Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
19 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément en gestion de projets e-business
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er,1° des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le décret: le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;

2° le Ministre: le Ministre qui a la recherche et les technologies nouvelles dans ses attributions;

3° l'Administration: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

4° l'entreprise: l'entité économique telle que définie à l'article 1er, §1er, du décret;

5° le projet e-business: le projet visant à intégrer l'e-business dans le fonctionnement de l'entreprise, en vue de faciliter et/ou accroître les activités économiques de celle-ci;

6° l'agrément: l'agrément en gestion de projets e-business;

7° le gestionnaire: le gestionnaire agréé de projets e-business;

8° le référentiel: le document reprenant l'ensemble des compétences détenues par le gestionnaire.

Art. 2.

Le Ministre accorde l'agrément à toute personne physique qui se conforme aux dispositions du présent arrêté et en formule la demande.

Art. 3.

La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'Administration par courrier.

Elle contient obligatoirement:

1° un curriculum vitae;

2° les références du demandeur démontrant qu'il exerce à titre principal une activité de conseil, de gestion ou de mise en œuvre de projets e-business;

3° la preuve détaillée et probante d'une expérience professionnelle dans la mise en œuvre d'au moins deux projets e-business;

4° au moins deux lettres de satisfaction de clients;

5° les conditions tarifaires habituellement pratiquées par le demandeur;

et, le cas échéant:

6° un document attestant d'une formation en gestion d'entreprises, gestion d'équipes, gestion de projets auprès d'organismes reconnus;

7° un document attestant d'une formation en informatique, techniques web, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, auprès d'organismes reconnus.

Art. 4.

Si la demande est incomplète, l'Administration en informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande. Si le demandeur ne donne pas suite dans les vingt jours ouvrables, il est censé avoir retiré sa demande.

L'introduction d'une demande complète fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au demandeur dans les cinq jours ouvrables et mentionnant la date de réception.

La demande est examinée, dans les vingt jours ouvrables de l'accusé de réception de la demande indiquant que celle-ci est complète, par une Commission composée d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement wallon, d'un représentant de chacun des Vice-Présidents, d'un représentant du Ministre qui a la recherche dans ses attributions à moins que celui-ci soit déjà représenté à un autre titre, de deux représentants de l'Agence wallonne des Télécommunications, d'un expert en matière d'e-business figurant parmi les membres du Comité scientifique de l'Agence wallonne des Télécommunications issus des milieux universitaires et de la recherche, d'un expert en matière d'e-business figurant parmi les membres du Comité scientifique de l'Agence wallonne des Télécommunications issus du milieu des entreprises, d'un expert en formation professionnelle dans le domaine des technologies de l'information, de deux représentants de l'Administration et de deux représentants de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres de la Commission.

Art. 5.

Le Ministre statue, sur avis conforme de la Commission visée à l'article  4 , sur la demande d'agrément dont il est saisi et notifie sa décision au demandeur.

Art. 6.

L'agrément est accordé pour une durée de trois années. Cependant, il ne vaut que pour un an si l'intéressé exerce à titre principal son activité de conseil, de gestion ou de mise en œuvre de projets e-business depuis moins de deux ans.

Le gestionnaire agréé peut utiliser le titre « gestionnaire agréé de projet e-business ».

L'agrément est renouvelable à la demande du gestionnaire agréé.

Art. 7.

Le gestionnaire agréé est tenu notamment:

1° d'adhérer aux règles de bonne conduite établies par l'Administration;

2° de respecter le cahier des charges complété par l'entreprise, sur base du cahier des charges type établi par l'Administration;

3° de signer l'attestation d'agrément, établie par l'Administration et de la respecter dans le cadre de ses prestations de gestionnaire;

4° de compléter le référentiel établi et conservé par l'Administration;

5° de s'assurer de la réalité des informations qu'il transmet à l'Administration;

6° de suivre l'évolution des technologies et du marché en matière d'e-business et de mettre à jour régulièrement ses connaissances.

Art. 8.

Le Ministre retire l'agrément en cas de méconnaissance ou de non-respect d'une des exigences prescrites par le présent arrêté.

L'intéressé peut, au préalable, faire valoir ses moyens de défense.

Il en est informé par une lettre recommandée le mettant en demeure de communiquer au Ministre, dans les 45 jours ouvrables, toute information utile.

Le retrait de l'agrément entraîne l'interdiction d'utiliser le titre de « gestionnaire agréé de projets e-business ».

Art. 9.

Le Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA