Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
12 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux modalités d'intervention de la Région wallonne pour venir en aide aux P.M.E. sinistrées lors des pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 par l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi de réorientation économique du 4 août 1978 notamment l'article 5, §1er, alinéa 5;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 6, §1er, VI, 4°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les pluies diluviennes des 24 août et 1er septembre 1987 dans certaines communes de la Région wallonne et délimitant l'étendue géographique de cette calamité en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978;
Considérant la nécessité d'octroyer aux P.M.E. sinistrées un maximum d'aides de manière à assurer durablement leur redressement économique;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Classes moyennes pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

La décision de l'Exécutif du 3 juillet 1986 de faire supporter un minimum de 3 % d'intérêt sur la partie subsidiée du crédit par le bénéficiaire des aides, ne s'applique pas aux P.M.E. sinistrées par une calamité publique reconnue comme telle par l'Exécutif régional wallon.

Art.  2.

Les investissements de remplacement authentifiés comme tels par l'administration communale, réalisés par ces entreprises, peuvent bénéficier de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 en faveur des entreprises sinistrées, tel qu'il est précisé par les directives d'application pour la région wallonne, c'est-à-dire:

– la prise en charge de la totalité de l'intérêt moins 1 % sur 75 % de l'investissement pendant trois ans;
– l'octroi d'une subvention-intérêt de 7 %, sans application de la décision de l'Exécutif du 3 juillet 1986, pour deux années supplémentaires.

Art.  3.

Les investissements admissibles au bénéfice des aides sont:

– tout investissement professionnel de remplacement, quelle que soit sa nature et son montant;
– la reconstitution du stock des matières premières mais non du stock de marchandises.

Art.  4.

Notre Ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Classes moyennes est chargé de l'application du présent arrêté, complémentairement à l'arrêté du 10 septembre 1987.

Bruxelles. le 12 novembre 1987.