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16 mars 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 20 janvier au 6 février 1995
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Le Gouvernement wallon;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 32.12;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en vue de soutenir la réalisation d'investissements effectués par des entreprises sinistrées suite aux inondations intervenues au cours des mois de janvier et février 1995;
Considérant que l'intervention de la Région doit être immédiate afin que les entreprises sinistrées poursuivent leur activité économique sans qu'elles ne connaissent de dysfonctionnement trop important mettant en cause leur existence même;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° la loi, la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° le Ministre, le Ministre ayant les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'Administration, la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° le programme d'investissements, un ensemble d'investissements et de dépenses ayant fait l'objet de factures;

5° la prime, la prime à l'investissement dont question à l'article 32.4. de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

6° le début du programme d'investissements, la date de la première facture;

7° le code NACE, le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans les Communautés Européennes tel que défini par le règlement (CEE) n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CEE) 761/93 du 24 mars 1993.

Art.  2.

§1er. Les inondations survenues du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes de la Région sont considérées comme une catastrophe publique en application de l'article 32.12 de la loi.

§2. L'étendue géographique de cette catastrophe est limitée aux territoires des communes reconnues comme sinistrées par le Conseil des Ministres dont la liste figure en annexe .

Art.  3.

§1er. La prime ne peut être accordée qu'aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20 millions d'écus.

§2. Ne sont toutefois admissibles, que les programmes d'investissements présentés par toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale, dans les limites fixées au §1er ou par une division ou siège d'exploitation faisant partie de ces personnes juridiques, et localisé en Région wallonne.

§3. Le seuil des investissements à prendre en considération est fixé à 100.000 FB.

Art.  4.

Il faut entendre par activités exclues en vertu du 2ème alinéa du §2 de l'article 32.2. de la loi:

Au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65 à 67 et 70 du code NACE.

Au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10, 11.1, 12, 23.3, 40 et 41 du code NACE.

Au point 3 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 80 du code NACE, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient.

Au point 4 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 85 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire.

Au point 5 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 92 du code NACE, à l'exception des parcs d'attraction, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques.

Au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.

Art.  5.

§1er. Seuls peuvent bénéficier d'une prime, les investissements en terrains et bâtiments, les investissements matériels, les investissements immatériels et les frais de rénovation.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération.

§2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants:

1° les stocks, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations,

2° le matériel de transport dont la charge utile est inférieure à 3,5 tonnes ainsi que les avions, aéronefs et hélicoptères,

3° les emballages consignés,

4° les conciergeries,

5° les villas-témoins,

6° les investissements destinés à la location.

Art.  6.

Les entreprises sollicitant une prime doivent être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de leur activité, ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Les entreprises doivent en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art.  7.

S'il comporte des investissements immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des fins professionnelles.

Art.  8.

Les entreprises ayant été considérées comme sinistrées en raison des inondations intervenues au cours des mois de janvier et février 1995 peuvent bénéficier d'une prime égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis.

A cet effet, les entreprises annexeront à leur demande d'aide tous documents probants démontrant qu'elles ont subi des dommages en raison des inondations, à savoir soit une attestation de la Commune, soit une attestation de la Province, soit une copie de la demande adressée au Fonds des Calamités.

Cette prime porte sur des investissements et dépenses effectués entre le 20 janvier et le 30 septembre 1995.

Art.  9.

Les entreprises ayant réalisé des investissements en immeuble, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral, peuvent bénéficier de l'exonération du précompte immobilier pendant une durée de 5 ans.

Art.  10.

La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de liquidation émanant de l'entreprise, indiquant la fin de la réalisation du programme d'investissements et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article  6, alinéa 1er du présent arrêté.

Art.  11.

La demande de liquidation de la prime ne peut intervenir qu'après réalisation de la totalité du programme d'investissements.

Art.  12.

Toute liquidation de la prime sera subordonnée au contrôle effectué par l'Administration de la réalisation du programme d'investissements quel que soit le montant de celui-ci. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

Art.  13.

Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  14.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 20 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

ANNEXE

Province de Hainaut
ANTOING
– Antoing
BELOEIL
– Aubechies, Basècles, Beloeil, Ellignies-Sainte-Anne, Quevaucamps, Ramegnies, Thumaide, Wadelincourt
BINCHE
– Binche, Epinois, Péronnes, Ressaix, Waudrez
BRUNEHAUT
– Hollain, Jollain-Merlin, Laplaigne
CHIMAY
– Baileux, Bourlers, Chimay, Forges, L'Escaillère, Lompret, Saint-Remy, Villers-la-Tour, Virelles
COMINES-WARNETON
– Bas-Warneton, Comines, Ploegsteert, Warneton
ERQUELINNES
– Erquelinnes, Grand-Reng, Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe, Solre-sur-Sambre
FRASNES-LEZ-ANVAING
– Anvaing, Frasnes-lez-Buissenal, Moustier
LA LOUVIERE
– Haine-Saint-Paul, Houdeng-Aimeries, La Louvière, Maurage, Strépy-Bracquegnies
LESSINES
– Deux-Acren, Lessines, Papignies
LEUZE-EN-HAINAUT
– Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, Pipaix, Thieulain, Tourpes, Willaupuis
LOBBES
– Lobbes, Sars-la-Buissière
MERBES-LE-CHATEAU
– Fontaine-Valmont, Labuissière, Merbes-le-Château
MOMIGNIES
– Forge-Philippe, Seloignes
SAINT-GHISLAIN
– Hautrage, Neufmaison, Saint-Ghislain, Sirault, Tertre
TOURNAI
– Barry, Chercq, Ere, Froidmont, Froyennes, Gaurain-Ramecroix, Kain, Maulde, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Rumillies, Saint-Maur, Templeuve, Tournai, Vaulx, Warchin, Willemeau
Province de Liège
AMAY
– Amay, Ampsin, Flône, Ombret-Rawsa
AYWAILLE
– Aywaille, Sougné-Remouchamps
BURG-REULAND
– Reuland
COMBLAIN-AU-PONT
– Comblain-au-Pont, Poulseur
ENGIS
– Engis, Hermalle-sous-Huy
ESNEUX
– Esneux, Tilff
FERRIERES
– Vieuxville
FLEMALLE
– Awirs, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Ivoz-Ramet
HAMOIR
– Comblain-Fairon, Hamoir
HUY
– Ben-Ahin, Huy
LIEGE
– Angleur, Chênée, Wandre
SERAING
– Boncelles, Jemeppe, Ougrée, Seraing
SPRIMONT
– Comblain-au-Pont, Sprimont
TROIS-PONTS
– Trois-Ponts
WANZE
– Bas-Oha, Wanze
Province de Luxembourg
AUBANGE
– Athus, Aubange, Halanzy
BASTOGNE
– Bastogne, Longvilly, Noville, Villers-la-Bonne-Eau, Wardin
BERTOGNE
– Bertogne, Longchamps
BERTRIX
– Auby-sur-Semois, Bertrix, Cugnon, Orgeo
BOUILLON
– Bellevaux, Bouillon, Corbion, Dohan, Les Hayons, Noirefontaine, Poupehan, Rochehaut, Sensenruth, Ucimont, Vivy
CHINY
– Chiny, Izel, Jamoigne, Les Bulles, Suxy, Termes
DAVERDISSE
– Daverdisse
DURBUY
– Barvaux, Bomal, Durbuy, Grandhan, Tohogne
ETALLE
– Etalle
FAUVILLERS
– Fauvillers, Hollange, Tintange, Wisembach
FLORENVILLE
– Chassepierre, Florenville, Lacuisine, Muno

GOUVY
– Bovigny
HABAY
– Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Houdemont, Rulles, Villers-sur-Semois
HERBEUMONT
– Herbeumont, Saint-Médard, Straimont
HOTTON
– Fronville, Hampteau, Hotton
HOUFFALIZE
– Houffalize, Tavigny
LA ROCHE-EN-ARDENNE
– Beausaint, La Roche-en-Ardenne, Ortho, Samrée
LEGLISE
– Assenois, Mellier, Witry
MARTELANGE
– Martelange
MEIX-DEVANT-VIRTON
– Meix-devant-Virton
MESSANCY
– Messancy
NASSOGNE
– Forrières
NEUFCHATEAU
– Hamipré, Neufchâteau
PALISEUL
– Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Maissin, Offagne, Opont, Paliseul
RENDEUX
– Hodister, Marcourt, Rendeux
ROUVROY
– Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, Torgny
SAINT-ODE
– Amberloup, Sainte-Ode, Tillet
TELLIN
– Grupont, Resteigne, Tellin
TENNEVILLE
– Champlon, Tenneville
VAUX-SUR-SURE
– Hompré, Juseret, Sibret, Vaux-lez-Rosières
VIELSALM
– Grand-Halleux, Vielsalm
VIRTON
– Chenois, Ethe, Latour, Saint-Mard, Virton
WELLIN
– Chanly, Halma, Lomprez, Wellin
Province de Namur
ANDENNE
– Andenne, Maizeret, Namèche, Sclayn, Seilles, Thon, Vezin
ANHEE
– Anhée, Annevoie-Rouillon
BEAURAING
– Baronville, Beauraing, Dion, Felenne, Feschaux, Focant, Honnay, Pondrôme, Wiesme, Winenne
BIEVRE
– Bièvre, Oizy
CINEY
– Braibant, Leignon
COUVIN
– Aublain, Boussu-en-Fagne, Brûly, Brûly-de-Pesche, Couvin, Cul-des-Sarts, Dailly, Frasnes, Gonrieux, Mariembourg, Pesche, Petigny
DINANT
– Dinant, Falmignoul, Furfooz
FOSSES-LA-VILLE
– Fosses-la-Ville, Sart-Saint-Laurent, Vitrival
GEDINNE
– Gedinne, Vencimont
HASTIERE
– Agimont, Blaimont, Hastière-Lavaux, Hastière-par-Delà, Heer, Hermeton-sur-Meuse, Waulsort
HOUYET
– Celles, Ciergnon, Hour, Houyet, Hulsonniaux, Mesnil-Eglise, Wanlin
METTET
– Biesme, Biesmerée, Mettet, Oret, Saint-Gérard
NAMUR
– Beez, Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Marche-les-Dames, Namur, Wépion
PHILIPPEVILLE
– Sart-en-Fagne
PROFONDEVILLE
– Lustin, Profondeville, Rivière
ROCHEFORT
– Eprave, Han-sur-Lesse, Jemelle, Lessive, Rochefort, Villers-sur-Lesse, Wavreille
VIROINVAL
– Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes, Olloy-sur-Viroin, Treignes, Vierves-sur-Viroin
VRESSE-SUR-SEMOIS
– Alle, Bohan, Sugny, Vresse
YVOIR
– Godinne, Yvoir
Province du Brabant wallon
TUBIZE
– Tubize
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 relatif à l'octroi de primes à l'investissement accordées aux entreprises sinistrées en raison des inondations survenues du 20 janvier au 6 février 1995.
Namur, le 16 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON