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05 avril 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon d'application des articles 22 et 24 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique (articles 22 et 24);
Vu l'article 4, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence,
Sur la proposition du Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art.  1er.

Le Fonds peut octroyer sa garantie aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés à l'article 2 de la loi du 4 août 1978, complété par les articles 1, 4 et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1978.

Sont donc exclus du bénéfice de la garantie du Fonds:

– le secteur des banques et des autres institutions financières;
– le secteur des assurances, sauf les intermédiaires;
– le secteur de l'immobilier (achat, vente et location);
– le secteur de production d'énergie et d'eau.

Art.  2.

§1er. Sauf dérogation expresse du Ministre des P.M.E., les seuls crédits pouvant bénéficier de la garantie du Fonds sont les crédits à durée déterminée.

Les crédits de ce type pouvant faire l'objet de la garantie du Fonds sont, en respect de l'article 4 de la loi du 4 août 1978:

1. les crédits d'investissements destinés à l'une des opérations suivantes:

– le financement direct d'immeubles bâtis ou non bâtis d'une durée maximale de 20 ans;

– le financement direct de machines d'une durée maximale de 7 ans;

– le financement direct de matériel, de mobilier professionnel ou d'outillage, d'une durée maximale de 5 ans;

– le financement direct d'investissements immatériels tels que décrits dans l'article 4 de la loi, d'une durée maximale de 3 ans;

2. les crédits de reconstitution de fonds de roulement amenuisés par le financement d'investissements antérieurs décrits au point 1 ci-dessus, d'une durée maximale de 10 ans pour les immeubles et de 5 ans pour les autres types d'investissements.

3. les crédits de constitution de fonds de roulement ou les crédits destinés à la création ou à la reprise d'affaires d'une durée maximale de 7 ans.

§2. Le Comité de Gestion du Fonds peut, exceptionnellement et pour raisons motivées, autoriser un accroissement de la durée des crédits prévue à l'alinéa 1er.

La durée ainsi modifiée ne pourra cependant excéder la durée normale d'amortissement des biens financés grâce au crédit ni 10 ans en cas de crédit de constitution de fonds de roulement ou en cas de création ou reprise d'affaires.

§3. Sauf dérogation expresse du Ministre des P.M.E., les seuls crédits à durée indéterminée pouvant bénéficier de la garantie du Fonds sont les avances en compte courant (crédits de caisse) devant permettre de renforcer le fonds de roulement nécessaire à l'activité de l'entreprise; l'octroi de ce type de garantie doit s'inscrire dans le cadre d'un financement global de l'entreprise et le montant de la garantie du Fonds pour ces avances ne peut dépasser 25 % de l'ensemble des engagements du Fonds envers un même bénéficiaire au moment de l'octroi.

En cas de mouvement insuffisant du crédit en compte courant, selon des règles à fixer par le Comité du Fonds, le crédit à durée indéterminée est automatiquement transformé en crédit à durée déterminée, remboursable sur une durée maximale de cinq ans.

Art.  3.

§1er. La garantie du Fonds:

* est octroyée d'office aux sociétés de cautionnement mutuel à concurrence de la moitié des pertes définitives sur tout aval de maximum 5 000 000 F par bénéficiaire, pour autant que:

– s'il y a des avals successifs leur montant total ne dépasse pas 5 000 000 F;

– les opérations réalisées répondent aux articles 1 et 2 du présent arrêté;

– les dispositions du présent arrêté et du règlement du Fonds soient respectées;

– la commission prévue par les articles 11 à 15 (soit les articles 11 , 12 , 13 , 14 et 15 ) du présent arrêté soit payée dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce trimestre.

* est octroyée d'office aux crédits consentis par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal avec l'intervention du Fonds de garantie fédéral, à concurrence de la moitié des pertes enregistrées sur ces crédits.

§2. On entend par perte définitive, le solde débiteur, restant impayé après réalisation des garanties constituées et épuisement, au jugement du Comité du Fonds, des moyens d'exécution des biens du débiteur et déduction faite de la part de la perte éventuellement prise en charge par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.

§3. La garantie du Fonds peut être engagée directement par:

– les associations de crédit agréées par la C.N.C.P.;

– les sociétés de crédit à l'outillage artisanal et les comptoirs d'escompte;

– les autres organismes de crédit repris à l'article 3 de la loi du 4 août 1978 et pour autant qu'ils en fassent la demande auprès du Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions; les organismes qui ont demandé leur agréation en vertu de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1959 sont considérés comme agréés, ainsi que l'Institut National de Crédit Agricole, la S.C. Centrale des Caisses Rurales du Boerenbond et leurs organismes agréés, la S.C. Coopération Ouvrière Belge et la Caisse Nationale du Crédit Professionnel.

L'engagement direct du Fonds ne peut pas dépasser 5 000 000 F par bénéficiaire, ni 75 % du montant du ou des crédits et ne peut intervenir que pour autant que:

– les opérations visées répondent aux articles 1 et 2 du présent arrêté;

– les dispositions du présent arrêté et du règlement du Fonds soient respectées;

– l'organisme de crédit établit un dossier identique au dossier élaboré lors d'une demande de garantie au Comité du Fonds;

– le montant de la commission soit versé dans le mois qui suit le 1er prélèvement du crédit.

Le taux maximum de couverture du Fonds peut être porté à 85 % lorsqu'il s'agit de jeunes qui n'ont pas dépassé 35 ans et qui s'installent pour la première fois.

§4. Tout autre dossier de demande de garantie du Fonds est introduit, pour examen, auprès du Comité du Fonds.

Art.  4.

§1er. Sauf dérogation préalable du Ministre des P.M.E., la garantie du Fonds au profit des établissements de crédit porte:

– soit sur une quotité ne pouvant dépasser 75 % du crédit consenti par l'organisme de crédit. Dans ce cas, la garantie est appelée « garantie générale » et la garantie du Fonds porte sur une quotité de chacune des échéances du crédit.

Chaque remboursement de crédit entraîne une diminution de l'engagement du Fonds à concurrence de la quotité de son intervention sur l'échéance remboursée;

– soit sur un certain nombre d'échéances dont le montant total ne dépasse pas 75 % du montant du crédit.

Dans ce cas, la garantie est appelée « garantie sur les premières échéances » et les premiers remboursements viennent intégralement en déduction de l'engagement du Fonds de garantie.

§2. En cas de sinistre, le produit de réalisation de garanties est affecté comme suit:

– en cas de garantie générale, proportionnellement à l'encours effectif de la part du crédit garanti par le Fonds et de la part du crédit non garanti au moment de la dénonciation;

– en cas de garantie portant sur les premières échéances, on affecte prioritairement à la part du crédit non garanti par le Fonds une part du produit de réalisation des garanties correspondant au pourcentage du risque pris par l'organisme de crédit au moment de l'octroi de la garantie.

Le solde du produit de réalisation des garanties est affecté proportionnellement à l'encours effectif de la part du crédit garanti par le Fonds et la part du crédit non garanti au moment de la dénonciation.

Un exemple de calcul figure en annexe au présent arrêté.

§3. Le taux maximum de couverture du Fonds visé au paragraphe 1er peut être porté à 85 % lorsqu'il s'agit de jeunes qui n'ont pas dépassé 35 ans et qui s'installent pour la première fois.

Art.  5.

§1er. Les demandes de garantie sont introduites par les établissements de crédit auprès du Comité du Fonds, sur base d'un document type établi par le Comité du Fonds et soumis à l'approbation du Ministre des P.M.E..

Ce dossier doit comporter les conditions auxquelles l'établissement de crédit envisage d'accorder le crédit et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie de bonne fin.

Le Comité est en droit de demander toute information complémentaire qu'il juge nécessaire à l'examen du dossier.

§2. Pour les demandes de garantie qui requièrent l'autorisation préalable du Ministre des P.M.E., à savoir les demandes portant sur l'intervention du Fonds supérieure à 10 MFB pour un même bénéficiaire, l'établissement de crédit envoie à la Direction générale de l'Economie du Ministère de la Région wallonne, une demande de garantie établie en double exemplaire. Il y joint la documentation que réclament le Ministre et le Comité du Fonds.

Si le Ministre ou son délégué refuse l'autorisation, il en informe aussitôt l'établissement de crédit et le Comité du Fonds.

Si le Ministre ou son délégué accorde l'autorisation, il transmet un exemplaire de la demande de garantie et son autorisation, avec le dossier complet, au Comité du Fonds.

§3. Le Ministre des P.M.E., son délégué ou le Comité du Fonds peuvent demander tous renseignements et faire procéder à toute enquête complémentaire.

§4. L'octroi de la garantie par le Comité du Fonds est constaté par la signature d'un acte dont la formule est établie par le Comité du Fonds et soumise à l'approbation du Ministre des P.M.E..

Art.  6.

Contrôle chez les demandeurs de crédit.

Le Ministre des P.M.E., le Comité du Fonds ou leurs délégués peuvent procéder en tout temps à l'examen de la comptabilité, de la gestion et de la situation des personnes physiques ou morales qui demandent ou qui ont obtenu un crédit couvert par la garantie du Fonds.

Art.  7.

Contrôle auprès des établissements de crédit.

Le Ministre des P.M.E., le Comité du Fonds ou leurs délégués peuvent prendre chez tous les établissements de crédit, connaissance, copie ou photocopie des dossiers, des comptes et de tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds.

Art.  8.

Le Comité du Fonds peut décider, par décision motivée, notifiée à l'établissement de crédits et au Ministre compétent, le retrait de la garantie donnée, lorsque les conditions prévues pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies, lorsque l'établissement de crédit n'a pas pris les dispositions prescrites par le Comité concernant l'affectation du crédit aux fins prévues, lorsque la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes de l'établissement de crédit, lorsque l'établissement de crédit modifie les conditions initiales de crédit de manière telle que les conditions d'octroi de la garantie du Fonds ne soient plus remplies, ou lorsqu'il est resté en défaut de payer au Fonds sa contribution au plus tard dans le mois de la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée à la poste.

Art.  9.

L'établissement de crédit qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale au Comité du Fonds, en faisant part des raisons de sa décision.

Il établit, à la date de la dénonciation, le décompte détaillé de la créance qu'il détient vis-à-vis de l'entreprise, à savoir, le solde restant dû en principal, le montant des intérêts échus et les éventuels frais accessoires. Ce décompte est transmis pour information au Comité du Fonds. A dater du jour de la dénonciation, toute capitalisation à l'égard du Fonds est interdite. Pour les crédits en compte courant, le solde du compte au moment de la dénonciation porte intérêt au taux des crédits de caisse, majoré d'une pénalité de 0,5 pc. Pour les crédits à durée déterminée les intérêts courent, à l'égard du Fonds de Garantie, sur le montant en principal du crédit dénoncé, au taux d'intérêt fixé dans la convention, majoré d'une pénalité de 0,5 %.

Les établissements de crédit poursuivent le remboursement des crédits résiliés et la réalisation au jugement du Comité du Fonds tant des garanties constituées que des biens des crédités.

Lorsqu'il y a d'autres cautions ou des codébiteurs, le Fonds de garantie n'interviendra que si le solde du crédit reste débiteur, après réalisation, au jugement du Comité du Fonds, des biens des crédités, des garanties réelles constituées par des tiers et des biens des cautions dans la limite de leurs engagements.

Après clôture de la faillite ou de la liquidation des biens du débiteur, l'organisme de crédit envoie au Fonds de garantie la demande d'intervention pour le montant restant à charge du Fonds.

L'établissement de crédit qui introduit cette demande, envoie au Comité du Fonds le dossier complet de l'affaire et les comptes du débiteur.

La Société de cautionnement mutuel adresse au Comité du Fonds, outre la demande d'intervention, le dossier complet de l'affaire, les comptes du débiteur tenus chez elle et à l'établissement de crédit.

Le Fonds de garantie peut, à partir du moment où un risque d'intervention lui est signalé, verser une provision à l'établissement de crédit ou à la société de cautionnement mutuel. Le montant de la provision est à faire valoir par l'établissement de crédit successivement sur les frais et accessoires, les intérêts et le principal restant à rembourser au moment où le versement est effectué.

Dans ce cas, le décompte exact de l'intervention du Fonds se fera lorsque le montant exact de son intervention sera connu et donnera lieu au paiement soit d'un supplément d'intervention, soit d'une ristourne.

Le versement d'une provision exonère le Fonds de garantie du paiement d'intérêts sur le montant en principal ainsi remboursé à partir du lendemain de son versement.

Lorsque sciemment un organisme de crédit s'est fait rembourser par le Fonds un montant supérieur à la perte réellement subie par lui et couverte par le Fonds, le Comité du Fonds peut, non seulement décider la récupération du montant indûment payé, mais en outre retirer la garantie accordée à ce crédit ainsi qu'à tous les autres crédits consentis par cet organisme de crédit.

Art.  10.

Tout désaccord entre le Comité du Fonds et l'établissement de crédit sur un retrait total ou partiel de la garantie, est soumis pour décision au Ministre des P.M.E..

Art.  11.

Le Comité du Fonds transmet au Ministre des P.M.E., dans le mois qui suit chaque trimestre, un rapport relatif à l'activité du Fonds au cours du trimestre écoulé et notamment l'encours de la garantie du Fonds: le montant des contributions perçues, le nombre de dénonciations intervenues au cours du trimestre et le montant de celles-ci, le montant des décaissements intervenus.

Art.  12.

Les organismes de crédit paient une contribution sur le montant de leurs crédits couvert par le Fonds de garantie.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,25 % du montant en principal, garanti par le Fonds. Lorsque la garantie du Fonds porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,25 % est majoré de 0,125 % par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,4 % sur la partie du crédit ouvert garanti par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art.  13.

Les bénéficiaires paient une contribution sur la partie du crédit couverte par le Fonds de garantie.

La contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,50 % du montant en principal, garanti par le Fonds. Lorsque la garantie du Fonds porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,50% est majoré de 0,25 % par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,75 % sur la partie du crédit ouvert garanti par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art.  14.

En cas d'octroi de la garantie d'office du Fonds aux sociétés de cautionnement mutuel et aux sociétés locales de crédit à l'outillage, en application de l'article  3, alinéa 1 , du présent arrêté, la contribution à payer par les bénéficiaires et les organismes de crédit aux sociétés de cautionnement mutuel ou au Fonds de garantie fédéral est identique à celle qu'ils paieraient au Fonds de garantie s'ils faisaient directement appel au Fonds.

Dans ce cas, 30 % de la contribution versée est ristournée au Fonds de garantie.

Art.  15.

Pour le calcul des contributions prévues dans les articles précédents la durée des avances à terme déterminé est celle mentionnée dans le contrat initial et sur laquelle le Fonds a marqué son accord; les parties d'année sont négligées si elles sont inférieur es à six mois, elles sont comptées pour une année entière dans le cas contraire. Les prorogations de durée intervenues ultérieurement ne donnent pas lieu au paiement d'une contribution complémentaire si la prorogation est inférieure à six mois. Dans le cas contraire, une contribution complémentaire de 0,25 %, 0,50 % ou 0,30 % est due par année de prorogation; les parties d'année de six mois et plus étant comptées pour une année entière.

Aucune contribution complémentaire ne sera due si le montant cumulé à charge de l'établissement de crédit et du bénéficiaire ne dépasse pas 100 F.

Art.  16.

§1er. Les organismes de crédit paient au Fonds leur contribution propre et celle de leurs crédités, cette dernière à charge de récupération.

Les contributions dues pour les avances à terme déterminé doivent être payées dans le mois qui suit le 1er prélèvement du crédit.

Les contributions dues pour les crédits en compte courant, doivent être payées pour la première année au plus tard un mois après la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou d'octroi définitif du crédit et ensuite, pour les années suivantes, avant la même date de chaque année.

§2. Les contributions dues par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel doivent être payées au Fonds dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce trimestre.

Art.  17.

Une fois le Fonds de garantie valablement engagé, la contribution lui reste acquise dans tous les cas de dégagement total ou partiel de son risque.

Art.  18.

Il est alloué aux membres et au secrétaire du Fonds de garantie ainsi qu'aux commissaires de l'Exécutif, un jeton de présence de 2 500 F par séance.

Art.  19.

Il est alloué au Président ou à son remplaçant un jeton de présence de 5 000 F par séance.

Art.  20.

Les frais de déplacement des membres du Fonds de garantie et des Commissaires de l'Exécutif sont remboursés au prix du train en 1ère classe, pour le trajet entre leur lieu de travail et le lieu de réunion du Comité.

Art.  21.

Les membres du Comité du Fonds ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds de garantie.

Art.  22.

Le présent arrêté abroge pour les dossiers de demande de garantie introduits à dater du 9 avril 1990 au Comité du Fonds de garantie pour la Région wallonne, aux sociétés de cautionnement mutuel ou auprès des fonds fédéraux, l'arrêté royal du 12 septembre 1959 portant exécution de l'article 11 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au Crédit professionnel et artisanal en faveur des Classes moyennes, l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959 déterminant les montants et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions de l'article 13, §1, 1° à 4°, de la loi du 24 mai 1959 et l'arrêté royal du 27 mars 1975 fixant le montant des jetons de présence et indemnités alloués aux membres du Comité de gestion du Fonds, et toutes autres dispositions prises en complément de ces arrêtés.

Art.  23.

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 avril 1990.

Le Ministre chargé de l’Economie, des P.M.E. et de Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget, des Finances et des Communications,

A. DALEM

Annexe

Exemple:
1. Montant du crédit à l'origine
Solde à la dénonciation
Produit de réalisation des sûretés

 
1 200 000
1 000 000
300 000
a) En cas de garantie générale à 75 %
Encours Fonds
Imput. gar.
Montant à charge du Fonds
750 000
225 000
525 000
Encours O.C.
Imput.gar.
Montant à charge de l'O.C.
250 000
75 000
175 000
b) En cas de couverture par le Fonds de 75 % des premières échéances
Encours Fonds 700 000 Encours O.C.
Imput. prior. 25 %
300 000
75 000
225 000
Solde à imputer proportionnellement à l'encours au moment de la dénonciation:
225 000 F, soit 30 % à l'O C. et 70 % au Fonds de garantie.
Imput. gar.
Montant à charge du Fonds
157 500
542 500
Imput. gar.
Montant à charge de l'O.C.
67 500
157 500
2. Montant du crédit à l'origine
Solde à la dénonciation
Produit de réalisation des sûretés
1 200 000
1 000 000
500 000
a) En cas de garantie générale à 60 %
Encours Fonds
Imput. gar. 60 %
Montant à charge du Fonds
600 000
300 000
300 000
Encours O.C.
Imput. gar. 40 %
Montant à charge de l'O.C.
400 000
200 000
200 000
b) En cas de couverture par le Fonds de 60 % des premières échéances
Encours Fonds 520 000
Encours O.C.
Imput. prior. 40 %
480 000
200 000
Solde à imputer proportionnellement à l'encours lors de la dénonciation: 300 000 F
Imput. gar.
Montant à charge du Fonds
156 000
364 000
Imput. gar.
Montant à charge de l'O.C.
144 000
136 000