L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi de réorientation économique du 4 août 1978 notamment l'article 5, §1er, alinéa 5;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 6, §1er, VI, 4°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif Wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures de nature à permettre le relèvement économique des P.M.E. sinistrées;
Sur la proposition du Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
Les dégâts provoqués à la suite de la tornade qui s'est produite le 20 septembre 1982 dans plusieurs communes de la province de Luxembourg sont considérés comme une catastrophe publique justifiant l'application de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 régissant les aides qui peuvent être octroyées aux P.M.E. sinistrées par des calamités naturelles.
Art. 2.
L'étendue de cette calamité est limitée au territoire des communes de la province de Luxembourg mentionnées ci-après:
– Arrondissement de Bastogne: Fauvillers;
– Arrondissement de Neufchâteau: Léglise;
– Arrondissement de Virton: Chiny, Florenville.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
Notre Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations Extérieures,
A. DAMSEAUX
Le Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,
M. WATHELET