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06 février 1985 - Arrêté considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués à la forêt wallonne par la tempête des 22 et 23 novembre 1984 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi de réorientation économique du 4 août 1978, notamment l'article 5, §1er, alinéa 5;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 6, §1er, VI, 4°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif Wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures de nature à permettre l'écoulement rapide des bois sinistrés;
Sur la proposition du Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Les dégâts provoqués aux forêts wallonnes suite à la tornade des 22 et 23 novembre 1984 dans la région wallonne sont considérés comme une catastrophe publique, justifiant l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 régissant les aides qui peuvent être octroyées aux P.M.E. sinistrées par des calamités naturelles.

Art.  2.

L'étendue géographique de cette calamité est limitée au territoire de la forêt wallonne en région wallonne.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Notre Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de I'Economie régionale,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET