui suivent le trimestre de référence. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès à ces données.

A défaut, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime à l'emploi notifiée à l'entreprise par l'administration. Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, l'administration récupère la prime à l'emploi conformément à l'article 26.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'emploi:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 20;

2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à l'emploi soit transférée dans la nouvelle entité juridique.

Art. 26.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'emploi, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'emploi lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art. 27.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui:

1° respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15°;

3° qui apporte la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

4° qui sans même procéder à des investissements réalise des actions favorables à la mise en place d'un système de gestion qualité telles que des démarches de certification qualité ou de management qualité.

Art. 28.

La prime à la qualité est limitée à 5.000 euros.

Elle couvre en tout ou partie, à l'exception de celles visées à la Section  4 , les coûts:

1° liés à l'acquisition d'études;

2° liés aux démarches de certification, en ce compris la réalisation de manuels adaptés;

3° liés à l'immobilisation du personnel participant à l'action jusqu'à concurrence du total des coûts visés aux points 1° et 2°.

Art. 29.

L'entreprise introduit une demande de prime à la qualité auprès de l'administration au moyen d'un formulaire type disponible auprès de celle-ci. L'administration en accuse réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 30.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'administration par l'entreprise.

Art. 31.

La prime à la qualité est liquidée à l'entreprise par l'administration en une tranche sur base de factures ou d'estimation des coûts visés à l'article  28, alinéa 2, 2° et 3° .

Art. 32.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède, pour les motifs visés à l'article 20 du décret ou en cas de non respect des conditions visées à l'article  27 , au retrait de la décision d'octroi de la prime à la qualité notifiée à l'entreprise par l'administration et récupérée, sous réserve de l'application de l'article  33 , par l'administration par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à la qualité lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art. 33.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à la qualité:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 20 du décret;

2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime à la qualité soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.

Art. 34.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime au services de conseil à l'entreprise dont l'effectif d'emploi ne dépasse pas cent travailleurs et

1° qui respecte les conditions visées à l'article 3, §§1er et 2, du décret telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15°;

3° qui apporte la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

4° qui sans même procéder à des investissements a recours à des services de conseil réalisés dans au moins un des domaines suivants:

a) gestion financière, comprenant notamment les aspects de rentabilité, d'équilibre financier, de coût, de prix, de prévision, d'établissement de tableaux de bord, ainsi que les relations avec les fournisseurs et la gestion des stocks;

b) gestion commerciale, comprenant notamment les politiques de produits, de distribution, d'environnement commercial et d'organisation des ventes;

c) politique industrielle, comprenant notamment la politique d'investissements et de production;

d) gestion de la qualité des produits;

e) gestion environnementale et en stratégie de développement durable, à l'exclusion des études d'incidence;

f) organisation et management, comprenant notamment l'optimalisation de l'organisation interne, la cohérence du management et la gestion des ressources humaines;

g) informatique comprenant notamment le développement ou l'amélioration de l'infrastructure informatique;

h) transmission d'entreprises.

Art. 35.

La prime aux services de conseil est limitée à 50 % du montant des honoraires du conseil agréé sans pouvoir excéder 12.500 euros.

Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élève à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil sont à charge de l'entreprise.

L'entreprise choisit le conseil auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visé à l'article  34 , les conseils agréés par la Commission visée à l'article 9, §2, du décret.

Art. 36.

L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci. L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de l'octroi de la prime aux services de conseil en vue de la réalisation, par un conseil, d'une étude préalable d'une durée maximale de trois jours.

Cette étude a pour but de procéder à un diagnostic global de l'entreprise et de préciser, parmi ceux visés à l'article  34, 4° , les domaines dans lesquels devrait s'opérer l'action de conseil.

Art. 37.

Dans les quatre mois qui suivent la réception de l'étude visée à l'article 36, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime aux services de conseil accompagnée d'une convention déterminant les domaines dans lesquels s'opère l'action de conseil et la durée maximale de celle-ci. L'administration notifie la décision par lettre recommandée à l'entreprise.

A la fin de l'action de conseil, l'entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil ainsi que les perspectives de mises en oeuvre de celles-ci.

Art. 38.

La prime aux services de conseil est liquidée à l'entreprise après la transmission de l'étude visée à l'article  36 ou du rapport visé à l'article  37 ainsi que des factures détaillant les prestations effectuées par le ou les conseil(s).

Art. 39.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, pour les motifs visés à l'article 20 du décret, procéder au retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil, notifié à l'entreprise par l'administration. Celle-ci récupère, sous réserve de l'application de l'alinéa 3, la prime par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime aux services de conseil lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime aux services de conseil:

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 20 du décret;

2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret à condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime aux services de conseil soit transférée dans la nouvelle entité juridique et soit maintenue dans la destination pour laquelle elle avait été octroyée.

Art. 40.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article  2 .

La très petite entreprise peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de cinq ans.

La petite entreprise et la moyenne entreprise peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier:

1° d'une durée de trois ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui maintient l'effectif d'emploi de départ;

2° d'une durée de quatre ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de 10 à 20 %;

3° d'une durée de cinq ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de plus de 20 %;

4° d'une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une petite ou moyenne entreprise.

L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le montant minimum d'investissements admissibles visé à l'article  6, alinéa 1er, 2° , soit atteint.

Art. 41.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 11 à 15 (soit, les articles 11 , 12 , 13 , 14 et 15 ) . Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 42.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre prend une décision d'annulation de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art. 43.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 février 2000, 21 septembre 2000, 15 février 2001 et 10 janvier 2002.

Art. 44.

Néanmoins, l'arrêté de l'Exécutif visé à l'article  43, 1° , reste d'application pour les demandes de prime d'emploi concernant les engagements de travailleurs réalisés avant le 30 juin 2004.

Art. 45.

Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 46.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA