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17 juillet 2003 - Décret portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « formation en alternance »: la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales ou professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un partenariat entre un opérateur de formation, un apprenant et une entreprise;

2° « contrat de formation en alternance »: le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation;

3° « apprentissage »: la formation qualifiante en alternance visée à l'article 2 de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, ci-après dénommé « accord de coopération »;

4° « contrat d'apprentissage »: le contrat visé à l'article 3 de l'accord de coopération;

5° « formation de chef d'entreprise »: la formation en alternance visée à l'article 6 de l'accord de coopération;

6° « convention de stage »: le contrat de formation liant un apprenant et un employeur, qui a pour objet d'assurer une formation pratique en entreprise préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante;

7° « formation continue »: la formation visée à l'article 9 de l'accord de coopération;

8° « perfectionnement pédagogique »: la formation visée à l'article 14 de l'accord de coopération;

9° « commission professionnelle »: la commission visée à l'article 17 de l'accord de coopération;

10° « centre de formation »: l'association agréée par le Gouvernement par ou en vertu de l'article 16 de l'accord de coopération;

11° « opérateur »: tout prestataire de services en matière de formation en alternance;

12° « partenariat »: toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir;

13° « Ministre »: le Ministre qui a dans ses attributions la Formation;

14° « Gouvernement »: le Gouvernement wallon.

Art.  3.

Il est créé un « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises », ci-après dénommé « Institut », dont le sigle est I.F.A.P.M.E.

Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de catégorie B.

Art.  4.

L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de répartir ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française.

Art.  5.

§1er. L'Institut a pour missions:

1° d'organiser et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, la formation en alternance, en particulier l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise;

2° d'identifier les besoins en matière de formation en alternance et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins;

3° d'organiser et de coordonner le réseau des centres de formation;

4° d'organiser et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation et en étroite collaboration avec les organisations professionnelles, la formation continue pour les professions indépendantes et pour les petites entreprises;

5° d'élaborer, sur proposition des commissions professionnelles, les programmes de formation en alternance et de les soumettre, pour approbation, au Gouvernement;

6° d'agréer, de coordonner et de subventionner les cours organisés par les centres de formation et d'en assurer l'évaluation pédagogique;

7° de coordonner l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation;

8° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation, et de concevoir des outils méthodologiques ou pédagogiques afférents à la formation en alternance;

9° de conseiller les centres de formation sur la gestion des infrastructures et équipements didactiques et de contrôler l'usage des subsides y afférents;

10° de conseiller les parties et d'assister à la conclusion du contrat d'apprentissage ou de la convention de stage;

11° d'agréer les contrats de formation en alternance, en particulier les contrats d'apprentissage et les conventions de stage, de suspendre ou de retirer l'agrément;

12° de surveiller le déroulement de l'apprentissage et du stage en entreprise;

13° d'établir des collaborations avec les organismes chargés de développer le conseil et l'accompagnement pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises;

14° de représenter la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans le consortium de validation des compétences instauré en vertu de l'accord de coopération conclu le 23 octobre 2002 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;

15° de représenter le Gouvernement dans différentes instances d'avis ou d'agréments en matière de formation en alternance ou de formation continue.

§2. En outre, dans le cadre de ses compétences, l'Institut a pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis et des recommandations à l'intention de ce dernier.

L'Institut donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à vingt jours calendrier. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit. Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées.

Dans le cadre de l'application du présent décret, le Gouvernement peut confier des missions spécifiques ou particulières à l'Institut, à condition de démontrer que sa démarche se fonde sur la nécessité de répondre à un besoin particulier ou spécifique et de limiter la mission ainsi confiée pour une période déterminée.

§3. Le Gouvernement est habilité à arrêter les modalités d'exécution des missions confiées à l'Institut.

§4. Les missions confiées à l'Institut s'étendent à leurs aspects internationaux.

Art.  6.

L'Institut peut accomplir ses missions en partenariat.

Il est habilité à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale ou à conclure des partenariats formalisés dans une convention qui doit:

1° prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

2° définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;

3° prévoir une participation de l'Institut en proportion des moyens qui sont affectés par celui-ci à l'exécution de la convention;

4° régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

5° prévoir les modalités de résiliation.

Lorsque l'Institut crée ou participe à une institution juridiquement distincte, il respecte les conditions suivantes:

1° les statuts doivent prévoir que l'Institut est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;

2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs, au moins à concurrence de ses apports;

3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;

4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Institut lorsque les circonstances suivantes surviennent:

a) la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b) les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;

c) une des conditions visées aux 1°, 2° et 3° n'est plus remplie;

5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.

Art.  7.

L'Institut exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu pour une période de quatre ans entre le Gouvernement et le comité de gestion de l'Institut. Il peut faire l'objet d'avenants, en particulier lorsque le Gouvernement confie à l'Institut des missions spécifiques ou particulières visées au paragraphe 2, alinéa 3 , de l'article 5.

Le contrat de gestion porte sur:

1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies durant les années couvertes par le contrat;

2° les aspects relatifs aux objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs à atteindre;

3° les engagements des parties, avec les volets spécifiques du financement;

4° les modalités d'information réciproque, de suivi, d'évaluation et de contrôle;

5° les mesures correctrices en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements des parties.

Le contrat de gestion est communiqué pour information, dès son approbation par le Gouvernement wallon, au Conseil régional wallon.

Art.  8.

L'Institut est géré par un comité de gestion, organe compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de celui-ci. Le comité de gestion est composé comme suit:

1° un président et un vice-président;

2° huit représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° huit représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants représentées au sein du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E.;

4° huit représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité.

Deux tiers au maximum des membres du comité de gestion sont du même sexe.

Art.  9.

§1er. Les membres visés à l'article  8, alinéa 1er, 2° , ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations représentatives des travailleurs.

Les membres visés à l'article  8, alinéa 1er, 3° , ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants concernées.

Les membres visés à l'article  8, alinéa 1er, 4° , ainsi que le suppléant de chacun, sont nommés par le Gouvernement, sur des listes doubles proposées par les organisations visées et qui sont les plus concernées par l'offre de formation de l'Institut. A cet effet, un cadastre de l'offre complète de formation répartie par branche d'activité est établi par l'Institut trois mois avant le renouvellement du comité de gestion.

Les membres visés à l'article  8, alinéa 1er, 1° , sont nommés par le Gouvernement sur proposition unanime des membres du comité de gestion visés aux trois alinéas précédents. A défaut d'unanimité dans le mois de la nomination de ces derniers, le Gouvernement nomme d'initiative le président et le vice-président du comité de gestion.

§2. Les membres du comité de gestion sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.

Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission ou précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement invite les organisations concernées à présenter dans le mois leurs candidats sur des listes doubles.

En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent. Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.

§3. La qualité de membre du comité de gestion est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration des centres de formation ou encore avec la qualité de membre du personnel de l'Institut.

En outre, pour être membre du comité de gestion, il faut avoir moins de soixante-cinq ans au moment où intervient la nomination par le Gouvernement.

§4. L'Institut accorde aux président et vice-président, ainsi qu'aux membres du comité de gestion, des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

§5. Le comité de gestion établit, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art.  10.

Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative:

1° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

2° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut;

3° le président du conseil consultatif des centres de formation.

Art.  11.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés dans le cadre d'un mandat de cinq ans dont les conditions sont arrêtées par le Gouvernement.

Art.  12.

§1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Institut par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le comité de gestion, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Institut, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Institut. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de gestion.

§2. En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le comité de gestion, l'administrateur général:

1° propose au comité de gestion l'engagement et le licenciement du personnel contractuel;

2° dirige le personnel;

3° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;

4° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;

5° représente valablement l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, et agit valablement au nom du comité de gestion, à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence.

§3. L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres de l'Institut une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.

§4. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

Art.  13.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, un membre de l'Institut est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions.

Art.  14.

L'Institut est soumis au contrôle du Gouvernement, s'exerçant à l'intervention de deux commissaires que celui-ci nomme.

Les commissaires participent avec voix consultative aux réunions du comité de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de l'Institut. Ils peuvent requérir des membres du comité de gestion et des membres du personnel toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Les commissaires peuvent adresser un recours au Gouvernement contre toute décision de l'Institut qu'ils estiment contraire à la loi ou au contrat de gestion. Ce recours est suspensif et doit être exercé dans un délai de six jours calendrier.

Ce délai prend cours soit le jour de la réunion du comité de gestion au cours de laquelle la décision a été adoptée, pour autant que les commissaires y aient été régulièrement convoqués, ou, dans tous les autres cas, le jour où les commissaires ont pris connaissance de la décision adoptée.

Le Gouvernement peut annuler l'acte dans un délai de trente jours, prenant cours à la même date. A défaut, la suspension est levée et la décision devient définitive.

Ce recours ne peut être introduit à l'encontre de recommandations ou d'avis émis dans le cadre de la mission visée à l'article  5, §2 .

L'Institut accorde aux commissaires des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Art.  15.

Les recettes de l'Institut sont constituées par:

1° des subventions inscrites au budget régional, ou toute autre subvention ou contribution financière accordée par un pouvoir public ou une institution privée pour accomplir les missions visées à l'article  5 du présent décret;

2° toute ressource propre à provenir de ses activités;

3° toute ressource résultant de ses activités menées en partenariat;

4° les revenus de son patrimoine;

5° le produit de legs et donations éventuels, l'acceptation de ceux-ci étant soumise à l'autorisation du Gouvernement;

6° le produit des emprunts autorisés par le Gouvernement et garantis par la Région wallonne;

7° les soldes non utilisés des exercices antérieurs dans les limites fixées par le Gouvernement et devant faire l'objet de justifications ultérieures conformes à l'affectation des subventions concernées.

Art.  16.

§1er. Il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Les recettes et dépenses résultant de l'exercice des missions visées à l'article  5 du présent décret sont présentées distinctement.

Le projet de budget est établi par le comité de gestion et soumis à l'approbation du Gouvernement. Le budget et le projet de comptes annuels d'exécution tel que disponible sont communiqués au Conseil régional wallon en annexe du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Le défaut d'approbation du budget au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente. Les transferts et les dépassements de crédits sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.

§2. Pour le 30 avril au plus tard, l'Institut établit les comptes annuels d'exécution du budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.

§3. Le Gouvernement peut imposer la tenue d'une comptabilité commerciale distincte relative à tout ou partie des missions visées à l'article  5 du présent décret.

Il fixe les règles relatives à la présentation du budget, à la comptabilité, aux situations et rapports annuels, ainsi qu'au contrôle de l'engagement des dépenses.

Il désigne, auprès de l'Institut, un ou plusieurs membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Art.  17.

Le Gouvernement fixe le statut et le cadre du personnel de l'Institut.

Art.  18.

L'Institut est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art.  19.

Sans préjudice des dispositions prévues dans l'accord de coopération, l'Institut communique à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises les dossiers nécessaires à l'homologation des certificats d'apprentissage et des diplômes de chef d'entreprise, ainsi que tout document complémentaire sollicité par la Commission d'homologation des certificats et des diplômes de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, telle que visée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement de ladite Commission.

L'Institut communique également tout projet de programme de formation ainsi que ses modalités d'évaluation, afin de permettre à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises d'accomplir la mission visée à l'article 20, 2°, de l'accord de coopération.

Art.  20.

§1er. Il est créé au sein de l'Institut un conseil consultatif des centres de formation dont la mission est de rendre des avis au comité de gestion, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci.

Chaque centre de formation est représenté de plein droit au conseil consultatif.

§2. Les membres de ce conseil ainsi que le suppléant de chacun sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans, renouvelable, sur une liste double de candidats proposés par le conseil d'administration de chaque centre de formation.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent au conseil consultatif comme observateurs.

Le conseil désigne en son sein son président et son vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne peuvent être exercées plus d'une année de suite par la même personne.

Le secrétariat de ce conseil est assuré par un agent de l'Institut.

Le conseil se réunit sur convocation du président, chaque fois que les affaires l'exigent ou que cinq de ses membres le requièrent, et au moins trois fois par an. Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Les avis rendus par le conseil mentionnent les éventuelles opinions divergentes.

Le conseil peut établir un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art.  21.

Les centres de formation bénéficient de subventions octroyées par l'Institut.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions en veillant en particulier à assurer à l'Institut la possibilité de contrôler, à tout moment, le bon fonctionnement des centres de formation et l'utilisation des subventions octroyées à ceux-ci.

Art.  22.

Pour chacun des centres de formation, l'Institut désigne, parmi les membres de son personnel, un agent de niveau 1 au minimum, afin que celui-ci assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration ou de l'organe auquel le centre de formation a délégué tout ou partie de son pouvoir d'administration.

Art.  23.

Tout usager peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre toute décision qui le concerne prise par l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article  5 .

Le recours auprès du Ministre doit être introduit par le requérant dans le mois de la notification de la décision à laquelle il ne peut se rallier.

A défaut de recours dans ce délai, la décision est définitive.

A défaut de notification d'une décision de l'Institut dans les trois mois à partir de l'introduction de sa demande, le requérant peut introduire un recours auprès du Ministre dans le mois qui suit.

Art.  24.

§1er. Il est créé au sein de l'Institut une Commission de recours, ci-après dénommée la Commission. Celle-ci a pour mission de rendre des avis sur les recours visés à l'article  23 .

La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine.

Par décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable.

L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre qui se prononce ensuite définitivement sur le recours.

§2. La Commission est composée d'un président et de quatre membres effectifs, nommés par le Gouvernement.

Outre le président, deux des membres de la Commission ainsi que le suppléant de chacun sont désignés directement par le Gouvernement, les deux autres membres ainsi que le suppléant de chacun étant présentés au Gouvernement sur liste double par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Deux membres de l'Institut, désignés par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, assistent aux séances de la Commission, l'un en qualité d'expert et l'autre en qualité de secrétaire.

La Commission peut entendre le demandeur ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger de l'Institut ou du demandeur la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

§3. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art.  25.

Les membres du personnel ainsi que les biens, droits et obligations de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises transférés à la Région sont transférés à l'Institut.

Les membres sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment du transfert.

Art.  26.

Pour la première installation du comité de gestion, le cadastre visé à l'article  9, §1er, alinéa 3 , est établi par l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art.  27.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article  11 qui produira ses effets à la date d'entrée en vigueur du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A titre transitoire, le Gouvernement nomme l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD