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18 juillet 1997 - Décret relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
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Le Conseil région wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

L'insertion par la formation professionnelle s'adresse à toute personne, inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, résidant sur le territoire national, qui acquiert par un stage chez un employeur et, le cas échéant, chez un opérateur de formation, les compétences professionnelles nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez cet employeur, à l'exclusion du stage ne constituant qu'une simple adaptation au poste de travail.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y à lieu d'entendre par opérateur de formation et par demandeur d'emploi. Il détermine les modalités de dérogation à la condition de résidence.

Art. 3.

Par employeur, il faut entendre toute personne physique ou morale constituée sous la forme d'une société commerciale ou régie par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, en ce compris les professions libérales et les associations de fait ou sociétés civiles formées par les personnes exerçant une profession libérale.

L'employeur doit avoir un siège d'exploitation en Région wallonne.

Sont exclues les entreprise de travail intérimaire sauf en ce qui concerne leur personnel.

Art. 4.

L'employeur qui désire conclure un contrat de formation-insertion en fait la demande à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé le FOREm;

Art. 5.

Le stage chez l'employeur fait l'objet d'un contrat de formation-insertion entre le demandeur d'emploi, ci-après dénommé le stagiaire, l'employeur et le FOREm, dont la durée, le contenu, les modalités d'exécution et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin avant son terme sont déterminés par le Gouvernement.

Art. 6.

L'employeur, préalablement à la conclusion du contrat de formation-insertion apporte la preuve au FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du respect des obligations éditées par le loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 7.

Le stagiaire, durant l'exécution du contrat de formation-insertion, reste inscrit comme demandeur d'emploi et continue à bénéficier, le cas échéant, des allocations de chômage ou d'attente ou du minimum de moyens d'existence instauré par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

En outre, il perçoit:

1° une prime d'encouragement à charge de l'employeur;

2° une indemnité pour frais de déplacement entre sa résidence et le siège de l'employeur où se déroule la formation à charge du FOREm;

3° une indemnité pour frais de mission à charge de l'employeur;

4° une indemnité de compensation, à charge du FOREm, lorsque le montant des allocations visées à l'alinéa 1er est de maximum 5.000 francs par mois;

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la prime visée à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les conditions d'octroi et les montants des avantages visés à l'alinéa 2, 2°, et 4°.

Art. 8.

L'employeur s'engage:

1° à former le travailleur et à ne pas lui confier des tâches non prévues dans le programme de formation;

2° à désigner, parmi son personnel, un ou des tuteurs chargés de suivre et d'accompagner le stagiaire pendant la durée de la formation;

3° à assurer le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail en concluant auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse d'assurance agréée, une police qui lui garanti les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail;

4° à occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, et dans le respect des conventions collectives applicables au secteur d'activité concerné;

5° à augmenter par l'engagement du stagiaire l'effectif du personnel pendant une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, 4°, ne peut être remplie:

1° dans le cadre des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées transférés ou initiés en vertu de l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf en ce qui concerne les programmes qui prévoient une subvention pour la mise au travail inférieure ou égale à 203.000 francs pour un emploi à temps plein ou une fraction proportionnelle de cette somme pour un emploi à temps partiel;

2° par l'engagement des stagiaires visés par l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et ses arrêtés d'exécution.

Les obligations visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent être remplies par un autre employeur selon les conditions fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine, ce qu'il faut entendre par augmentation de l'effectif du personnel et fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 5°.

Le Gouvernement peut adapter le montant de 203.000 francs visé à l'alinéa 2, 1°.

Art. 9.

Le FOREm a pour missions:

1° de diffuser auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au décret;

2° de réceptionner et d'instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;

3° d'apporter aux employeurs un soutien technico-pédagogique dans l'établissement des programmes de formation;

4° d'agréer les programmes de formation;

5° d'élaborer les conventions avec les opérateur de formation;

6° d'assurer le suivi technique et pédagogique des contrats de formation-insertion;

7° d'assurer le paiement des avantages visés à l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°;

8° de transmettre à la Commission de suivi intersectorielle visée à l'article 10 et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation visés à l'article 11, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Art. 10.

En vue d'assurer l'encadrement, le suivi et l'évaluation du décret, il est institué une commission de suivi intersectorielle dont les missions et la composition sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 11.

Les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation donnent leur avis sur les demandes dans les cas et selon les modalités définis par le Gouvernement.

Il assurent également un rôle de suivi et d'encadrement de la mesure sur la base de rapports semestriels établis par le FOREm et relatifs à l'application du décret au niveau sous-régional.

Art. 12.

L'employeur fournit au FOREm l'assistance nécessaire au suivi et au contrôle du contrat de formation-insertion.

Art. 13.

L'employeur qui ne respecte pas la condition visée à l'article 8, alinéa 1er, 4° ou 5°, ou qui met fin au contrat de formation-insertion sans l'accord du FOREm, rembourse à ce dernier les avantages octroyés au stagiaire conformément à l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°.

Art. 14.

Le chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la Formation professionnelle, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, est abrogé.

Toutefois, il reste applicable pour les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 13bis.

Art. 15.

Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION