04 octobre 1984 - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation industrielle
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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 54, §3, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 prévoit que les sociétés publiques d'investissement fassent appel au Fonds de Rénovation industrielle pour le financement d'une partie de leurs apports en vertu des contrats de reconversion qu'elles ont conclus.
L'article 7 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux stipule que le solde des droits de succession, après application de l'article 6 de la loi concernée, est affecté à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques. Après couverture des charges découlant de la restructuration des secteurs nationaux, le solde disponible (le « supersolde ») est transféré à un compte spécial du F.R.I. pour la région concernée en vue de la politique régionale de reconversion ou de développement (voir l'article 15 de la loi du 6 juillet 1984 contenant le budget du Ministère des Affaires économiques de l'année budgétaire 1984 en ce qui concerne le supersolde de l'année 1984).
Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution des dispositions ci-dessus et la réalisation d'un nombre de modifications et d'améliorations au fonctionnement du Fonds de Rénovation industrielle (ci-après dénommé « F.R.I..») dans sa mission dite classique. L'article 57 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 donne pouvoir à Votre Majesté de remplacer, modifier ou compléter l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation industrielle en ce qui concerne la mission, le fonctionnement, le financement et l'intervention du F.R.I., ainsi qu'en ce qui concerne la composition, le secrétariat et le fonctionnement du Comité de Gestion du fonds précité.
En vertu de l'article 1er du présent projet, le texte de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 est remplacé. Il est opportun de souligner que le nouveau texte ne contient pas une disposition, similaire à celle de l'ancien article 9, limitant l'existence du F.R.I. dans le temps. L'existence du F.R.I. est dès lors prorogée pour une durée illimitée.
Conformément à la disposition de l'article 57 de la loi de redressement susmentionnée, le présent arrêté a été soumis à l'avis des Exécutifs régionaux.
Commentaire des articles
Article 3
L'article 3 détermine les trois missions du F.R.I.:
1° participer au financement de projets de reconversion en application de contrats de reconversion;
2° participer au financement de projets des sociétés publiques;
3° participer au financement de projets de politique régionale de reconversion ou de développement avec utilisation du « supersolde ».
La notion de « politique régionale de reconversion ou de développement » doit être comprise dans le sens le plus large. Ainsi, le « supersolde » pourra être utilisé, non seulement pour des prises de participations par une société régionale d'investissement dans des projets d'investissement, mais aussi, par exemple, pour le soutien par la Région concernée d'activités de recherche et de développement ou pour l'expansion de l'infrastructure économique. Il est évident que l'utilisation par les Régions dudit supersolde est limitée aux matières ressortissant de la compétence des Régions en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 5
L'article 5 détermine la façon dont le F.R.I. sera alimenté. Le gouvernement a l'intention de maintenir le volume d'intervention global tel qu'il résulte de l'ancien article 4, §1er, de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978, en octroyant des crédits d'engagement aux budgets du Ministère des Affaires économiques. Cela signifie que, outre le supersolde, sur la base des données disponibles à ce moment concernant l'emploi dans les trois secteurs concernés, un montant de 17,2 milliards de francs deviendra disponible pour des interventions F.R.I.
Article 6
Pour chaque mission du F.R.I., un compte principal est ouvert par le Comité de Gestion; les comptes principaux sont composés de sous-comptes pour chaque Région (article 6, §1er).
Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 fixent les modalités de répartition des moyens disponibles pour les interventions-F.R.I. entre les comptes principaux et les sous-comptes.
Chaque année, le montant des nouveaux moyens, inscrit directement au budget du Ministère des Affaires économiques à l'article « Fonds de Rénovation industrielle », Titre IV, pour des interventions-F.R.I., est réparti entre le premier et le deuxième compte principal à raison de deux tiers pour le premier compte principal et d'un tiers pour le deuxième compte principal (§2). Dans le premier et le deuxième compte principal, les volumes d'intervention nouveaux pour une année donnée sont attribués aux sous-comptes pour les régions en application de la clef de répartition visée au §6.
Les clefs de participation visée ci-dessus ne sont applicables qu'aux nouveaux moyens inscrits directement au budget du Ministère des Affaires économiques. Le solde transféré des années budgétaires précédentes a, en effet, déjà été réparti entre les différents comptes internes du F.R.I. Les sommes qui sont perçues par le F.R.I. à titre de remboursement par les sociétés publiques d'investissement conformément à l'article 7, §5, ne sont pas en réalité des nouveaux moyens; elles sont, par conséquent, immédiatement affectées en tant que volume d'intervention nouveau, abstraction faite de toute clef de répartition, au sous-compte sur lequel l'intervention-F.R.I., cause du remboursement, avait été imputée (§4). De plus, les clefs de répartition ne sont pas applicables aux moyens qui sont transférés indirectement au F.R.I.: le « supersolde » est attribué, hors de toute clef de répartition, au sous-compte pour la Région concernée du troisième compte principal du F.R.I. (§3).
Afin d'assurer le respect des répartitions entre les divers comptes le paragraphe 7 dispose que tout transfert de moyens entre ces comptes est interdit.
Article 7
L'article 7 contient les règles applicables aux interventions-F.R.I. octroyées en exécution de la première ou de la deuxième mission du F.R.I.
Le remboursement obligatoire est la caractéristique principale des interventions-F.R.I. octroyées en exécution de la première ou de la deuxième mission du F.R.I., dans la mesure ou un tel remboursement est possible selon les règles du droit des sociétés. De cette manière, le F.R.I. deviendra un « revolving fund » dont les moyens pourront être utilisés à plusieurs reprises.
Les interventions-F.R.I. susmentionnées se caractérisent également par le fait qu'elles ne peuvent être utilisées que par une société publique d'investissement pour libérer des actions ou pour effectuer des versements sur des obligations convertibles. Toutefois, si l'intervention-F.R.I. cofinance un apport d'une société publique d'investissement dans une société de reconversion, seules des actions peuvent être libérées, en vertu de l'article 50, 7°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
La troisième caractéristique des interventions-F.R.I. susmentionnées est l'effort propre de la société publique d'investissement (à charge de son propre capital ou, en cas de projet exécuté par la société publique d'investissement en vertu de sa troisième fonction, à charge de moyens budgétaires) à concurrence d'au moins la moitié de l'intervention F.R.I. Cet effort propre garantira une analyse profonde du dossier par la société publique d'investissement (ou par l'autorité concernée en cas de projet exécuté par la société publique d'investissement en vertu de sa troisième fonction) avant qu'une intervention-F.R.I. ne soit demandée; en effet, un montant considérable de moyens propres est soumis aux risques du projet d'investissement à financer.
L'effort propre s'effectue sous la même forme (actions, obligations convertibles) que celle utilisée pour l'intervention-F.R.I. Le Comité de Gestion peut déroger à cette règle. Toutefois, une telle dérogation sera impossible en ce qui concerne les apports dans une société de reconversion en vertu d'un contrat de reconversion, eu égard aux articles 50, 7°, et 54, §3, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
L'article 7, §5, précise les montants perçus par la société publique d'investissement qui doivent être versés par cette dernière au F.R.I. Il existe deux restrictions à cette règle.
1° les remboursements prennent fin lorsque, au total, le montant nominal de l'intervention-F.R.I. est atteint;
2° la société publique d'investissement est autorisée à retenir une commission de gestion égale à 1 pc. par an sur la partie de l'intervention-F.R.I. devant encore être remboursée au F.R.I.
Il est opportun de souligner que l'article 7, §5, ne requiert que le paiement au F.R.I. des montants encaissés en vertu d'actions ou d'obligations convertibles acquises en utilisant l'intervention-F.R.I. Il va de soi que la société publique d'investissement est autorisée à garder les montants qu'elle encaisse en vertu d'actions ou d'obligations convertibles acquises par elle, par suite de son effort propre (article 7, §4).
Le paragraphe 6 précise les cas dans lesquels il est renoncé au remboursement obligatoire au F.R.I. Cette renonciation peut être soumise à certaines conditions. Ainsi, en cas de liquidation, il peut être renoncé au remboursement pour autant que soit payé au F.R.I. le solde positif éventuel de la liquidation.
Les actionnaires privés visés à l'article 55, §1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, sont ceux dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises. En vertu de l'article 55, §1er, deuxième alinéa, de la loi précitée, le Comité ministériel de coordination économique et sociale peut, dans certains cas, augmenter la limite de 25 p.c. jusqu'à 49 p.c.
Article 8
L'article 8 prévoit que l'intervention-F.R.I. sera imputée au sous-compte de la Région dans laquelle les moyens provenant du F.R.I. seront utilisés. Si un projet quelconque est à exécuter sur le territoire de plusieurs Régions, des demandes séparées par Région doivent par conséquent être soumises pour l'obtention des interventions-F.R.I.
Article 9
Les articles 9, 10 et 11 concernent l'analyse des demandes d'intervention-F.R.I. ainsi que la procédure d'octroi.
Si la demande concerne une intervention-F.R.I. dans le cadre d'un contrat de reconversion, le Comité de Gestion s'assure en particulier que les conditions légales prévues aux articles 50 à 56 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 soient remplies. Le Comité de Gestion ne juge pas de l'opportunité du projet de reconversion, l'analyse du dossier d'investissement étant déjà effectuée par la société publique d'investissement.
Article 11
Si l'intervention-F.R.I. est demandée dans le cadre de la troisième mission du F.R.I., le Comité de Gestion prend acte de l'exercice du droit de tirage inconditionnel sur le « supersolde ».
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires économiques,
M. EYSKENS

Art.  1er.

L'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation industrielle est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 1er. Il est créé un Fonds de Rénovation industrielle, dénommé ci-après « F.R.I. », inscrit dans le budget du Ministère des Affaires économiques.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° société publique d'investissement: la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la Société régionale d'Investissement de Bruxelles ou la Société nationale d'Investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne des projets ressortissant de la compétence exclusive des Régions en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition de la société régionale d'investissement concernée;
2° société de reconversion: la société visée à l'article 50, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984;
3° contrat de reconversion: le contrat visé à l'article 50, 6°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Art. 3. Le F.R.I. est chargé de:
1° participer au financement des apports que font les sociétés publiques d'investissement au capital de sociétés de reconversion, en vertu de contrats de reconversion;
2° participer au financement de projets que réalisent les sociétés publiques d'investissement en application de l'article 2, §1, 2 ou 3, de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978;
3° contribuer au financement de projets de politique régionale de reconversion ou de développement réalisés sous quelque forme que ce soit par les autorités ou organismes désignés à cet effet par les Exécutifs régionaux.
Ces missions, sont dénommées ci-après respectivement, la première, la deuxième et la troisième mission.

Art. 4. §1er. Le F.R.I. est géré par un Comité de Gestion composé de douze membres.
Le président du Comité de Gestion est nommé par le Ministre des Affaires économiques. Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Politique scientifique, qui proposent chacun un membre, et sur la proposition des Exécutifs régionaux, qui proposent chacun deux membres, le Ministre des Affaires économiques nomme les membres ordinaires du Comité de Gestion. La parité linguistique est respectée, tant au sein du groupe formé par les membres proposés par les ministres nationaux qu'au sein de celui formé par les membres proposés par les Exécutifs régionaux. Le mandat d'un membre prend fin sur décision du ministre ou de l'Exécutif régional ayant proposé sa nomination.
Le Comité de Gestion ne peut valablement prendre de décision que lorsque la moitié au moins des membres nommés sur la proposition des ministres nationaux mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que la moitié des membres nommés sur la proposition des Exécutifs régionaux, sont présents. Si, à une réunion du Comité de Gestion, ce quorum de présence n'est pas atteint, l'ordre du jour est reporté de plein droit à la réunion suivante du Comité de Gestion, où il sera statué sur cet ordre du jour sans qu'aucun quorum de présence ne doive être atteint. Toute décision est prise à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le dossier est transmis au Comité ministériel de coordination économique et sociale.
§2. Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement fixe, sans préjudice aux dispositions du présent arrêté, les règles d'introduction des demandes d'intervention-F.R.I., le mode d'examen et de décision relatif à ces demandes, ainsi que toute question utile au bon fonctionnement du F.R.I.
§3. Avant le premier mars de chaque année, le Comité de Gestion fait rapport au Ministre des Affaires économiques et aux Exécutifs régionaux sur les activités du F.R.I. au cours de l'année civile écoulée, ainsi que sur la situation au 31 décembre de l'année en question des différents comptes ouverts auprès du F.R.I. conformément à l'article 6, §1er. Il est également fait rapport sur l'état des remboursements visés à l'article 7, §5, ainsi que sur toute autre question que le Comité de Gestion juge opportune. A la demande du Ministre des Affaires économiques ou du Président d'un Exécutif régional chaque fois qu'ils le jugent utile, le Comité de Gestion fait rapport sur les matières que le Ministre ou le Président détermine.
§4. Les membres du Comité de Gestion rendent compte de leur gestion au ministre ou à l'Exécutif régional ayant proposé leur nomination.

Art. 5. §1er. Le F.R.I. est alimenté par:
1° des transferts de crédits budgétaires;
2° des emprunts;
3° les remboursements visés à l'article 7, §§3 et 5;
4° les soldes qui sont transférés de l'article « Fonds de Solidarité nationale - Secteurs nationaux en Flandre » et de l'article « Fonds de Solidarité nationale - Secteurs nationaux en Wallonie » du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques, au F.R.I.;
5° tout autre revenu accepté par le Comité de Gestion.
§2. Les montants et les conditions des emprunts sont fixés par Nous sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Les produits des emprunts sont affectés à l'article « Fonds de Rénovation industrielle » du titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques. Le remboursement en capital et le paiement des intérêts sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.

Art. 6. §1er. Un compte principal est ouvert par le Comité de Gestion pour chaque mission visée à l'article 3. Ces comptes principaux sont dénommés ci-après respectivement, le premier, le deuxième et le troisième compte principal. Chaque compte principal comprend un sous-compte pour chaque Région.
§2. Chaque année, le montant des nouveaux moyens disponibles pour des interventions-F.R.I., qui a été inscrit directement à l'article « Fonds de Rénovation industrielle » du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques, est réparti en tant que volume d'intervention entre le premier et le deuxième compte principal à raison de deux tiers pour le premier compte principal et d'un tiers pour le deuxième compte principal.
§3. Les soldes qui sont transférés de l'article « Fonds de Solidarité nationale - Secteurs nationaux en Flandre » et de l'article « Fonds de Solidarité nationale - Secteurs nationaux en Wallonie » du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques à l'article « Fonds de Rénovation industrielle » du Titre IV du même budget, sont affectés, respectivement, au sous-compte pour la Région flamande et à celui pour la Région wallonne du troisième compte principal.
§4. Les produits des remboursements visés à l'article 7, §5, sont attribués au sous-compte sur lequel l'intervention-F.R.I., cause du remboursement, avait été imputée.
§5. Le volume d'intervention, réparti pour une année budgétaire donnée conformément au §2, est attribué aux sous-comptes régionaux du premier et du deuxième compte principal en application de la clef de répartition visée au §6. Toutefois, le volume d'intervention ainsi attribué au sous-compte pour la Région bruxelloise du premier compte principal est transféré au sous-compte pour la Région concernée du deuxième compte principal.
§6. Le Comité de Gestion détermine, sur la base des données statistiques au 31 décembre 1982, une clef de répartition régionale fondée sur la diminution dans chaque Région, par rapport à la situation au 1er janvier 1976, du nombre d'emplois dans les secteurs de la sidérurgie, du textile et de la confection et de la réparation et la construction navales.
§7. Sauf dans le cas visé au §5, dernière phrase, aucun moyen ne peut être transféré d'un compte principal ou sous-compte à un autre.

Art. 7. §1er. L'intervention-F.R.I. est mise à la disposition de la société publique d'investissement sous la forme d'une avance remboursable sans intérêts.
§2. L'intervention-F.R.I n'est utilisée par la société publique d'investissement qu'aux fins de libérer des actions ou d'effectuer des versements sur des obligations convertibles, à émettre par des société de droit belge. Toutefois, si le F.R.I. agit en exécution de sa première mission, seules des actions peuvent être libérées.
§3. En cas de non-utilisation de l'intervention-F.R.I., conformément au §2, au cours des trente jours suivant la mise à disposition de celle-ci, la partie non-utilisée de l'intervention-F.R.I. produira, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts en faveur du F.R.I. Le taux d'intérêt et les conditions de paiement de ces intérêts sont fixés dans le protocole visé au §7. Au plus tard le 91e jour suivant la mise à disposition de l'intervention-F.R.I., la société publique d'investissement rembourse la partie non-utilisée de celle-ci, augmentée le cas échéant des intérêts dus. Le Comité de Gestion peut prolonger le terme visé à la phrase précédente d'une période unique de quatre-vingt-dix jours.
§4. La société publique d'investissement participe elle-même au financement des apports et projets visés à l'article 3, 1° et 2°, avec des moyens autres que des moyens-F.R.I. à concurrence d'un montant au moins égal à la moitié de l'intervention-F.R.I. Sauf décision contraire du Comité de Gestion, cette participation s'effectue sous les mêmes formes que celle de l'intervention-F.R.I. Les libérations et versements s'effectuent simultanément et dans la même proportion.
§5. Dans les trente jours de leur réception, la société publique d'investissement paie au F.R.I. tous les montants qu'elle a encaissés pour son propre compte en vertu de:
1° cessions par la société publique d'investissement d'actions et d'obligations convertibles qu'elle avait acquises au moyen d'une intervention-F.R.I.;
2° remboursements effectués par la société émettrice sur les actions et obligations convertibles visées au 1°;
3° commissions de gestion ou autres émoluments, sauf si ces montants rétribuent des services effectivement rendus par la société publique d'investissement et ont été acceptés au préalable comme tels par le Comité de Gestion.
La totalité des remboursements visés au premier alinéa est limitée au montant nominal de l'intervention-F.R.I.
Par dérogation au premier alinéa, la société publique d'investissement n'est pas tenue de payer au F.R.I. un montant, à prélever sur les sommes visées au premier alinéa, égal à 1 p.c. l'an de la partie de l'intervention-F.R.I. qui reste à rembourser au F.R.I.
§6. En cas de faillite, concordat judiciaire, déconfiture ou liquidation de la société dont les actions ou les obligations convertibles ont été acquises par la société publique d'investissement au moyen de l'intervention-F.R.I., ou des actionnaires privés visés à l'article 55, §1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, le F.R.I., par décision du Ministre des Affaires économiques, sur proposition motivée du Comité de Gestion, renonce, en tout ou en partie, conditionnellement ou inconditionnellement, à son droit sur les montants visés au §5, premier alinéa.
§7. Sans préjudice aux dispositions du présent arrêté, les conditions particulières de la mise à disposition et du remboursement des interventions-F.R.I. font l'objet d'un protocole à conclure entre le F.R.I., représenté par le Comité de Gestion, et chacune des sociétés publiques d'investissement. Aucune intervention-F.R.I. ne peut être octroyée à une société publique d'investissement avant que ne soit conclu le protocole avec cette société d'investissement.
§8. Le présent article n'est pas applicable aux interventions-F.R.I. qui sont octroyées en exécution de la troisième mission du F.R.I.

Art. 8. §1er. Suivant que le F.R.I. agisse en exécution de sa première, deuxième ou troisième mission, les interventions-F.R.I. sont imputées sur les moyens attribués au sous-compte, respectivement, du premier, deuxième ou troisième compte principal, pour la Région où les moyens revenant du F.R.I. seront utilisés pour la réalisation des objectifs décrits dans la demande d'intervention-F.R.I.
§2. Il ne peut être octroyé d'interventions-F.R.I. en exécution de la deuxième mission du F.R.I. pour utilisation par une société publique d'investissement à l'égard d'une société de reconversion.

Art. 9. Si la demande d'intervention-F.R.I. concerne la première mission du F.R.I., le Comité de Gestion vérifie si les conditions relatives à l'octroi d'une intervention-F.R.I. dans le cadre d'un contrat de reconversion, telles que précisées au présent arrêté et aux articles 50 à 56 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, sont remplies. Le Comité de Gestion rend une décision dans les cinquante jours suivant la réception de la demande. La décision du Comité décision est notifiée sans délai au Ministre des Affaires économiques ainsi qu'à l'Exécutif de la Région concernée.

Art. 10. Si la demande d'intervention-F.R.I. concerne la deuxième mission du F.R.I., le Comité de Gestion vérifie si les conditions relatives à l'octroi d'une intervention-F.R.I., telles que précisées au présent arrêté, sont remplies. Le Comité de Gestion prend une décision dans les cinquante jours suivant la réception de la demande. La décision du Comité de Gestion est notifiée sans délai au Ministre des Affaires économiques ainsi qu'à l'Exécutif de la Région concernée.

Art. 11. Si la demande d'intervention-F.R.I. concerne la troisième mission du F.R.I., le Comité de Gestion prend acte de l'exercice par une autorité ou un organisme désigné à cet effet par un Exécutif régional, du droit de triage sur les moyens attribués au sous-compte pour la Région concernée du troisième compte principal.

Art. 12. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art.  2.

Les soldes disponibles à l'article « Fonds de Rénovation industrielle » du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés aux sous-comptes correspondants du deuxième compte principal.

Art.  3.

Le F.R.I. conserve le droit de récupérer, par une décision de son Comité de Gestion, les interventions-F.R.I. octroyées préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au cas où le projet financé par cette intervention-F.R.I. aurait atteint un seuil de rentabilité normale. Les remboursements reçus par le F.R.I. relatifs à ces interventions-F.R.I. sont attribués au sous-compte du deuxième compte principal pour la Région concernée.

Art.  4.

Le mandat des membres du Comité de Gestion composé conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978, préalablement à son remplacement en vertu de l'article  1er du présent arrêté, prend fin de plein droit à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Avec effet à partir de cette date, les membres du Comité de gestion sont nommés par le Ministre des Affaires économiques, conformément à l'article 4, §1er, de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978, tel que remplacé en vertu de l'article  1er du présent arrêté.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires économiques,

M. EYSKENS