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04 août 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

En vue de promouvoir l'expansion économique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de l'utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes prévues aux articles de cette section:

a) une aide générale sous forme de subvention en intérêt, de prime en capital, d'amortissements accélérés, d'exonération du précompte immobilier et d'exonération des droits proportionnels sur les apports en société, pour la réalisation d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises définies à l'article 2 de la présente loi et pour la réalisation d'opérations répondant à des fins analogues par les associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi;

b) une aide supplémentaire sous forme de subvention en intérêt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;

c) ( ... – Loi du 12 août 1985, art 3)

d) des primes d'emploi et/ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements;

e) ( une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui, pour la première fois, s'établissent dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la présente loi.

Les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins à l'Office national de l'emploi comme chômeur demandeur d'emploi, bénéficient également de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions – Loi du 10 février 1981, art. 5) ;

f) ( une prime de premier établissement aux personnes qui n ' ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une entreprise agricole ou horticole pouvant bénéficier du Fonds d'investissement agricole créé par la loi du 15 février 1961 – Loi du 5 août 1981, art. 1er) .

Art. 2.

Les aides prévues par le titre Ier, chapitre Ier, de la présente loi peuvent être accordées:

a) aux entreprises commerciales qui n'occupent pas plus de quarante personnes, ouvriers et employés;

b) aux entreprises artisanales, aux entreprises ayant comme objectifs des activités touristiques, aux entreprises du secteur des services et aux entreprises industrielles qui n'occupent pas plus de cinquante personnes, ouvriers et employés; ce maximum est porté à 70 lorsque l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital de l'entreprise et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus.

c) aux groupements d'achat ou de vente en commun constitués au bénéfice et sous le contrôle des entreprises visées aux littéras a et b , du présent article, quelle que soit la forme de ces groupements;

d) sous certaines conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux associations formées par ces personnes quelle que soit la forme de ces associations;

e) aux établissements revêtus de la personnalité juridique et fondés dans le but de promotion et de rationalisation de l'activité des entreprises et personnes citées aux littéras a , b et d , du présent article; si ces établissements ne sont pas constitués sous forme de sociétés commerciales un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres déterminera quels types d'établissements peuvent bénéficier des aides; les associations professionnelles sont néanmoins exclues;

f) aux pouvoirs publics ainsi qu'aux associations ou sociétés constituées par les pouvoirs publics ou avec leur participation, qui construisent et équipent des bâtiments industriels, commerciaux ou artisanaux en vue de les vendre, de les concéder ou de les louer à des entreprises citées aux littéras a et b du présent article,

g) ( aux entreprises agricoles et horticoles, en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à 11 et 11ter – Loi du 5 août 1981, art. 2) .

Art. 3.

Les subventions-intérêt mentionnées ( aux littéras a et b – Loi du 12 août 1985, art. 4) de l'article 1er, de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par:

– la Caisse nationale de crédit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal;

– la Société nationale de crédit à l'industrie;

– la Caisse générale d'épargne et de retraite, ainsi que par les organismes agréés par celle-ci;

– le Crédit communal de Belgique;

– l'Institut national de crédit agricole, ainsi que les organismes agréés par lui;

– les institutions soumises au contrôle de la Commission bancaire instituée par l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1975.

Art. 4.

Les crédits mentionnés à l'article 3 de la présente loi doivent être utilisés afin de réaliser les opérations suivantes:

a) le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage, matériel et autres biens meubles, nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 1er, littéra a , de la présente loi;

b) le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commercialisation, et l'achat de licences et brevets;

c) la constitution de fonds de roulement rendus indispensables par la réalisation des opérations prévues à l'article 1er, littéra a de la présente loi;

d) la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements mentionnés aux littéras a et b du présent article.

Art. 5.

§1er. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la présente loi est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal appliqué pour ce genre d'opérations par la Caisse nationale de crédit professionnel.

La subvention-intérêt ne peut être supérieure à ( 7 p.c. – Loi du 12 août 1985, art. 5) et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c.

( Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée – Loi du 10 février 1981, art. 7, §1er) .

( Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c.

Les professions indépendantes sont définies par un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres – Loi du 10 février 1981, art. 7, §2) ;

Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises, associations, personnes et établissements dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, la subvention-intérêt peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p c. pendant les 3 premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.

§2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.

Art. 6.

Dans la mesure où les opérations déterminées à l'article 4 de la présente loi sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les subventions-intérêt prévues par ce chapitre peuvent être remplacées totalement ou partiellement par une prime en capital à fonds perdus de valeur équivalente.

Art. 7.

Sous les conditions fixées par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en biens immobiliers bâtis et en outillage et matériel acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.

Art. 8.

Les entreprises citées à l'article 2, littéras a et b de la présente loi, bénéficiant d'une subvention-intérêt ou prime en capital, aux fins de réaliser un investissement en immeubles, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, et ce pendant cinq ans au maximum à partir du 1er janvier qui suit leur occupation.

Cette exonération porte, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve de limitation aux biens ayant réellement fait l'objet de l'investissement, à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci un même ensemble, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.

Art. 9.

(...)

Art. 10.

En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.

Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.

Un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.

( Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100.000 F à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100.000 F est porté à 120.000 F, à liquider endéans 3 ans – Loi du 10 février 1981, art. 8) .

Art. 11.

En vue d'aider et d'encourager les entreprises, associations, personnes et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, lors de l'engagement du premier membre du personnel, le Fonds d'Expansion économique peut prendre en charge, pour le première année de l'engagement, le coût de l'intervention d'un secrétariat social agréé.

Art. 11 bis .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum 50.000 F peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 1er, littéra e, de la présente loi – Loi du 10 février 1981, art. 9) .

Art. 11 ter .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de 100.000 F peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littéra f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981 – Loi du 5 août 1981, art. 3) .

Art. 12.

Le fonds de garantie, établi au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel, a pour objet de faciliter l'octroi de crédit professionnel aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés à l'article 2 de la présente loi.

Le Fonds de garantie n'a pas de personnalité juridique propre. Son activité s'exerce au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel suivant les directives du comité du Fonds, institué par l'article 17 de la présente loi.

Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont intentées au nom du Fonds par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 13.

A la demande du comité du Fonds de garantie, la Caisse peut, lors de la réalisation des biens meubles ou immeubles donnés en garantie d'un crédit couvert en tout ou en partie par le Fonds de garantie, soit en vertu de l'article 14, soit en vertu de l'article 21 de la présente loi, ou se trouvant dans le patrimoine des débiteurs de ce crédit, acquérir lesdits biens pour le compte du Fonds et les revendre par la suite, toujours pour le compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portés en compte du Fonds de garantie dans les livres de la Caisse.

Art. 14.

Le Fonds sert à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires de crédits consentis par l'un des organismes de crédit cités à l'article 3, aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés par l'article 2 et pour des opérations définies à l'article 1er, littéra a , et l'article 4 de la présente loi.

Art. 15.

Lorsque le demandeur de crédit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour suppléer à l'insuffisance des sûretés réelles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas à même de constituer des sûretés suffisantes ou qu'il ne soit pas indiqué de les exiger.

Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu d'entendre notamment:

a) l'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur;

b) la valeur technique et économique du projet présenté;

c) la viabilité de l'entreprise qui le présente.

Art. 16.

Sans préjudice de l'article 19 de la présente loi, le Fonds ne peut supporter la totalité du risque. Une part du risque doit être supportée par l'organisme de crédit et d'autre part, le demandeur de crédit doit constituer des sûretés pour une partie de la somme empruntée.

Art. 17.

Le Fonds est administré par un comité dénommé comité du Fonds.

Ce comité se compose de treize membres ayant tous voix délibérative:

1° le directeur général de la Caisse nationale de crédit professionnel président;

2° cinq membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions sur cinq listes doubles de candidats présentées:

a) une par la Caisse nationale de crédit professionnel;

b) une par la Société nationale de crédit à l'industrie;

c) trois par la Caisse nationale de crédit professionnel au nom des organismes visés à l'article 3 de la présente loi et selon des modalités à fixer par arrêté royal;

Ce c) a été exécuté par l'AERW du 16 novembre 1989.

3° sept membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions sur sept listes doubles de candidats présentes par des organisations les plus représentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiée par la loi du 21 décembre 1970 portant organisation des classes moyennes.

Les Ministres et Secrétaires d'Etat, ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions, nomment d'après les mêmes règles un suppléant pour chacun des membres visés sous 2° et 3°.

Le membre effectif visé sous 2°, a , remplace le président en son absence.

Art. 18.

Le comité fixe les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation des Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions.

Ces règles et directives prévoient notamment dans quelles conditions les décisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué et dans quelles conditions certains organismes de crédit peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.

Art. 19.

Dans des cas qu'ils estiment particulièrement intéressants, notamment au point de vue social, les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions peuvent autoriser le comité du Fonds à donner la garantie du Fonds au-delà des limites fixées par les règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi et, au besoin, à supporter la totalité du risque.

Art. 20.

L'encours des engagements du Fonds est fixé à 20 milliards de francs; cette limite peut être augmentée par arrêté royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.

Art. 21.

Le Fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 22.

Un règlement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds, est établi par le Roi sur proposition des Ministres des finances et des classes moyennes, après avis du comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Ce règlement prévoit notamment:

– les modalités de l'examen des demandes de garantie;

– les modalités de contrôle financier, économique, technique dans les organismes de crédit et chez les bénéficiaires de la garantie du Fonds;

– les modalités de l'annulation des décisions non conformes aux règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi;

– les dispositions à prendre au cas où le demandeur utilise les crédits à d'autres fins que celles qui ont justifié l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus à l'aide de déclarations inexactes;

– les dispositions à appliquer lorsque les organismes de crédit auront à résilier un crédit bénéficiant d'une intervention du Fonds;

– les limites et les modalités de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel:

– le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 23.

Le Ministre des finances et le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire du gouvernement et un commissaire suppléant parmi les fonctionnaires de leur département.

Les commissaires du gouvernement auprès du comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprès de la caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 24.

§1er. Le Fonds est alimenté par:

1° une contribution annuelle de la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de ses crédits directs garanti par le Fonds;

2° une contribution annuelle des organismes visés à l'article 3 de la présente loi, qui consentent des crédits garantis par le Fonds, que les crédits aient été financés ou non par la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;

3° une contribution des emprunteurs dont les engagements sont garantis par le Fonds, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;

4° une contribution des sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel, qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 21 de la présente loi, calculée sur l'encours de leur cautionnement:

5° les intérêts produits par les contributions, énumérées ci-dessus et gérées suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

§2. Sur proposition du comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions. détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du §1er, 1° à 4°.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 25.

Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, à la fin de l'exercice annuel de la Caisse nationale de crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de crédit professionnel, à la première demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.

Art. 26.

L'Etat rembourse à la Caisse nationale de crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du ministère des classes moyennes.

Art. 27.

En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au Fonds de réserve de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 28.

§1er. Un arrêté royal délibéré en conseil des Ministres détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi dans les cas où ils perdent le bénéfice ou sont tenus à restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou de poursuites judiciaires.

Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.

§2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévues par le présent chapitre perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir de la date à laquelle le dernier paiement de la subvention-intérêt doit être effectué ou d'un délai de quatre ans, à partir de la date à laquelle le versement de la dernière tranche de la prime en capital doit être effectué, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements cités à l'article 4 de la présente loi et exécutés avec l'aide de l'Etat.

Toutefois, le bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents. Dans les cas où l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents n'a pas été obtenue, les bénéficiaires doivent rembourser au trésor les primes en capital perçues ainsi que les subventions-intérêt qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application des articles 8 et 9 de la présente loi.

§3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes avant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visée aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.

Art. 29.

Les aides prévues par le présent chapitre peuvent être accordées par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes, les finances ou l'économie régionale dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.

Art. 30.

§1er. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.

§2. Pour l'application de l'article 28 de la présente loi:

a) le précompte immobilier peut être établi même en dehors des délais prévus à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus;

b) le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antérieurement obtenues en immunisation d'impôts n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou a acquis le caractère d'une dette certaine et liquide et été comptabilisé comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajouté, à partir de la période imposable susvisée, à la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif auxquels ces primes se rapportent.

Art. 31.

La loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, modifiée par l'arrêté royal n°31 du 5 juillet 1967, l'arrêté royal n°73 du 10 novembre 1967, la loi du 5 mars 1976 portant réduction de la charge d'intérêt dans des cas particuliers, et la loi du 8 juillet 1977 fixant l'encours des engagements du Fonds de garantie, est abrogée.

Les dispositions de ladite loi ainsi que les arrêtés d'application restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Fonds de garantie créé sur base des dispositions de la loi du 24 mai 1959 est maintenu, tel que modifié par la présente loi.

Art. 32.

Le Roi peut maintenir en vigueur certaines dispositions réglementaires prises sur base de la loi abrogée et, le cas échéant, les adapter.