L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi de réorientation économique du 4 août 1978. notamment l'article 5, §1er, alinéa 5;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, VI, 4°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures de nature à permettre le relèvement économique des P.M.E. sinistrées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Classes moyennes pour la Région wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
Les dégâts provoqués à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs communes de la Région wallonne les 24 août et 1er septembre 1987 sont considérés comme une catastrophe publique justifiant l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 régissant les aides qui peuvent être octroyées aux P.M.E., sinistrées par des calamités naturelles.
Art. 2.
L'étendue géographique de cette calamité est limitée au territoire des communes de la Région wallonne reconnues comme sinistrées par le Ministère de l'Intérieur.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Notre Ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
M. WATHELET
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel.
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et des Classes moyennes,
A. DECLETY